Maintien dans les lieux après la prise d’effet d’un congé : les indemnités d’occupation peuvent être déduites du dépôt de garantie

Par un arrêt rendu le 29 janvier 2026, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a estimé que les indemnités d’occupation dues par un locataire qui s’est maintenu dans les lieux après la prise d’effet d’un congé délivré par le bailleur peuvent être déduites par ce dernier du montant du dépôt de garantie.

La Cour se prononçait sur le pourvoi interjeté par un locataire qui avait agi en restitution du dépôt de garantie qu’il avait versé au titre de la location d’un local à usage d’habitation et auquel le bailleur avait opposé la compensation des sommes dues au titre de son maintien dans les lieux postérieurement à la prise d’effet du congé pour vendre qui lui avait été délivré.

Ayant accueilli le moyen de défense du bailleur tiré de la compensation intégrale du dépôt de garantie avec les sommes dues par le locataire au titre des indemnités d’occupation, ce dernier a formé un pourvoi en soulevant deux moyens.

D’une part, il estimait que les indemnités d’occupation dont il était redevable ne constituaient pas des sommes dues au titre du bail, qui seules peuvent être déduites du dépôt de garantie, mais des sommes dues au titre d’une occupation sans droit ni titre.

D’autre part, il estimait qu’une créance d’indemnité d’occupation – née d’un fait juridique – et qu’une créance de restitution de dépôt de garantie – née d’un acte juridique – n’étaient pas connexes et ne pouvaient donc pas être compensées de plein droit dès le premier jour de leur coexistence sans être certaines, liquides ou exigibles à cette date (ancien article 1290 du Code civil).

De ce fait, le locataire estimait que son bailleur pouvait seulement demander la compensation des dettes réciproques non prescrites au jour où le juge statuait.

Or, le locataire estimait que les indemnités d’occupation demandées par le bailleur étaient prescrites en se fondant sur l’article 7-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 qui fixe un délai de trois ans pour « toutes les actions dérivant d’un contrat de bail » portant sur des locaux à usage d’habitation occupés à titre de résidence principale.

Toutefois, la Cour de cassation n’a retenu aucun de ces arguments et a approuvé la Cour d’appel de Versailles d’avoir débouté le locataire de sa demande de restitution du dépôt de garantie.

Elle rappelle avant tout que, selon l’article 22 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le dépôt de garantie est prévu pour garantir l’exécution des obligations locatives du locataire et estime que les sommes dues au titre d’un maintien dans les lieux au-delà du terme du bail constituent des « sommes restant dues au bailleur » qui peuvent être déduites du dépôt de garantie.

Elle indique ensuite, de manière assez laconique, que la Cour d’appel de Versailles a déduit « à bon droit » du dépôt de garantie les sommes dues au titre des indemnités d’occupation.

L’auteur de ces lignes regrette que la Cour de cassation n’ait pas souhaité trancher plus clairement la question de la connexité des dettes en cause, mais également celle de la prescription soulevée par le locataire.

En effet, rappelons que la Cour de cassation avait admis par le passé que des dettes de natures contractuelle et extracontractuelle pouvaient être compensées de plein droit, dès le premier jour de leur coexistence, en raison de leur connexité (Cass. com., 2 juill. 1973, n° 72-11.096 ; Cass. 1re civ., 25 oct. 1972, n° 70-12.163) avant d’opérer un revirement de jurisprudence (Cass. com., 14 mai 1996, n° 94-15.919 ; Cass. com., 22 avr. 1997, n° 95-17.600).

Rappelons également que la Cour de cassation n’a toujours pas tranché la question du délai de prescription des actions en paiement d’indemnités d’occupation faisant suite au maintien dans les lieux de locataires privés de titre, permettant ainsi des divergences d’interprétations.

La Cour d’appel de Caen applique ainsi le délai de droit commun de cinq ans (CA Caen, 2e ch. civ. et com., 3 avr. 2025, no 24/01128), tandis que la Cour d’appel d’Amiens applique le délai spécial de trois ans de l’article 7-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 (CA Amiens, 1re, ch. civ., 19 mai 2020, no 18/04363).

La Cour de cassation ne s’étant pas prononcée sur ces deux questions, devons-nous donc en déduire que la question de la connexité des dettes était secondaire puisque la prescription n’était pas acquise au jour où la demande de paiement d’indemnités d’occupation a été formulée ? Cela voudrait dire que la Cour de cassation retient le délai de prescription de droit commun de cinq ans puisque la demande du bailleur a été formulée moins de cinq ans après l’occupation des lieux sans droit ni titre, mais plus de trois ans après.

Ou devons-nous en déduire que la question de la prescription était secondaire puisque les dettes étant connexes, elles ont été compensées de plein droit dès le premier jour de leur coexistence ? Cela voudrait dire que la Cour de cassation a opéré un nouveau revirement de jurisprudence sur la question et admet la connexité de dettes contractuelle et extracontractuelle.

Malheureusement, rien ne nous permet de trancher clairement en faveur de l’une ou l’autre de ces interprétations.

Fixation judiciaire des indemnités d’expropriation en appel : quand le juge tourne trop vite la page

La Cour de cassation continue de préciser les contours de la procédure de fixation judiciaire en appel des indemnités d’expropriation, en s’attaquant par cet arrêt du 5 février 2026 aux conclusions en réplique déposées … au-delà du délai de trois mois.

Les faits sont les suivants. À la suite de l’expropriation d’un terrain, un couple conteste le montant de l’indemnité proposée. En appel, les expropriés avaient déposé des conclusions le 8 mars et le 17 mai 2023. Par un dernier jeu d’écritures déposées le 6 juillet 2023, les expropriés avaient tenté d’étayer le chiffrage de leur demande au titre de l’indemnité de remploi, en produisant notamment des nouvelles pièces à l’appui de ces conclusions en réplique.

La Cour d’appel de Paris avait toutefois statué sur la base des écritures du 8 mars et du 17 mai pour fixer le montant des indemnités, sans faire mention des dernières écritures des expropriés.

Par son arrêt du 5 février 2026, la Cour de cassation casse cet arrêt au visa des articles R. 311-26 du Code de l’expropriation et 455 du Code de procédure civile.

D’une part, pour rappel, l’article R. 311-26 du Code de l’expropriation impose un calendrier pour la production des conclusions en appel, laissant aux parties un délai de trois mois pour produire les conclusions et leurs pièces :

« A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et les documents qu’il entend produire dans un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel.

A peine d’irrecevabilité, relevée d’office, l’intimé dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et les documents qu’il entend produire dans un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant. Le cas échéant, il forme appel incident dans le même délai et sous la même sanction.

L’intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en est faite pour conclure.

Le commissaire du Gouvernement dépose ou adresse au greffe de la Cour ses conclusions et l’ensemble des pièces sur lesquelles il fonde son évaluation dans le même délai et sous la même sanction que celle prévue au deuxième alinéa […] ».

L’article 455 du Code de procédure civile impose, quant à lui, que les jugements rendus soient motivés.

En considération de ces deux textes, la Cour de cassation juge que les conclusions en réplique déposées postérieurement à l’expiration du délai de trois mois peuvent être admises si :

  • Elles ne sont que des écritures de « pure réplique »
  • Et que les pièces viennent au soutien de ses conclusions déclarées recevables.

Aussi, en conséquence directe de l’obligation de motivation des jugements, il revient donc obligatoirement au juge de l’expropriation de se prononcer sur la recevabilité des conclusions déposées postérieurement à l’expiration du délai laissé par le Code de l’expropriation :

« 4. Il est jugé, en application du premier de ces textes, qu’une partie peut déposer des conclusions et pièces au-delà du délai de trois mois si les conclusions sont de pure réplique et si les pièces viennent au soutien de conclusions déclarées recevables.

5. Aux termes du second, tout jugement doit être motivé.

6. Pour fixer le montant des indemnités revenant aux expropriés, la Cour d’appel a visé les conclusions déposées par ces derniers les 8 mars et 17 mai 2023, retenant que les secondes étaient recevables comme étant de pure réplique.

7. En statuant ainsi, sans se prononcer sur la recevabilité des conclusions déposées le 6 juillet 2023 et des nouvelles pièces communiquées à leur soutien, la Cour d’appel a violé les textes susvisés ».

En conclusion, le juge d’appel doit statuer sur la recevabilité des conclusions déposées au-delà du délai de trois mois imparti par le Code de l’expropriation.

  • Une fois examinées, ces conclusions et les pièces annexées au soutien de ces conclusions pourront être admises sous réserve qu’elles ne soient que de « pure réplique».
  • En dehors de cette hypothèse, elles seront rejetées car produites hors délai prévu à l’article R. 311-26 du Code de l’expropriation.

Les différents impacts de la loi portant création d’un statut de l’élu local pour les élus intercommunaux

Sur ses 44 articles, la loi portant création d’un statut de l’élu local consacre certaines de ses dispositions aux élus des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI).

Pêle-mêle, on retiendra que :

  • les frais de déplacement des élus intercommunaux pour toute séance, réunion, comités, commissions ayant lieu dans une commune autre que celle qu’ils représentent, sont désormais remboursés – il ne s’agit plus d’une faculté [1];
  • la charte de l’élu local a été modifiée. Elle doit toujours être lue et remise aux élus intercommunaux [2];
  • qu’il est désormais codifié que l’élection des membres du bureau de l’EPCI suit les modalités municipales définies à l’article L. 2122-7 du Code général des collectivités territoriales de sorte que les membres du bureau sont désignés au scrutin secret à la majorité absolue par l’organe délibérant [3];
  • la tenue des réunions du bureau de l’EPCI en visioconférence est désormais prévue [4].

Par ailleurs, on indiquera que la loi développe divers points sur le régime indemnitaire des élus intercommunaux et notamment :

  • transpose les modalités de fixation des indemnités de fonctions applicables aux maires, aux présidents et vice-présidents d’EPCI à fiscalité propre[5];
  • permet la modulation du montant des indemnités en fonction de la participation effective des élus intercommunaux à l’ensemble des EPCI (et non plus aux seuls EPCI composé de plus de 50 000 habitants (on rappellera que le Conseil constitutionnel avait déclaré inconstitutionnel les dispositions « des communes de 50.000 habitants et plus » comprises dans l’article L. 2123-24-2 du CGCT concernant cette même modulation, mais pour les communes, dans sa décision n° 2024-1094 QPC en date du 6 juin 2024) [6];
  • impose que l’état communiqué aux conseillers communautaires avant l’examen du budget de l’EPCI à fiscalité propre comprenne les indemnités reçues au titre de tout mandat exercé dans une autre collectivité territoriale[7].

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[1] Article L. 5211-13 du CGCT

[2] Article L. 5211-6 du CGCT ; v. également L. 1111-13 et L. 1111-14 du CGCT

[3] Article L. 5211-10 du CGCT

[4] Article L. 5211-10-1 A du CGCT

[5] Article L. 5211-12 du CGCT

[6] Article L. 5211-12-2 du CGCT

[7] Article L. 5211-12-1 du CGCT

Déports des élus dans les EPL : une proposition de loi pour combler les « trous dans la raquette »

Une proposition de loi déposée au Sénat le 13 février 2026 par M. Hervé Marseille vient tirer les conséquences d’une coordination manquée par la loi n° 2025-1249 du 22 décembre 2025 portant création d’un statut de l’élu local.

