le 07/02/2019

Certificat de projet : l’absence d’intérêt à agir des associations de défense de l’environnement et des voisins du projet (implantation d’éoliennes)

CAA Bordeaux, 27 décembre 2018, Association de défense du Val de la Dronne et de la Double et autres, req. n° 17BX00034

Le 27 décembre 2018, la Cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté pour défaut d’intérêt à agir, le recours contre deux arrêtés préfectoraux délivrant à la Société Abowind deux certificats de projet relatifs à la construction d’un parc éolien, formé par une association de défense de l’environnement ainsi que par des riverains situés à proximité de la zone sur laquelle devait être implantée les éoliennes.

A cet égard, on rappellera que les certificats de projets peuvent être délivrés, à titre expérimental dans certaines régions, pour des projets nécessitant la délivrance par celui-ci d’au moins une autorisation régie par le code de l’environnement, le code forestier ou le code de l’urbanisme (article 1er de l’ordonnance du n° 2014-356 du 20 mars 2014). En substance, ces certificats permettent de donner les informations nécessaires au porteur sur le régime, les procédures, les décisions qui s’appliquent au projet en cause. Le certificat de projet comporte également, pour chacune des étapes des procédures relevant de la compétence du préfet de département, un engagement sur un délai maximal d’instruction, sous réserve de prorogations ou d’interruptions de délai.

Au regard du contenu de ce certificat, le juge a alors considéré que  « la qualité des informations mentionnées par le certificat au titre du I de l’article 2 précité ne peut affecter que le porteur du projet, de même que les engagements sur les délais maximaux d’instruction pris au titre du II du même article, et la circonstance que les dispositions législatives et réglementaires régissant les procédures et décisions administratives nécessaires à la mise en œuvre du projet à la date de notification du certificat restent en principe applicables à ce projet dès lors que la demande est adressée à l’administration dans le délai mentionné à l’article 3 précité ». Pour ces raisons, le juge a estimé que les requérants ne justifiaient d’aucun intérêt à agir contre les arrêtés préfectoraux délivrés au profit de la Société Abowind.