Pour mémoire, cette loi a mis fin au conflit d’intérêts dit « public-public » et a réduit les obligations de déport des élus locaux siégeant dans leur assemblée délibérante lorsque la délibération concerne l’organisme satellite de leur collectivité.

À cette fin, l’article 31 de la loi a modifié le II de l’article L. 1111-6 du CGCT (dispositions génériques qui s’appliquent aux satellites des collectivités) pour limiter l’obligation de déport aux seules délibérations portant attribution d’un contrat de la commande publique à l’organisme concerné, sous réserve que l’élu ne perçoive pas de rémunération ou d’avantage particulier en son sein.

 

I. Une coordination manquée aux conséquences paradoxales

Toutefois, le législateur a omis de modifier en cohérence l’article L. 1524-5 du CGCT, dont le douzième alinéa comporte une disposition jumelle spécifiquement applicable aux entreprises publiques locales (EPL), introduite par la loi « 3DS » du 21 février 2022. En clair, il n’a pas réduit les obligations de déport pour les élus représentant leurs collectivités au sein des SEM, SPL et SEMOP.

Cette omission ne résulte pas d’un choix délibéré mais d’un enchaînement malheureux de circonstances parlementaires. L’Assemblée nationale avait adopté en première lecture, dans un contexte contraint – le dernier jour de la session extraordinaire avant l’été –, les dispositions relatives aux déports. En seconde lecture au Sénat, un amendement avait été déposé en commission pour permettre cette coordination, en alignant le régime de l’article L. 1524-5 sur celui de l’article L. 1111-6.

Cependant, pour des raisons demeurées inexpliquées, les rapporteurs ont supprimé l’article 31 auquel se rattachait l’amendement de coordination, entraînant mécaniquement son rejet faute de support juridique. Si l’article a certes été rétabli en séance par les sénateurs, les dispositions de coordination n’y ont pas été réintégrées. L’adoption conforme du texte par l’Assemblée nationale en deuxième lecture n’a pas davantage permis d’y remédier, rendant ainsi inapplicable aux EPL la volonté du législateur de réduire les obligations de déport.

Il en résulte une situation pour le moins paradoxale : en l’état actuel du droit, un élu siégeant dans une filiale de SEM se trouve soumis à des obligations de déport moins contraignantes que celui siégeant dans la SEM elle-même. Plus largement, les autres satellites des collectivités, constitués notamment sous forme de sociétés de droit privé (SAS dédiées aux énergies renouvelables, sociétés locales portuaires et aéroportuaires, SCIC de transport, etc.) bénéficient pleinement de la réduction des obligations de déport opérée par la loi, tandis que les SEM, SPL et SEMOP en sont exclues.

Cette coordination manquée prive ainsi largement d’effet l’article 31 de la loi du 22 décembre 2025, les EPL représentant une part substantielle des satellites des collectivités locales.

 

II. Le dispositif proposé

Pour remédier à cette situation, la proposition de loi, composée d’un article unique, procède à la réécriture du douzième alinéa de l’article L. 1524-5 du CGCT afin d’aligner son contenu sur le régime désormais applicable au titre de l’article L. 1111-6.

Dans sa nouvelle rédaction, cet alinéa limiterait l’obligation de déport aux délibérations relatives à l’attribution d’un contrat de la commande publique à la SEM concernée, ainsi qu’à la participation aux commissions d’appel d’offres et aux commissions mentionnées à l’article L. 1411-5.

Les élus percevant une rémunération ou des avantages particuliers au titre de leur représentation au sein de la société demeureraient quant à eux soumis à une obligation de déport sur l’ensemble des délibérations concernant celle-ci, à l’exception de la présentation du rapport annuel.

Ce texte d’aspect technique mais à la portée très concrète, vise ainsi à donner leur plein effet aux dispositions de la loi portant création d’un statut de l’élu local, conformément à l’intention clairement exprimée par le législateur dans les travaux parlementaires.

La proposition de loi doit être examinée en séance publique au Sénat le 7 avril 2026. Affaire à suivre donc !

Dispositif d’alerte interne : le code de conduite ne constitue pas une garantie de fond rendant le licenciement illicite

Par un arrêt du 14 janvier 2026, la chambre sociale de la Cour de cassation apporte une clarification importante sur la portée juridique des codes de conduite encadrant les dispositifs d’alerte professionnelle.

Elle juge que les irrégularités commises dans le traitement d’une alerte interne ne constituent pas, en elles-mêmes, une violation d’une garantie de fond rendant le licenciement illicite.

Cette décision présente un intérêt particulier pour les employeurs ayant mis en place des dispositifs d’alerte internes.

  • Un licenciement contesté sur le terrain de la méconnaissance du code de conduite encadrant la procédure d’alerte

Un salarié licencié pour faute grave reprochait à son employeur d’avoir méconnu le code de conduite interne encadrant la procédure d’alerte.

Ce code prévoyait notamment que la personne visée par une alerte devait être informée, dès réception d’un rapport d’alerte la concernant :

  • qu’elle fait l’objet d’une alerte ;
  • de l’identité du responsable du traitement ;
  • de l’identité des personnes responsables de l’enquête interne ;
  • des faits allégués ;
  • de son droit de réponse ;
  • des services éventuellement destinataires de l’alerte ;
  • ainsi que de ses droits et modalités d’exercice en matière de données personnelles (accès, rectification, effacement).

Le salarié soutenait que son employeur ne l’avait pas informé des faits allégués dans l’alerte au cours de l’enquête et ne lui avait pas révélé l’identité des personnes concernées par les faits litigieux, ce qui l’aurait empêché de contester utilement les accusations portées contre lui.

Selon lui, cette méconnaissance du code de conduite de l’entreprise constituait une violation d’une garantie de fond rendant le licenciement illicite.

  • Le code de conduite encadrant la procédure d’alerte n’instaure pas une procédure disciplinaire

La Cour de cassation précise tout d’abord que le code de conduite n’exigeait pas que soient détaillés de manière précise chacun des faits relatés par l’auteur de l’alerte, ni que l’identité des victimes soit communiquée au salarié visé.

La Cour rappelle ensuite à cette occasion que :

  • le code de conduite encadre le dispositif d’alerte en tant que traitement de données à caractère personnel ;
  • il n’institue pas une procédure disciplinaire autonome.

En conséquence, les irrégularités commises dans le traitement de l’alerte ne sauraient constituer une violation d’une garantie de fond rendant le licenciement illicite.

Autrement dit, le non-respect des modalités internes d’un dispositif d’alerte n’emporte pas, par lui-même, l’illicéité du licenciement.

  • Précisions sur les droits de la défense et le principe de la contradiction dans le cadre de l’enquête interne.

La Cour rappelle également que le respect des droits de la défense et du principe de la contradiction n’impose pas que, dans le cadre d’une enquête interne, le salarié ait accès au dossier ou aux pièces recueillies, ni qu’il soit confronté aux collègues qui le mettent en cause ou entendu de manière systématique.

Ce qui importe est que les éléments ayant fondé la décision de l’employeur puissent être ultérieurement discutés devant le juge.

La chambre sociale confirme ainsi que le rapport d’enquête est recevable dès lors qu’il n’a pas été établi à l’insu du salarié ni obtenu par manœuvre ou stratagème. En l’espèce, le salarié avait été informé de l’enquête interne menée et de la nature des agissements qui lui étaient reprochés, et avait pu s’expliquer sur ces faits, notamment lors de cette enquête.

  • Les irrégularités dans le traitement d’une alerte n’affectent pas la validité du licenciement

Cet arrêt rappelle ainsi que le dispositif d’alerte relève du champ du traitement de données personnelles, tandis que la procédure disciplinaire obéit aux règles du Code du travail.

Dès lors, les irrégularités susceptibles d’affecter la mise en œuvre du dispositif d’alerte n’emportent pas, par elles-mêmes, violation d’une garantie de fond rendant le licenciement illicite.

GTSMS : les modalités de sa mise en œuvre précisées

Le groupement territorial social et médico-social (GTSMS) a fait son apparition dans le cadre de la loi Bien Vieillir du 8 avril 2024 (cf. notre précédent article sur le sujet « Le GTSMS : quésaco ? »)[1].

Cette nouvelle forme de coopération, qui prend la forme d’un groupement de coopération sociale ou médico-sociale (GCSMS), s’impose aux établissements et services sociaux et médico-sociaux (ESSMS) publics autonomes pour personnes âgées. Elle est en revanche facultative pour certains ESSMS notamment les ESSMS publics gérés par des centres communaux ou intercommunaux d’action sociale (CCAS/CIAS), des centres hospitaliers et des ESSMS publics autonomes pour personnes handicapées. Les ESSMS qui ont adhéré à un groupement hospitalier de territoire n’ont pas non plus l’obligation d’adhérer.

Un décret n° 2025-1394 du 29 décembre 2025, publié au Journal officiel du 30 décembre 2025, est venu préciser les modalités de mise en œuvre de ce nouvel outil de coopération. Il revient notamment sur ses missions, sa constitution, sa gouvernance, les règles budgétaires et comptables qui lui sont applicables et l’association du président du conseil départemental (PCD) au GTSMS.

S’il reprend de nombreuses règles applicables aux GCSMS, il prévoit également des spécificités au GTSMS, du fait notamment du caractère exclusivement public des membres de cette entité.

 

Missions du GTSMS

Ce décret revient en détail sur le contenu du projet d’accompagnement partagé mis en œuvre par le GTSMS et qui doit, selon l’article L. 312-7-2 III du Code de l’action sociale et des familles (CASF), garantir l’accès à une offre d’accompagnement coordonnée et la transformation des modes d’accompagnement au bénéfice des personnes âgées. Ces précisions sont les bienvenues dès lors que la mise en œuvre d’une stratégie commune pour l’accompagnement des personnes âgées est l’une des raisons d’être du GTSMS.

 

Création du groupement

Les modalités de création du groupement sont, sans surprise, calquées sur celles du GCSMS[2].

 

Gouvernance

Spécificité du GTSMS sur le GCSMS : sa tête exécutive n’est pas un administrateur mais un directeur.

La loi Bien Vieillir a prévu que le GTSMS était dirigé par un directeur (en lieu et place de l’administrateur rencontré au sein des GCSMS) nommé par le directeur général de l’ARS (DGARS) après avis du président du conseil départemental (PCD) et sur proposition de l’assemblée générale du groupement (là où l’administrateur d’un GCSMS est librement choisi par l’assemblée des membres). Ce mode de nomination marque la présence renforcée du contrôle des autorités sur l’activité du GTSMS.

A ce sujet, le décret précise que le directeur a la responsabilité de la bonne marche générale du groupement et est chargé de l’animation technique, de l’administration et de la gestion du groupement[3]. Il revient également sur ses prérogatives (représentation du groupement, rôle budgétaire, préparation et exécution des décisions de l’assemblée générale, etc.)[4].

S’agissant de l’assemblée générale : pas de proportionnalité imposée dans la répartition des droits de vote

En effet, le décret prévoit que la convention constitutive peut déroger à la règle de la proportionnalité et peut prévoir une répartition égalitaire des droits et des voix entre les membres du groupement, indépendamment du montant de leurs participations aux charges de fonctionnement[5]. Attention, dans ce cas, les membres sont tenus des dettes du groupement à parts égales (et non pas proportionnellement à leurs participations aux charges du groupement). Ceci a de quoi surprendre mais peut se comprendre au regard, dans ce cas, du poids égalitaire pris par les membres dans les décisions.

Le décret précise également les modalités de réunion ainsi que les compétences de cette assemblée.

La possibilité de prévoir d’autres organes de gouvernance

Il est intéressant de relever que le décret précise qu’un bureau peut également être désigné par l’assemblée générale[6]. Si même sans cette précision, rien n’empêchait les gestionnaires selon nous de prévoir un bureau, elle peut être inspirante pour les gestionnaires qui décideront de s’en saisir.

L’objet de ce bureau peut être notamment de préparer les réunions et décisions des instances. Son organisation et ses modalités de fonctionnement devront être précisées dans le règlement intérieur du groupement.

Par ailleurs, rien n’empêche selon nous de prévoir tout autre organe facultatif (des comités par exemple), même si rien n’est précisé sur le sujet dans le décret.

 

Fonctionnement budgétaire et comptable

Le décret fixe un cadre précis pour le fonctionnement budgétaire et comptable, incluant les modalités de vote du budget, la production des documents financiers et les règles de contrôle.

Sans surprise, le décret prévoit que le budget du groupement est établi en cohérence avec la convention constitutive et, le cas échéant, avec le contrat pluriannuel applicable[7]. Notamment, il est précisé que l’état réalisé des recettes et des dépenses (ERRD) ou le compte administratif (CA) est accompagné d’un rapport financier et d’activité qui fait notamment apparaître la répartition réelle des quotes-parts de ses membres, les clés de répartition retenues et, le cas échéant, les refacturations de personnel à ces mêmes membres. Il s’agit ici seulement d’intégrer dans les documents budgétaires que sont l’ERRD et le CA les données liées au fonctionnement en groupement.

Enfin, il prévoit que les fonctions de comptable du groupement sont assurées par un comptable de la direction générale des finances publiques.

 

Rattachement du GTSMS au DGARS et rôle du PCD

Le DGARS est l’autorité de rattachement des GTSMS. En effet, c’est à lui que le groupement transmet sa convention constitutive en vue de sa création et c’est lui qui nomme le directeur du groupement.

Si le décret semble prévoir que le conseil départemental est associé, cela reste à la marge. Pour autant, un GTSMS peut être composé d’ESSMS rattachés en matière de contrôle et de tarification au PCD (par exemple les EHPAD). Ceci apparaît à plusieurs égards dans le décret.

Par exemple, le DGARS doit transmettre au PCD une copie de la convention constitutive[8] ou lui demander son avis en cas de demande de dérogation à l’obligation d’adhérer à un GTSMS[9] (avis qui ne sera a priori pas contraignant – tout comme pour la nomination du directeur).

Nous relevons également que le PCD – comme le DGARS – reçoit copie des convocations et des ordres du jour des assemblées du groupement, pour simple information.

Le PCD est également informé en cas de retrait d’un membre[10] ou se voit transmettre une copie par le DGARS du budget et de l’ERRD ou du CA lorsque le GTSMS n’est pas autorisé à exercer les prestations de l’ESSMS ou à exploiter l’autorisation. Cependant, dans ce dernier cas, il dispose d’un délai de sept jours s’il souhaite formuler des observations portant, notamment, sur les clés de répartition arrêtées par l’assemblée générale, les refacturations aux établissements membres, ainsi que l’équilibre financier général du groupement. Ce délai est extrêmement court et laisse ainsi perplexe sur l’association du PCD qui a été souhaitée[11].

Particularité à relever : le directeur régional ou départemental des finances publiques est également une autorité associée (par exemple il se voit, au même titre que le PCD, transmettre une copie de la convention constitutive par le DGARS), sans trop savoir exactement quel pouvoir il détient dans ce cadre.

 

En définitive, ce texte, qui précise l’organisation et le fonctionnement des GTSMS, sera fort utile pour les structures qui vont être amenées dans les mois à venir à engager le processus de création de leur GTSMS, si ce n’est pas déjà fait.

D’autres textes d’application restent encore attendus : une instruction interministérielle devrait paraître prochainement afin d’apporter de plus amples précisions et un décret devrait également venir préciser la fonction de directeur du groupement et le montant de son indemnité.

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[1] Art. L. 312-7-2 et suivants du Code de l’action sociale et des familles (CASF)

[2] Article R. 312-194-29 du CASF

[3] Article R. 312-194-34 du CASF

[4] Article R. 312-194-34 du CASF

[5] Article R. 312-194-35 du CASF

[6] Article R. 312-194-37 du CASF

[7] Article R. 314-193-8 du CASF

[8] Article R. 312-194-30 du CASF

[9] Article R. 312-194-32 du CASF

[10] Article R. 312-194-39 du CASF

[11] Article R. 314-193-12 du CASF

Vidéoprotection et analyse algorithmique : Exigence d’une habilitation législative expresse pour l’exploitation automatisée des images de l’espace public

Par une décision en date du 30 janvier 2026, le Conseil d’État rejette le recours pour excès de pouvoir formé par la commune de Nice contre une délibération de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) relative à un traitement algorithmique de vidéoprotection dénommé « zone d’intrusion entrées des écoles ».

À la suite d’un contrôle, la CNIL avait estimé que ce dispositif, consistant à détecter en temps réel et de manière automatisée les véhicules stationnant irrégulièrement devant les écoles afin d’alerter la police municipale, ne pouvait être mis en œuvre en l’état du droit. La commune soutenait notamment que la délibération était entachée de vices de procédure et d’erreur de droit.

Sur la légalité externe, le Conseil d’État écarte les moyens tirés d’un vice de procédure et d’une insuffisance de motivation, relevant que les règles de quorum et de majorité avaient été respectées et que la délibération exposait de manière suffisante ses motifs de droit et de fait.

Sur la légalité interne, le cœur du raisonnement du Conseil d’État se concentre sur l’interprétation des dispositions du Code de la sécurité intérieure.

La Haute juridiction rappelle que les systèmes de vidéoprotection autorisés par l’article L. 251-2 du Code de la sécurité intérieure constituent des traitements de données à caractère personnel soumis au règlement général sur la protection des données et à la loi du 6 janvier 1978. Ces systèmes peuvent être déployés notamment pour la protection des bâtiments publics et de leurs abords, la prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens ou encore la constatation de certaines infractions. Le cadre légal vise ainsi l’installation et l’exploitation de dispositifs de captation d’images, dans des finalités limitativement énumérées.

Le Conseil d’État décrit précisément la nature du traitement litigieux. Il ne s’agissait pas d’un simple dispositif de captation et de consultation d’images, mais d’un mécanisme d’analyse algorithmique continue, en temps réel, permettant une détection automatisée d’un comportement déterminé — en l’espèce, le stationnement irrégulier — et la génération d’alertes. Le traitement impliquait donc une analyse systématique des flux vidéo par un algorithme, sans intervention humaine préalable.

C’est sur ce point que s’articule l’apport majeur de la décision. Le Conseil d’État juge que les dispositions de l’article L. 251-2, si elles autorisent la mise en œuvre de systèmes de vidéoprotection, ne sauraient être interprétées, « dans leur silence », comme habilitant les autorités publiques à procéder à une analyse algorithmique systématique et automatisée des images collectées dans l’espace public. Autrement dit, l’autorisation de capter et de visionner des images ne vaut pas, par elle-même, autorisation d’y adjoindre des outils d’analyse automatisée.

La Haute juridiction relève qu’aucune autre disposition législative ne prévoit expressément la possibilité de mettre en œuvre de tels traitements algorithmiques. En l’absence de base légale spécifique, le principe de légalité fait obstacle à leur déploiement. Le Conseil d’État précise en outre que cette conclusion s’impose indépendamment de la qualification du dispositif au regard du règlement (UE) 2024/1689 sur l’intelligence artificielle. Même à supposer que le traitement ne relève pas des systèmes d’IA à « haut risque », cette circonstance est sans incidence sur l’exigence préalable d’une habilitation législative nationale.

A ce titre, le Conseil d’État en déduit que la commune de Nice n’est pas fondée à demander l’annulation de la délibération de la CNIL. La requête est rejetée dans son intégralité, y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative.

La portée de cette décision est significative. Elle consacre une distinction nette entre la vidéoprotection « classique », fondée sur la captation et la consultation d’images, et les traitements d’analyse algorithmique automatisée appliqués à ces images. Ces derniers, en raison de leur caractère systématique et potentiellement intrusif, ne peuvent être regardés comme implicitement couverts par le cadre législatif existant. Ils requièrent une intervention expresse du législateur.

Le Conseil d’État affirme ainsi, avec une particulière clarté, que l’évolution technologique des outils de sécurité ne peut suppléer l’exigence de base légale. Toute extension fonctionnelle substantielle d’un dispositif de surveillance publique par adjonction d’algorithmes d’analyse doit trouver son fondement dans une base législative précise et explicite.

De la juste limitation du droit de grève des assistants familiaux au nom de l’intérêt supérieur de l’enfant et de la continuité du service public

Dans une affaire plaidée le 17 février 2026 en référé-liberté par notre Cabinet, le Tribunal administratif de Montreuil a jugé qu’une limitation du droit de grève des assistants familiaux peut intervenir au nom de la continuité du service public et de l’intérêt supérieur de l’enfant.

Rappelons d’abord que le droit de grève des fonctionnaires est un droit constitutionnellement reconnu par le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 qui prévoit que ce droit s’exerce « dans le cadre des lois qui le réglementent »[1]. Ce droit constitutionnel constitue également une liberté fondamentale[2], de sorte qu’elle peut être invoquée dans une procédure de l’article L. 521-2 du Code de justice administrative : le référé-liberté.

Pour mémoire la liberté fondamentale qu’est le droit de grève s’exerce « dans le cadre des lois qui le réglementent », ce qui permet une conciliation par le législateur entre ce droit et la sauvegarde de l’intérêt. Il est donc des cas où le droit de grève peut trouver des limites à raison d’une exigence de continuité de service public[3].

Mais plus encore, dans cette affaire, l’employeur public était, au-delà des seules questions de continuité du service, confronté à la préservation de l’intérêt supérieur de l’enfant. Principe résultant tant de la Convention internationale des droits de l’enfant[4], que du préambule de la Constitution de 1946[5], cette « exigence constitutionnelle »[6] a également été reconnue comme liberté fondamentale au sens du référé-liberté par le Conseil d’Etat[7].

Autrement dit, le juge des référés était ici appelé à la conciliation entre deux libertés fondamentales : le droit de grève et l’intérêt supérieur de l’enfant.

En effet, les assistants familiaux ont pour missions d’accueillir de façon permanente à leur domicile des mineurs et des jeunes majeurs de moins de 21 ans. Il s’agit, selon le terme le plus couramment utilisé, des « familles d’accueil »[8].

Informé d’un préavis de grève émanant de ces agents publics aux missions très singulières, l’employeur public avait donc indiqué, dans une instruction, que leur droit de grève pouvait bien évidemment s’exercer, mais qu’il appartenait néanmoins aux assistants familiaux d’assurer l’accueil des enfants et une prise en charge éducative minimale au travers de l’accompagnement à l’école ou le transport scolaire des enfants.

Par une ordonnance du 18 février 2026 faisant suite à un recours d’un Syndicat contre cette instruction, le Juge des référés du Tribunal administratif de Montreuil a estimé que la limitation du droit de grève ainsi formulée ne portait pas une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, dès lors que l’employeur public avait proportionné « les contraintes exercées à l’encontre de ces agents publics aux besoins de la mission du service public qui leur est confiée » (point 9).

Une telle décision est suffisamment rare pour être soulignée, étant précisé cependant que selon les services publics concernés une négociation préalable obligatoire doit être assurée avant toute limitation de l’exercice du droit de grève.

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[1] Alinéa 7.

[2] CE, 9 décembre 2003, n° 262186, au rec.

[3] CE, 6 juillet 2016, n° 390031.

[4] Article 3-1.

[5] Alinéas 10 et 11.

[6] Décision n° 2018-768 QPC du 21 mars 2019.

[7] CE, Juge des référés, 4 mai 2011, n° 348778, aux tables.

[8] L’article L. 421-2 du Code de l’action sociale et des familles.

Prise en compte de l’évolution du projet déclaré d’utilité publique : abrogation de l’arrêté de DUP ou organisation d’une nouvelle enquête publique ?

Cette décision concerne une demande d’une association d’annuler la décision implicite du Premier ministre d’abroger le décret du 2 juin 2016 déclarant d’utilité publique (DUP) les travaux nécessaires à la réalisation de lignes ferroviaires à grande vitesse Bordeaux-Toulouse et Bordeaux-Dax et, à défaut d’une telle abrogation, à ce qu’une nouvelle enquête publique soit organisée.

La décision ayant été prise par le Premier ministre, le recours doit être directement porté devant le Conseil d’Etat.

 

1. Par cette décision, le Conseil d’Etat rappelle, d’une part, le principe selon lequel l’autorité administrative n’est tenue de faire droit à la demande d’abrogation (qui ne vaut que pour l’avenir) d’une déclaration d’utilité publique que si, postérieurement à son adoption, l’opération concernée a :

  • par suite d’un changement des circonstances de fait, perdu son caractère d’utilité publique ;
  • ou si, en raison de l’évolution du droit applicable, cette opération n’est plus susceptible d’être légalement réalisée.

Pour rappel, l’utilité publique d’un projet nécessite de réunir les trois conditions suivantes :

1/ Le but de l’expropriation constitue un intérêt général dont l’objet est de répondre à un besoin de la population ;

2/ La nécessité de recourir à l’expropriation en vue de mettre en œuvre l’opération projetée. Ici, l’administration expropriante est dans l’impossibilité de mettre en œuvre l’opération, sans recourir à l’expropriation, faute de posséder des parcelles en vue de réaliser l’ouvrage public, et ce, dans des conditions équivalentes à l’expropriation ;

3/ La justification d’un bilan coûts/avantages positif de l’expropriation projetée, c’est-à-dire que les conséquences du projet sont globalement positives par rapport à ses inconvénients, au regard notamment des atteintes à la propriété privée, du coût financier, des inconvénients d’ordre social (CE, Ass., 28 mai 1971, Ville nouvelle Est, n° 78825, publié au Recueil).

Il se peut donc que le projet, en raison d’un changement de circonstances de fait et/ou d’une évolution du droit applicable, perde son utilité publique pour l’avenir.

Un changement de droit ou de fait peut donc conduire à l’abrogation d’un arrêté de DUP.

Au présent cas, le Conseil d’Etat a jugé que l’augmentation du coût de réalisation du projet de DUP d’environ 6,2 % ou encore l’augmentation des délais de réalisation du projet de 3 ans pour une ligne et de 10 ans pour une autre ligne, ne sont pas des changements de circonstances de faits justifiant l’abrogation de la DUP.

Dans le même sens, le Conseil d’Etat a récemment jugé qu’un projet n’a par principe pas perdu son utilité publique du seul fait d’une modification de la répartition entre collectivités locales de leur contribution à son financement (CE, 12 juillet 2024, n° 466271, Inédit).

 

2. D’autre part, le Conseil d’Etat rappelle également que lorsqu’un projet déclaré d’utilité publique fait l’objet de modifications substantielles durant la période prévue pour procéder aux expropriations nécessaires, sans toutefois qu’elles conduisent à faire regarder celui-ci comme constituant un projet nouveau, il incombe à l’autorité compétente de porter une nouvelle appréciation sur son utilité publique au regard de ces changements et de modifier en conséquence la déclaration d’utilité publique initiale.

L’intérêt de cette nouvelle enquête publique est d’éclairer le public concerné sur la portée des changements opérés au regard du contexte dans lequel s’inscrit désormais le projet et de vérifier si le projet modifié peut encore être déclaré d’utilité publique (CE, 22 octobre 2018, Commune de Mitry-Mory, n° 411086, publié au Recueil).

Là encore, en l’espèce, le Conseil d’Etat a considéré que les modifications apportées au projet, notamment sur les conditions de financement, n’affectaient pas l’économie générale du projet, de sorte qu’il ne s’agit pas de modifications substantielles appelant l’organisation d’une nouvelle enquête publique.

Pénalités contractuelles : vigilance sur le point de départ de la prescription quinquennale

CE, 27 février 2026, n° 494778

Par une décision en date du 27 février 2026, le Conseil d’État apporte une précision importante quant au point de départ du délai de prescription quinquennale applicable aux pénalités contractuelles infligées par l’administration à son cocontractant.

Dans cette affaire, la commune de Saint-Jean-du-Gard a conclu avec la société Suez Eau France une délégation de service public de distribution d’eau potable, qui est arrivée à échéance le 31 décembre 2016. En 2019, la commune a émis deux titres exécutoires à l’encontre du délégataire visant à appliquer des pénalités contractuelles pour non-respect, entre 2009 et 2015, de son engagement portant sur le rendement primaire du réseau fixé par la convention.

Alors que les juges du fond avaient considéré que les pénalités prononcées au titre des années 2009 à 2013 n’étaient pas prescrites [1], le Conseil d’État censure l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Toulouse en tant qu’il écarte l’exception de prescription soulevée par la société Suez Eau.

Le Conseil d’Etat constate que la convention contenait des stipulations permettant à la commune d’avoir connaissance du non-respect des objectifs de rendement du délégataire en cours d’exécution notamment au travers des informations figurant dans le rapport annuel. Il en conclut qu’en se bornant, pour écarter l’exception de prescription soulevée par la société Suez Eau France, à relever que le contrat ne précisait pas la date à laquelle la collectivité devait exercer son contrôle sur le respect de ces obligations, la Cour administrative d’appel a ainsi dénaturé les stipulations de la convention.

L’arrêt est dès lors annulé en tant qu’il concerne les pénalités appliquées au titre des années 2009 à 2013 et l’affaire est renvoyée devant la Cour administrative d’appel de Toulouse.

Les conclusions du rapporteur public éclairent la portée de cette censure. Elles précisent que « dès lors qu’une créance contractuelle naît en cours d’exécution du contrat, rien ne fait obstacle, en l’absence de stipulation particulière, à ce que la prescription qui lui est applicable puisse commencer à courir ».

Le rapporteur public rappelle ensuite que les créances contractuelles détenues par la personne publique sur son cocontractant sont soumises à la prescription quinquennale prévue par l’article 2224 du Code civil, laquelle court à compter du jour où le titulaire du droit « a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».

Cette règle a récemment été rappelée par le Conseil d’État dans le cadre d’actions en responsabilité contractuelle engagées par des personnes publiques à l’encontre de leur contractant [2].

Appliquant ces principes aux pénalités contractuelles, le rapporteur public propose de retenir que, dans le silence du contrat, « une pénalité contractuelle visant à réprimer un manquement du cocontractant à ses engagements en cours d’exécution du contrat commence à se prescrire à compter de la date à laquelle la personne publique a eu ou aurait dû avoir une connaissance suffisamment certaine des éléments lui permettant d’infliger cette pénalité ».

Les conclusions précisent toutefois que cette règle ne vaut qu’en l’absence d’aménagement contractuel du point de départ de la prescription. Selon le rapporteur public, une telle dérogation existerait dans les marchés publics qui prévoient l’établissement d’un décompte de fin de marché indivisible et intangible par référence notamment au CCAG. Dans une telle hypothèse, le point de départ de la prescription des créances contractuelles serait reporté à l’établissement du décompte.

En l’absence d’aménagement contractuel, la personne publique dispose donc de cinq ans à compter du moment où elle a connaissance du non-respect d’un engagement contractuel pour infliger des pénalités. Pour les contrats de longue durée, certaines créances de pénalités pourront être prescrites avant l’échéance du contrat.

En matière de concession, les acheteurs devront être particulièrement attentifs aux informations portées à leur connaissance dans le cadre des rapports annuels qui sont susceptibles de mettre en avant des manquements du délégataire. Ils devront se prononcer dans un délai de cinq ans sur l’application des pénalités ou veiller à prendre tout acte susceptible d’interrompre la prescription s’ils entendent reporter leur décision et engager des négociations.

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[1] TA Nîmes, 4 mars 2022, n° 1903908 et CAA Toulouse, 2 avril 2024, n° 22TL21129.

[2] CE, 20 déc. 2024, Centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne, n° 488339 et CE, 30 déc. 2024, Chambre d’agriculture de l’Orne et Chambre d’agriculture de région Normandie, n° 491818.

 

Un arrêt de l’instrumentalisation du droit d’accès à des fins probatoires ? La Cour d’appel de Paris se prononce

Le droit d’accès, consacré à l’article 15 du Règlement (UE) 2016/679 général sur la protection des données (dit « RGPD ») et pensé à l’origine comme un instrument de transparence permettant aux personnes concernées de contrôler l’usage de leurs données personnelles, est aujourd’hui de plus en plus mobilisé à des fins probatoires dans le cadre de contentieux prud’homaux.

Il permet notamment aux salariés de se substituer aux mécanismes d’obtention d’éléments de preuve traditionnels, notamment à la mesure d’instruction in futurum prévue à l’article 145 du Code de procédure civile.

Pour mémoire, le droit d’accès, qui constitue l’un des droits fondamentaux d’une personne concernée au sens du RGPD, permet à toute personne d’obtenir du responsable de traitement :

  • Une copie de l’ensemble des données à caractère personnel la concernant ;
  • Des informations sur les finalités du traitement, les catégories de données traitées, les destinataires ou catégories de destinataires auxquels les données ont été communiquées, la durée de conservation des données ainsi que l’existence de ses droits (rectification, effacement, limitation, opposition, portabilité).

Le contournement stratégique de ce droit complexifie sensiblement la position du responsable de traitement en cas de conflit avec un salarié, contraint de répondre à des demandes d’accès parfois volumineuses, tout en veillant à la protection des droits des tiers et au respect de ses obligations légales, sous peine d’engager sa responsabilité et de s’exposer à des sanctions.

Il peut être notamment cité un arrêt de la Cour de cassation qui a validé la condamnation par la Cour d’appel d’un employeur au paiement de 500 euros de dommages-intérêts pour avoir refusé, sans justification valable, de répondre à une demande d’accès aux données personnelles formulée par un salarié (Cour de cassation, 18 juin 2025, n° 23-19.022).

Pour autant, il ressort des lignes directrices du Comité européen de la protection des données (dit « CEPD ») que le simple fait qu’une demande d’accès soit formulée dans un contexte contentieux ou dans le but de constituer des preuves ne suffit pas à la qualifier d’abusive :

« le responsable du traitement ne devrait pas refuser l’accès au motif ou au soupçon que les données demandées pourraient être utilisées par la personne concernée pour se défendre en justice en cas de licenciement ou de litige commercial avec le responsable du traitement » (CEPD, lignes directrices 01/2022 sur le droit d’accès – version 2.1 du 28 mai 2023, point 3.1.2, § 13).

Toutefois, cette position du CEPD paraît désormais se confronter à une évolution récente de la jurisprudence, qui tend à adopter une approche plus nuancée.

La Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 18 décembre 2025 (n° 25/04270), a en effet jugé que le droit d’accès ne peut pas être utilisé pour procéder à une consultation générale et exhaustive de la messagerie professionnelle ou des dossiers informatiques d’un salarié lorsque la demande a pour seul objectif de constituer des preuves.

Dans cette affaire, la messagerie professionnelle du salarié, dont il est par définition destinataire ou expéditeur, ne contenait pas en soi de « données personnelles » au sens du RGPD, hormis l’adresse électronique et le nom du salarié concerné. Il en aurait été différemment si des éléments relevant de sa sphère privée avaient été présents, ce qui n’était pas le cas. De même, les autres documents sollicités, stockés dans des dossiers intitulés « privé et personnel » ou « espace privé et personnel », ne constituaient pas non plus des données personnelles. Le salarié ne pouvait donc pas fonder sa demande sur le RGPD.

Cette décision de la Cour d’appel entre en contradiction avec la position de la Cour de cassation qui avait précisé que les courriels professionnels constituaient des données personnelles au sens du RGPD, ouvrant droit aux prérogatives qui y sont attachées, notamment le droit d’accès :

« Il en résulte, d’une part, que les courriels émis ou reçus par le salarié grâce à sa messagerie électronique professionnelle sont des données à caractère personnel au sens de l’article 4 du RGPD et, d’autre part, que le salarié a le droit d’accéder à ces courriels, l’employeur devant lui fournir tant les métadonnées (horodatage, destinataires…) que leur contenu, sauf si les éléments dont la communication est demandée sont de nature à porter atteinte aux droits et libertés d’autrui. » (Cour de cassation, 18 juin 2025, n° 23-19.022)

L’arrêt de la Cour d’appel de Paris marque un tournant et semble vouloir recentrer l’usage du droit d’accès sur sa finalité initiale.

Il reste désormais à savoir si cette position sera généralisée et confirmée par la Cour de cassation. Une telle confirmation permettrait de clarifier durablement l’articulation entre le droit d’accès et le droit à la preuve, tout en rétablissant un équilibre du droit de la preuve entre les employeurs et leurs salariés.

Quels sont les apports de la proposition de loi du 17 février 2026 visant à simplifier la gestion de la commande publique par les acheteurs publics et les opérateurs économiques ?

Le 17 février 2026, des députés ont déposé à l’Assemblée nationale une proposition de loi n° 2491 visant à simplifier la gestion de la commande publique par les acheteurs publics et les opérateurs économiques. L’exposé des motifs de cette proposition rappelle l’importance de la commande publique dans l’économie française (14 % du PIB soit 400 milliards d’euros, 80 % de ce montant étant le fait des collectivités territoriales) ainsi que son cadre juridique « marqué par une complexité excessive ainsi que par des rigidités qui nuisent à son efficacité ».

A ce titre, la proposition de loi intègre la longue série de récents projets de loi (Projet de loi de simplification de la vie économique[1]) et propositions de loi (parmi lesquelles : Proposition de loi visant à mettre la commande publique au service de la souveraineté économique[2], Proposition de loi visant à exempter les communes de moins de cent habitants des procédures de passation des marchés publics[3], Proposition de loi visant à promouvoir la transparence des contrats de la commande publique au bénéfice des citoyens[4]) ayant vocation à faire évoluer le droit de la commande publique, ou encore de textes adoptés en la matière (décret n° 2025-1383 du 29 décembre 2025 portant diverses mesures de simplification du droit de la commande publique), souvent sous l’angle de la « simplification ».

Dans le cadre de la proposition de loi visant à simplifier la gestion de la commande publique par les acheteurs publics et les opérateurs économiques, la simplification serait rendue en particulier nécessaire par les difficultés d’accès à la commande publique des TPE et PME ainsi que des acteurs économiques locaux et, corrélativement, les avantages procurés par le cadre juridique actuel aux opérateurs juridiques de grande taille.

La proposition de loi entend en conséquence apporter des solutions sur trois points en particulier : la rigidité de certains dispositifs contractuels, l’accès des petites et moyennes entreprises à la commande publique, et la transparence de l’achat public.

 

La possibilité de prévoir une clause de non-exclusivité dans un accord-cadre

Si le Code de la commande publique ne consacre pas explicitement un principe d’exclusivité, il est en effet, à l’heure actuelle, recommandé aux acheteurs d’être vigilants et d’encadrer avec mesure et précision dans leurs contrats les modalités de recours éventuel à d’autres opérateurs.

L’article 1er de la proposition de loi prévoit de créer un nouvel article L. 2125-2 du Code de la commande publique (dans le chapitre relatif aux techniques d’achat) qui permettrait aux acheteurs d’insérer dans un accord-cadre une clause de non‑exclusivité, qui devra définir les conditions dans lesquelles l’acheteur peut recourir à des opérateurs économiques tiers. La proposition de loi vient ainsi valider (et encourager) une pratique des acheteurs en la matière.

La proposition de loi prévoit également de permettre le recours à des tiers, même lorsque cela n’est pas prévu par l’accord-cadre, « en cas d’incapacité des titulaires de l’accord‑cadre à satisfaire aux engagements prévus au contrat ». Il s’agirait en conséquence d’un cas de non-exclusivité de droit dont on imagine qu’il éviterait aux acheteurs de résilier un marché qui aurait été attribué à un ou des opérateurs n’étant pas en capacité, en cours d’exécution de l’accord-cadre, de répondre à une commande.

 

Un montant minimal unique d’avance fixé à 30 %

L’article 2 de la proposition de loi prévoit de modifier l’article L. 2191- 2 du Code de la commande publique afin de porter le montant de l’avance à un minimum de 30 % du montant initial du marché.

Cette disposition a pour ambition d’améliorer la trésorerie des plus petites entreprises dans la mesure où le Code de la commande publique prévoit actuellement un taux minimal de 30 % pour les marchés publics passés par l’État, et de 10 % pour ceux passés par les établissements publics administratifs de l’État et par les collectivités territoriales, leurs établissements publics et groupements, dans certaines conditions.

 

La création d’un label « achat public local et responsable »

Enfin, l’article 3 de la proposition de loi, par la création d’un article L. 2113‑5‑1 du Code de la commande publique, entend instituer un label dénommé « achat public local et responsable » pour les centrales d’achat qui satisferaient « à des critères garantissant la transparence de leur fonctionnement, la qualité de leur offre et la contribution de leur activité au développement économique local ».

Si ces critères demeurent en l’état insaisissables (la disposition nouvelle renvoie d’ailleurs au décret pour la détermination de ses modalités d’application), la création de ce label demeure toutefois une piste intéressante, les labels constituant une des modalités pour promouvoir les opérateurs locaux dans la commande publique.

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[1] https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/dossiers/DLR5L16N49868

[2] https://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl25-211.html

[3] https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/textes/l17b1824_proposition-loi

[4] https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/textes/l17b0655_proposition-loi

Bilan des sanctions CNIL 2025

Le 9 février 2026, la Commission nationale de l’informatique et des libertés (ci-après CNIL) a rendu le bilan de son activité concernant les sanctions et mesures correctives adoptées en 2025. Ainsi, pour l’année 2025, elle a rendu 259 décisions, dont 83 sanctions, 143 mises en demeure, 31 rappels aux obligations légales et 2 avertissements, pour un total de 486.839.500 euros.

 

Le pouvoir de sanction de la CNIL

Tout d’abord, rappelons que la CNIL a un pouvoir de sanction concernant les manquements au règlement général sur la protection des données (ci-après RGPD).

En cas de manquement, la CNIL a la faculté d’adopter différentes sanctions comme le rappel à l’ordre, l’injonction de se mettre en conformité (cette injonction peut être assortie d’une astreinte dont le montant ne peut excéder 100.000 euros par jour de retard), la limitation temporaire ou définitive du traitement, son interdiction ou le retrait d’une autorisation, le retrait d’une certification, la suspension des flux de données adressés à un destinataire situé dans un pays tiers ou à une organisation internationale, la suspension partielle ou totale de la décision d’approbation des règles d’entreprise contraignantes (BCR) ou encore l’amende administrative ne pouvant excéder 10 millions d’euros ou 2 % du chiffre d’affaires annuel mondial de la société (pour les manquements les plus graves, ce montant peut s’élever jusqu’à 20 millions d’euros ou 4 % du chiffre d’affaires annuel mondial).

 

Le bilan des sanctions en 2025

En 2025, parmi les 83 sanctions prononcées par la CNIL, 67 l’ont été par son président ou par un membre de cette formation dans le cadre de la procédure simplifiée et 16 l’ont été par la formation restreinte dans le cadre de la procédure ordinaire.

Ces 83 sanctions sont, pour 78 d’entre elles, des amendes, pour 3 d’entre elles des décisions de liquidation d’astreinte et, pour 2 d’entre elles, des rappels à l’ordre, pour un montant cumulé d’amendes de 486.839.500 euros.

Ces 83 sanctions concernent soixante-deux sociétés, trois professions médicales libérales, trois professions juridiques libérales, un centre de formation à distance d’apprentis, deux associations, une commune, un supermarché, une collectivité territoriale, un groupement d’intérêt économique (ci-après GIE) d’organisation, de développement et de promotion de centres commerciaux, un candidat à l’élection européenne de 2024, un parti politique, quatre candidats aux élections législatives de 2024, un établissement public (ci-après EP) exerçant une activité de gestion locative de logements et deux universités.

Ainsi, pour l’année 2025, la CNIL a sanctionné 9 personnes publiques, ce qui correspond à 10,8 % de personnes publiques (centre de formation, associations, commune, collectivité territoriale, GIE, EP et universités), pour un total de 116.000 euros d’amendes administratives, ce qui correspond à 0,02 % de la somme totale des sanctions infligées cette année.

Pour ces personnes publiques, la CNIL a majoritairement sanctionné des manquements en adressant des amendes administratives, pour certaines assorties d’injonctions.

 

Comparatif avec l’année 2024

Il faut mettre ce résultat en perspective avec le précédent rapport annuel relatif aux sanctions de 2024, qui nous indique que la CNIL a prononcé 87 sanctions pour un total de 55.212.400 euros d’amendes cumulées.

Sur ces 87 sanctions, 12 visaient des personnes publiques (trois établissements publics, trois ministères, deux associations, deux communes, un organisme de formation et un groupement régional), correspondant à 13,8 % des personnes publiques sanctionnées, pour un total de 100.900 euros d’amendes administratives cumulées. Ce montant correspond à 0,18 % des 55.212.400 euros d’amendes cumulées.

Ainsi, de prime abord, il semblerait que la CNIL ait moins sanctionné les personnes publiques en 2025 comparativement à 2024 (10,8 % en 2025 contre 13,8 % en 2024). Pourtant, rapporté au montant brut des sanctions, l’année 2025 a été plus sévère pécuniairement pour les personnes publiques (116.000 euros en 2025 contre 100.900 euros en 2024), ce phénomène étant d’autant plus marqué au regard du nombre moins élevé de personnes publiques sanctionnées en 2025.

Nous pouvons en conclure que la CNIL sanctionne plus durement les personnes publiques en 2025 comparativement à 2024, notamment en sanctionnant pécuniairement de manière systématique les personnes publiques, alors que 5 des 12 personnes publiques visées par des sanctions en 2024 ont subi des rappels à l’ordre.

Le Conseil d’Etat refuse de consacrer un principe général d’interdiction des candidatures multiples pour l’élection des adjoints au maire

À la suite du décès de son maire, le conseil municipal de Sartène (Corse-du-Sud) s’est réuni le 14 mars 2025 afin de procéder à son remplacement[1], de fixer le nombre d’adjoints[2] puis d’élire ces derniers[3].

Conformément à l’article L. 2122-7-2 du Code général des collectivités territoriales (CGCT), dans sa rédaction applicable au litige, l’élection des adjoints s’est déroulée au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel, chaque liste devant être composée alternativement d’un candidat de chaque sexe. Après deux tours sans majorité absolue, un troisième tour a été organisé ; en raison d’une égalité de suffrages, les candidats de la liste ayant la moyenne d’âge la plus élevée ont été proclamés élus.

Par délibération du même jour, le conseil municipal a ainsi élu et installé cinq adjoints.

Or une particularité tenait à la présence, en cinquième position sur chacune des deux listes concurrentes, d’une même candidate.

A cet égard, si le Code électoral interdit les candidatures multiples pour diverses élections –notamment son article L. 263 pour les élections municipales –, il ne prévoit en revanche pas de telle interdiction pour l’élection des adjoints au maire.

Estimant toutefois qu’un principe général du droit électoral, inspiré notamment de l’article L. 263 susmentionné du Code électoral, faisait obstacle à une candidature sur plusieurs listes pour l’élection des adjoints au maire, le préfet a déféré les opérations électorales au Tribunal administratif de Bastia.

Par un jugement n° 2500493 du 23 mai 2025, les premiers juges ont accueilli le déféré et annulé l’élection des adjoints au Maire de la commune de Sartène.

Saisi en appel, le Conseil d’État devait alors se prononcer sur l’existence d’un principe général du droit électoral prohibant les candidatures multiples lors de l’élection des adjoints au maire.

Dans ses conclusions, le rapporteur public Frédéric Puigserver considérait que, contrairement aux principes auxquels le juge a conféré le statut de principe général de droit électoral – information et libre choix de l’électeur, égalité entre les candidats, secret du vote, sincérité du scrutin et contrôle du juge –, le principe d’interdiction des candidatures multiples ne méritait, lui, pas une telle consécration.

Il avait plus précisément estimé qu’aucun inconvénient ne s’attachait à la possibilité, pour une personne dont la candidature comme adjoint serait suffisamment consensuelle, de figurer sur plusieurs listes soumises au suffrage des conseillers municipaux, lesquels constituent, au demeurant, des électeurs avertis.

Il relevait également que, à l’inverse, la consécration d’un principe général du droit électoral interdisant à un candidat au poste d’adjoint de se présenter simultanément sur plusieurs listes n’apporterait pas de garantie, dès lors que chaque électeur conserve en toute hypothèse la faculté de ne voter pour aucune des listes en présence.

Refusant de consacrer un tel principe, le Conseil d’Etat a suivi son rapporteur public en jugeant qu’il ne résultait ni de l’article L. 2122-7-2 du CGCT encadrant l’élection des adjoints au maire, ni d’aucune autre disposition, « pas plus que d’un principe applicable à l’élection des adjoints au maire », qu’un conseiller municipal ne pourrait être candidat à un poste d’adjoint sur plus d’une liste.

Par ailleurs, du point de vue du principe général de sincérité du scrutin, par nature applicable à toute opération électorale et donc à l’élection des adjoints au maire, la Haute juridiction a considéré qu’il ne résultait pas de l’instruction que la double candidature de l’élue ait été, en l’espèce, constitutive d’une manœuvre de nature à avoir altéré la sincérité du scrutin, ni qu’elle ait perturbé la libre expression des votes.

Il a donc annulé le jugement du Tribunal administratif de Bastia, validé l’élection des cinq adjoints au maire et rejeté le déféré préfectoral.

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[1] Article L. 2122-14 du CGCT.

[2] Article L. 2122-2 du CGCT.

[3] Article L. 2122-10 du CGCT.

Affichage sur les permanences électorales : le Conseil d’État infléchit sa jurisprudence

Alors que la campagne électorale bat son plein, le Conseil d’État vient d’infléchir sa jurisprudence relative à l’interprétation, traditionnellement stricte, des dispositions de l’article L. 51 du Code électoral. Cette interprétation interdisait, pendant les six mois précédant le premier jour du mois d’une élection et jusqu’à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, tout « affichage électoral » sur les permanences des candidats à des élections politiques, au motif que cet affichage interviendrait en dehors des emplacements spéciaux réservés par l’autorité municipale pour leur apposition.

 

I. Une jurisprudence traditionnellement stricte

Jusqu’à la décision commentée, le Conseil d’État interprétait l’article L. 51 de manière rigoureuse s’agissant des locaux des candidats. Il avait ainsi successivement jugé que méconnaissaient ces dispositions l’apposition d’affiches électorales sur la vitrine d’une permanence[1] ou encore la présence d’affiches et d’une banderole devant un tel local[2]. Cette solution avait été réitérée plus récemment s’agissant du collage d’affiches appelant à voter pour une liste sur la vitrine du local de campagne de celle-ci[3].

Comme l’a synthétisé le rapporteur public dans ses conclusions sur la décision commentée, la jurisprudence distingue ainsi, lorsque sont en cause des affiches apposées sur une permanence de campagne, « ce qui relève du signalement au public de la présence de ce local et d’un véritable affichage électoral », en se fondant « non seulement sur les dimensions des affiches en question – ce qui est logique, plus une affiche est grande plus elle est susceptible de sortir d’une logique de signalement pour se rapprocher de celle de la publicité – mais aussi sur le contenu des mentions y figurant »[4].

Pour sa part, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP), dans son guide du candidat et du mandataire pour 2025-2026, retenait également une acception particulièrement stricte de la notion de signalement, en n’admettant sur la vitrine d’un local de campagne que des mentions strictement informatives – identité du candidat ou de la liste, suppléants, nature du local, type d’élection, parti ou mouvement politique – à l’exclusion de toute photographie du candidat ou de tout slogan de la formation politique à laquelle il appartient.

Cette interprétation n’était pas sans incidence : la CNCCFP est en effet chargée du contrôle des comptes de campagne et peut, après procédure contradictoire, réformer ces comptes et arrêter le montant du remboursement forfaitaire prévu à l’article L. 52-11-1 du Code électoral. L’usage de ce pouvoir de réformation est précisément à l’origine du litige ayant conduit le Conseil d’État à se prononcer.

 

II. L’infléchissement opéré

En l’espèce, une candidate aux élections législatives de 2022 contestait la décision de la CNCCFP ayant minoré le montant du remboursement forfaitaire auquel elle pouvait prétendre, au motif que 2.026 euros de frais de vitrophanie apposée sur sa permanence correspondaient à un affichage irrégulier au regard de l’article L. 51 du Code électoral. La vitrophanie en cause comportait le logo du parti politique l’ayant investie ainsi que des slogans en lien avec ses propositions électorales. Le Tribunal administratif de Paris ayant rejeté sa demande, la Cour administrative d’appel de Paris, annula le jugement en estimant que la dépense n’était pas irrégulière et n’avait pas à être retranchée du montant des dépenses prises en compte pour le calcul du remboursement forfaitaire. Fidèle à sa doctrine que nous avons rappelée supra, la CNCCFP se pourvut logiquement en cassation.

Le Conseil d’État a validé l’analyse de la Cour en posant le principe selon lequel :

« Le signalement approprié par un candidat, au moyen d’éléments visibles de l’extérieur, de l’usage d’un local à des fins de permanence électorale ouverte au public ne saurait être regardé comme constituant, par lui-même, un affichage au sens de ces dispositions. »

Ouvrant ainsi la voie à une vitrophanie de « signalement », le Conseil d’État a jugé qu’en l’espèce, les éléments visuels apposés – y compris le logo du parti et les slogans de campagne – n’excédaient pas, en eux-mêmes, ce signalement approprié de l’usage politique du local. Cette approche rompt ainsi avec la jurisprudence antérieure, qui considérait irrégulière toute vitrophanie assimilable à un support de propagande (au regard de sa taille ou de son contenu).

Si la motivation de l’arrêt n’indique naturellement pas les raisons de cet infléchissement, les conclusions du rapporteur public sont, à cet égard, bien plus riches d’enseignement. Trois séries de considérations semblent avoir rendu nécessaire cette évolution.

En premier lieu, le rapporteur public a relevé un risque non négligeable d’inconventionnalité. Les dispositions de l’article L. 51 du Code électoral, telles qu’elles étaient jusqu’alors interprétées lorsqu’est en cause une permanence électorale, n’apparaissaient pas exemptes d’un risque de méconnaissance de l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme relatif à la liberté d’expression, laquelle doit être appréciée à la lumière du droit à des élections libres consacré par l’article 3 du premier protocole additionnel à la Convention. Les permanences électorales constituant des lieux destinés à l’organisation matérielle des campagnes et à l’accueil des militants comme des électeurs, la nécessité de l’ingérence portée à la liberté d’expression par une telle interprétation pouvait légitimement prêter à discussion.

En deuxième lieu, il a estimé que sévérité de la jurisprudence antérieure ne se justifiait pas au regard de l’objet très particulier des permanences électorales, lesquelles constituent un lieu naturel d’échanges entre candidats, militants et électeurs. Or, pour remplir cette fonction, encore faut-il que les électeurs soient en mesure d’identifier précisément non seulement le candidat, mais aussi la formation politique et le programme auxquels se rapporte la permanence.

En troisième lieu, l’interprétation stricte ne lui paraissait pas davantage commandée par l’objectif poursuivi par l’article L. 51. D’une part, le législateur de l’époque n’avait pas entendu régir la situation particulière des permanences électorales, mais simplement empêcher les candidats les plus fortunés de propager des affichages politiques en tous lieux de la circonscription, en dehors des emplacements spécialement prévus à cet effet. D’autre part, il a indiqué cette solution ne méconnaissait pas l’objectif de préservation de l’égalité de traitement entre candidats dans la mesure où la véritable source d’inégalité résulte de la détention d’une permanence elle-même, et non de la faculté d’y apposer des éléments qui, en d’autres lieux, auraient pu être regardés comme relevant d’un affichage électoral prohibé.

 

III. Les règles à respecter

La CNCCFP a tiré les conséquences de cette décision en publiant un communiqué sur son site internet[5], dans lequel elle a explicité les règles qui prévaudront désormais en matière d’affichage sur les permanences électorales, à savoir :

  • Une vitrophanie apposée sur la vitrine d’un local de permanence électorale est autorisée et ne constitue pas un affichage irrégulier au sens de l’article L. 51 du Code électoral dès lors qu’elle n’excède pas un signalement approprié de l’usage du local à des fins de permanence électorale.
  • Certains éléments visuels peuvent figurer sur cette vitrophanie ou sur des supports de communication visibles de l’extérieur de la permanence :
    • la photographie du candidat ;
    • le logo du parti politique soutenant la campagne ;
    • un slogan de campagne.
  • Les dépenses de signalétique correspondantes constituent des dépenses électorales et doivent être inscrites dans le compte de campagne.
  • Lors du contrôle des comptes de campagne, la CNCCFP examinera si la signalétique présente sur les permanences électorales est conforme aux règles fixées par le Conseil d’État. Tout procédé de publicité commerciale demeure prohibé.

Elle a également annoncé la mise à jour de son Guide à l’usage des candidats aux élections et de leur mandataire.

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[1] CE, 3 avril 1996, Élections municipales de Thouaré-sur-Loire, n° 173404.

[2] CE, 25 mars 2002, Élections municipales de Morhange, n° 236396.

[3] CE, 5 mai 2021, Élections municipales de Maisons-Laffitte, n° 449668, pt. 5 ; v. aussi CE, 30 décembre 2021, n° 450810 et CE, 30 mars 2021, n° 445841.

[4] Concl. C-E. Airy sur CE, 16 février 2026, n° 502344.

[5] Communiqué de la CNCCFP accessible en ligne à partir de ce lien.

A l’heure où l’intelligence artificielle vient modifier toutes nos habitudes de travail, comment mettre l’innovation au cœur des marchés publics ?

Des circuits courts pour les repas de nos enfants à la souveraineté de la donnée, des politiques de traitement des déchets au développement de solutions de mobilité douce … à l’heure où nos 35.000 communes se renouvellent, à l’heure où l’IA prend sa place dans nos vies, l’innovation est partout dans le monde public … et tout cela, dans un contexte de maîtrise des dépenses publiques.

Bref, l’heure est plus que jamais à la recherche de solutions disruptives. Or, contrairement aux idées communes, la commande publique n’est pas un frein à l’innovation. Elle peut au contraire en constituer un vecteur essentiel.

Petite piqûre de rappel donc, sur les outils de la commande publique au service de l’innovation, dans les outils à la passation (1) autant que dans les procédures spécifiques (2)

 

I. Les outils préalables pour permettre l’innovation

A. Le sourcing: aide à la détection de solutions innovantes

Le sourcing[1] est une aide précieuse pour organiser l’achat de manière efficace. Il permet à l’acheteur public de collecter des informations auprès des entreprises susceptibles de répondre à ses besoins.

Dans ce cadre, avant le lancement de la consultation, l’acheteur public peut consulter ou réaliser des études de marché. Il peut solliciter les entreprises pour avis ou les informer de ses projets afin de connaître les offres disponibles sur le marché pour définir précisément ses besoins et les ajuster à la réalité du marché fournisseur afin d’avoir le maximum d’entreprises candidates.

Par cette démarche, l’acheteur public va pouvoir mieux connaître l’écosystème des entreprises, surtout celui des TPE/PME ou des entreprises proposant des solutions innovantes. Et pour les entreprises, cela permet de se faire connaître et d’échanger auprès des acheteurs pour valoriser leurs compétences et leur expertise.

B. Favoriser les solutions innovantes grâce aux critères de sélection des offres

L’article R. 2152-7 du Code de la commande publique permet de retenir l’offre économiquement la plus avantageuse sur la base de critères et notamment en retenant un critère qualité qui peut se décomposer et se traduire en un critère de performance en matière d’innovation.

Dans ce cadre, l’acheteur va faire appel aux capacités d’innovation du candidat dans l’élaboration de leur offre. Ainsi l’innovation sera valorisée lors de l’évaluation des offres.

Conseil : Attention à la pondération du critère prix

  • Ne pas décourager les entreprises proposant une solution innovante qui se révèle la plupart du temps plus onéreuse ;
  • Privilégier le critère du coût global[2].

C. L’hackathon, un levier pour booster l’innovation

Le hackathon[3] désigne un événement organisé sur une durée limitée durant lequel des volontaires, initialement des développeurs, se réunissent pour répondre de manière créative à une problématique posée par l’organisateur.

Il s’agit d’une compétition d’innovation favorisant la collaboration transversale et la mise en commun des connaissances.

Le hackathon peut viser la réorganisation de processus internes, le développement d’une solution technique, l’identification de solutions innovantes (sourcing) ou la valorisation de données publiques (open data).

Dès lors que cette pratique ne correspond à aucune procédure ou technique d’achat de marché public, l’OECP conseille de préparer un règlement du hackathon.

D. La promotion d’offres alternatives innovantes grâce à l’utilisation des variantes

Les variantes[4] sont des offres alternatives proposées par les entreprises par rapport à la solution de base prévue dans le cahier des charges. Elles permettent aux opérateurs économiques d’adapter leur proposition, notamment en introduisant des solutions techniques ou financières différentes, qui peuvent être innovantes. Elles doivent respecter les exigences minimales définies par l’acheteur dans les documents de la consultation.

Elles doivent être évaluées selon les mêmes critères que les offres de base et faire l’objet d’un classement unique.

Attention, l’acheteur ne peut pas introduire de nouveaux critères au cours de la procédure pour favoriser une variante particulière. Il est donc nécessaire d’anticiper leur analyse dès la rédaction des critères, par exemple en intégrant un sous-critère relatif au caractère innovant de l’offre.

E. Une attention particulière à la stratégie de propriété intellectuelle

La propriété intellectuelle est un enjeu central dans les achats de solutions innovantes, car les marchés peuvent impliquer des technologies ou créations protégées (brevets, logiciels, droits d’auteur, etc.).

L’acheteur doit définir en amont une stratégie de répartition des droits afin de déterminer si la personne publique dispose seulement d’un droit d’usage ou devient titulaire de tout ou partie des droits sur la solution. Cette anticipation permet de sécuriser l’exploitation, la maintenance ou la réutilisation de l’innovation issue du marché public.

 

II. Les procédures et les marchés dédiées aux solutions innovantes

A. Les marchés de recherche et développement pour stimuler l’innovation

Les marchés de recherche et développement (« R&D ») peuvent être un levier permettant de stimuler l’innovation dans la commande publique. Il faut distinguer les marchés de R&D soumis au Code de la commande publique – lorsque l’acheteur finance intégralement la recherche et acquiert l’ensemble des résultats –, et ceux exclus du champ du code – lorsque le financement est partagé ou que les résultats ne sont pas entièrement acquis par la personne publique –. Dans ce second cas, les opérateurs économiques peuvent conserver ou exploiter une partie des résultats de la recherche.

B. Le dispositif de – 100.000 euros HT pour l’achat public d’innovation

Ce dispositif, prévu à l’article R. 2122-9-1 du Code de la commande publique, permet aux acteurs publics de monter un marché de gré à gré avec une entreprise, telle qu’une start-up, tout en étant invités à se poser des questions et à justifier du caractère innovant de la solution développée.

Selon le Guide de l’achat public de solutions innovantes, l’utilisation de cette procédure peut être pertinente pour tester une solution innovante à petite échelle ou acquérir une solution innovante d’un faible montant. Cela s’inscrit dans un contexte de facilitation de l’accès des start-up et PME aux marchés publics français, avec une place privilégiée donnée à la négociation.

Il favorise l’expérimentation et l’adoption rapide de technologies adaptées aux enjeux locaux, dans une démarche d’amélioration constante des services publics rendus aux citoyens.

Par ce biais, intégrer l’innovation dans les achats est également un excellent moyen de soutenir les entreprises et notamment les PME qui développent ces solutions innovantes.

C. Le partenariat d’innovation

Le partenariat d’innovation[5] a pour objectif de faciliter la passation de marchés publics à visée innovante et d’aider les acheteurs à faire une meilleure utilisation stratégique de leurs contrats pour stimuler l’innovation. Il a pour objet de créer un partenariat de long terme avec les opérateurs économiques retenus, en dispensant d’une remise en concurrence à l’issue de la phase de R&D et en évitant de ce fait que les entreprises ayant contribué à l’effort d’innovation ne puissent en bénéficier commercialement.

Cette procédure permet à un acheteur public :

  • de financer la recherche et développement d’un produit ou service innovant ;
  • puis d’acquérir directement la solution développée, sans nouvelle mise en concurrence.

Ce dispositif est particulièrement adapté aux technologies d’intelligence artificielle, dont les solutions n’existent pas toujours sur le marché au moment de la procédure[6].

D. Le dialogue compétitif

Le dialogue compétitif est une procédure utile lorsque l’acheteur n’est pas en mesure de définir seul la solution technique ou financière répondant à son besoin. Elle permet à l’acheteur d’engager un dialogue avec les candidats sélectionnés afin de définir ou développer les solutions susceptibles de répondre à ses besoins, avant que les participants ne remettent une offre finale. Elle peut être utilisée notamment lorsque le besoin nécessite l’adaptation de solutions existantes ou lorsqu’il consiste en une solution innovante, conformément aux articles L. 2124-4 et R.2124-5 du Code de la commande publique.

Toutefois, même dans ce cadre, l’acheteur doit décrire suffisamment précisément ses besoins et les objectifs de performance attendus afin de sécuriser la procédure et permettre un contrôle juridictionnel en cas de contentieux.

Au total, donc, bien entendu, les règles de la commande publique ne doivent pas être vues comme un frein à l’innovation mais bien comme un cadre, permettant d’assurer le choix de l’offre la plus conforme aux besoins de la personne publique, dans un contexte de maitrise des dépenses publiques. Cela implique bien entendu de savoir définir son besoin et du partenariat d’innovation au dialogue compétitif, d’être en mesure d’identifier les bons outils.

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[1] Article R.2111-1 du code de la commande publique

[2] A noter, qu’à partir du 21 août 2026, vous ne pourrez plus utilisez uniquement le critère unique du prix

[3] Issue de la contraction de « hacker » et « marathon »

[4] Articles R.2151-9 et suivants du code de la commande publique

[5] Article L. 2172-3 du CCP

[6] Pour aller + loin : Le partenariat d’innovation, fiche technique de la DAJ, novembre 2025

Données de santé : le Conseil d’État confirme que la pseudonymisation n’équivaut pas à l’anonymisation

Par une décision en date du 13 février 2026, le Conseil d’État rejette les recours formés par les sociétés GERS, Santestat et Cegedim Santé contre les sanctions prononcées par la CNIL en août et septembre 2024. Les amendes, d’un montant respectif de 800.000 euros, 200.000 euros et 800.000 euros, sont intégralement confirmées, de même que la publication de la sanction concernant Cegedim Santé.

Cette décision présente un intérêt particulier en ce qu’elle clarifie les critères permettant de distinguer pseudonymisation et anonymisation.

 

L’anonymisation écartée en raison du risque de réidentification

Les contrôles de la CNIL portaient sur deux bases de données alimentées par des logiciels utilisés par des médecins et des officines pharmaceutiques (bases Thin et GERS Études clients).

Ces bases contenaient des volumes particulièrement importants de données relatives à des patients. Les sociétés requérantes soutenaient que ces données étaient pseudonymisées, les patients étant identifiés uniquement par des codes, et qu’elles ne constituaient donc pas des données à caractère personnel au sens du RGPD.

Le Conseil d’État écarte cette analyse et il souligne qu’une donnée ne peut être regardée comme anonymisée que si le risque de réidentification est insignifiant, c’est-à-dire irréalisable en pratique, notamment parce qu’elle impliquerait un effort démesuré en termes de temps, de coût et de main-d’œuvre. Il s’inscrit ainsi dans la ligne de la jurisprudence récente de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE, 7 mars 2024, C-479/22).

En l’espèce, la CNIL avait procédé à une appréciation concrète du risque de réidentification. Elle avait relevé qu’à partir des éléments détenus (il était possible, à l’aide d’outils courants et sans moyens techniques sophistiqués, de retracer des parcours de soins et d’individualiser certaines personnes et leurs pathologies, en particulier lorsque les traitements prescrits étaient rares.

Le Conseil d’État valide cette analyse et estime que la possibilité de lever le pseudonymat par des moyens raisonnablement accessibles suffit à maintenir les données dans le champ d’application du RGPD.

 

Des traitements de données de santé soumis au régime d’autorisation

Les données en cause relevant manifestement de la catégorie des données de santé, spécialement protégées par l’article 9 du RGPD, la question de leur fondement juridique était déterminante. En l’absence de recueil du consentement des personnes concernées, les traitements relevaient du régime spécifique prévu par l’article 66 de la loi du 6 janvier 1978. Ce dispositif impose soit une mise en conformité avec un référentiel de la CNIL assortie d’une déclaration préalable, soit l’obtention d’une autorisation.

Les sociétés n’avaient pas sollicité une telle autorisation avant les contrôles. Le Conseil d’État confirme donc le manquement retenu.

 

La collecte des données issues du téléservice HRi : un manquement au principe de licéité

S’agissant plus spécifiquement de Cegedim Santé, le Conseil d’État valide également l’analyse de la CNIL. Le logiciel édité par la société intégrait automatiquement, dans les dossiers patients, les données issues du téléservice HRi, dès lors que le médecin procédait à leur consultation. Or, les textes applicables du Code de la sécurité sociale réservent cette consultation aux seuls médecins. Le mécanisme technique aboutissait, en pratique, à permettre à l’éditeur du logiciel de collecter ces données.

Le Conseil d’état juge que cette collecte intervenait en méconnaissance des dispositions légales encadrant l’accès au téléservice et caractérisait, par voie de conséquence, un traitement illicite au regard du RGPD.

 

Des sanctions jugées proportionnées

Enfin, le Conseil d’État estime que les montants retenus par la CNIL ne présentent pas de caractère disproportionné. Il relève que l’autorité de contrôle a pris en considération la gravité des manquements, le nombre important de personnes concernées, la nature particulièrement sensible des données traitées ainsi que le caractère négligent des violations.

Les plafonds légaux n’ayant pas été dépassés, les amendes, calculées par référence au chiffre d’affaires des sociétés, sont jugées conformes aux exigences d’effectivité, de proportionnalité et de dissuasion.

La publication de la sanction concernant Cegedim Santé est également validée, au regard de la portée des traitements en cause et de la gravité des manquements constatés.

 

Une décision structurante pour tous les responsables de traitement

Cette décision consolide la ligne de la CNIL sur deux points essentiels.

D’une part, la pseudonymisation ne saurait être assimilée à une anonymisation, sauf à démontrer concrètement que la réidentification est, en pratique, irréalisable. La charge de la démonstration pèse, en réalité, sur le responsable de traitement.

D’autre part, les traitements massifs de données de santé, notamment à des fins d’études ou de valorisation statistique, demeurent soumis à un encadrement particulièrement exigeant. Les responsables de traitement doivent donc identifier en amont le régime applicable.

Pour tous les opérateurs traitant des données pseudonymisées, cette décision invite à vérifier concrètement si les données traitées peuvent réellement être regardées comme anonymes et si le fondement juridique retenu pour les traitements est juridiquement sécurisé.

GeMAPI (Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations) : attention à la responsabilité sans faute

L’arrêt de la Cour administrative d’appel de Toulouse du 19 février 2026 fait suite à celui rendu par le Conseil d’Etat le 18 décembre 2024 (n° 491092) par lequel le juge administratif avait apprécié la responsabilité d’un syndicat compétent en GeMAPI du fait d’inondations survenues sur une propriété privée. Le Conseil d’Etat avait rejeté la faute du Syndicat, et donc la responsabilité associée, en retenant qu’il n’était pas démontré que le syndicat aurait commis une faute en ne réalisant pas les opérations de curage d’un cours d’eau à l’origine des inondations. Il indiquait plus précisément que l’absence de curage relève d’un choix de gestion du risque inondation et que le gemapien poursuivait ainsi des objectifs conformes à ceux fixés pour la compétence GeMAPI par l’article L. 211-7 du Code de l’environnement.

Par cette décision, le juge suivait ainsi les conclusions du rapporteur public selon lequel, pour engager la responsabilité pour faute de l’autorité compétente en GeMAPI, il est nécessaire d’établir l’existence d’une faute fondée :

Le Rapporteur public évoquait toutefois, dans ses conclusions, un autre fondement de responsabilité qui n’avait pas été invoqué dans l’affaire, tendant à engager la responsabilité sans faute de l’autorité compétente en matière de GeMAPI du fait de la rupture d’égalité devant les charges publiques.

Cette affaire a ensuite été renvoyée devant la Cour administrative d’appel de Toulouse, et c’est la décision ici relatée.

Dans cet arrêt, le juge examine d’abord la responsabilité pour faute du Syndicat. Sur ce point, la Cour administrative d’appel adopte une position conforme à celle du Conseil d’Etat et rejette le moyen.

Puis le juge étudie la responsabilité du Syndicat au regard des deux régimes de responsabilité sans faute.

En premier lieu, il examine la responsabilité du Syndicat pour dommages liés aux travaux ou aux ouvrages publics. A cet égard, il rejette toutefois cette responsabilité, d’une part en considérant que le cours d’eau à l’origine des débordements n’a pas la qualité d’ouvrage public et, d’autre part, que les digues bordant ce cours d’eau, qui peuvent avoir cette qualité, ne sont pas à l’origine du dommage.

En second lieu, le juge apprécie la responsabilité du Syndicat au regard du principe d’égalité des citoyens devant les charges publiques. En effet, selon ce principe, la responsabilité sans faute de l’administration peut être engagée lorsqu’une mesure légalement prise a pour effet d’entraîner, au détriment d’une personne physique ou morale, un préjudice grave et spécial, qui ne peut être regardé comme une charge lui incombant normalement.

Dans le cas d’espèce, le juge reconnaît que « le choix de gestion du syndicat mixte du bassin versant du Réart et des autres collectivités compétentes visant à restaurer le delta du Réart, fondé sur des considérations tirées de l’intérêt général et ayant entraîné l’arrêt de l’entretien de la partie aval du Réart, a causé à Mme B… un préjudice spécial consistant en l’inondation à plusieurs reprises de certaines de ses parcelles destinées à une exploitation d’ovins ». C’est toutefois l’absence de gravité du préjudice qui conduit le juge à rejeter la responsabilité du Syndicat aux motifs que : le préjudice matériel est limité, aucune perte de pâturage n’est démontrée, la maison de la requérante n’est pas touchée mais seulement une partie de ses parcelles qui étaient par ailleurs situées en zone inondable et qui n’avaient pas perdu leur caractère exploitable.

En conséquence, le recours en responsabilité et les mesures d’injonction sollicitées par la requérante sont, dans le cas d’espèce, rejetés.

Lancement de conférences immobilières face à l’enjeu prioritaire de la transition environnementale du parc immobilier de l’Etat

Par une circulaire en date du 11 février 2026, la Direction du budget et de la Direction de l’immobilier de l’Etat a annoncé l’organisation de conférences immobilières qui s’articuleront autour de l’enjeu prioritaire de la transition environnementale du parc immobilier, à travers l’analyse des moyens mis en œuvre pour atteindre les objectifs énergétiques du décret tertiaire et des circulaires des 25 juillet et 10 novembre 2022 relatives à la sobriété énergétique de l’Etat, notamment à travers la politique d’optimisation des surfaces.

Selon la circulaire en date du 11 février 2026, plusieurs points feront l’objet d’une attention spécifique :

  • l’analyse de la stratégie d’entretien du parc immobilier de l’Etat et ses opérateurs et de rénovation énergétique des bâtiments publics ;
  • le financement des principaux projets immobiliers des ministères et de leurs opérateurs, « étant entendu que les crédits immobiliers déployés sur la période devront être intégralement mobilisés, sauf exception justifiée, sur les opérations contribuant à la transition énergétique et écologique, notamment de sobriété en matière de surface» ;
  • la fonction « ressources humaines » ministérielle de l’immobilier de l’Etat, notamment dans la perspective de la création de la foncière ci-après décrite ;
  • la traçabilité des dépenses immobilières afin de rendre compte de l’effort global de l’Etat et ses opérateurs sur ses bâtiments, notamment au service de la transition écologique.

Ces conférences se tiendront en parallèle de l’examen au Sénat d’une proposition de loi, adoptée en première lecture à l’Assemblée nationale le 28 janvier 2026, visant à réformer la gestion du patrimoine immobilier de l’Etat, avec la création d’une foncière de l’État chargée d’exercer pleinement les responsabilités de propriétaire sur un portefeuille d’actifs immobiliers transférés en pleine propriété par l’État.

Nouveau cadre réglementaire pour l’occupation du domaine public de l’Etat par les ouvrages de transport et de distribution d’électricité

Par un décret du 17 février 2026, le ministre en charge de l’Energie a fixé le régime des redevances dues pour l’occupation du domaine public de l’Etat et de ses établissements publics par les ouvrages de transport et de distribution d’électricité.

Si l’occupation du domaine public des collectivités territoriales par les ouvrages de transport et de distribution d’électricité (dont le régime n’est pas modifié par le décret ici commenté) est régie par le Code général des collectivités territoriales, l’occupation du domaine public de l’Etat par ces ouvrages demeure soumise à l’article unique de la loi n° 53-661 du 1 août 1953.

Pour rappel, aux termes de cet article :

« Nonobstant toutes dispositions législatives ou contractuelles contraires, des règlements d’administration publique, pris sur le rapport du ministre de l’Economie et des finances, du ministre de l’Intérieur, du ministre chargé des Travaux publics, et du ministre chargé de l’Industrie et du Commerce, après avis du conseil supérieur du gaz et de l’électricité, fixeront le régime des redevances dues en raison de l’occupation du domaine public par les ouvrages de transport et de distribution d’électricité et de distribution de gaz et par les lignes ou canalisations particulières d’énergie électrique et de gaz. Toutefois, ce nouveau régime des redevances ne devra, en aucun cas, entraîner pour les collectivités locales une diminution des recettes acquises, jusqu’à la révision des cahiers à laquelle il sera procédé après l’approbation des nouveaux cahiers des charges types.

Après la révision, les cahiers des charges règleront les conditions dans lesquelles les recettes dont bénéficiaient les communes à titre de redevances proportionnelles pourront continuer à être versées. »

Le régime des redevances pour l’occupation du domaine public de l’Etat était jusqu’alors régi par le décret n° 56-151 du 27 janvier 1956. Le décret ici commenté abroge le décret précité et codifie une nouvelle section dans le Code de l’énergie intitulée : « Redevances domaniales dues pour le transport et la distribution de l’électricité » comprenant les articles R. 323-49 à R. 323-54.

Les articles précités distinguent trois situations en fonction du gestionnaire du domaine public concerné et de la nature de l’occupation. Il convient de préciser que les gestionnaires des réseaux sont les redevables de ces redevances.

En premier lieu, le nouvel article R. 323-49 du Code de l’énergie est relatif à l’occupation du domaine public géré directement par l’Etat. Aux termes de cet article, une redevance d’occupation peut être fixée par l’Etat. Cette redevance est alors fixée selon le barème suivant :

  • Pour les ouvrages de transport d’électricité : 1 euro par kilomètre linéaire de réseau exploité au cours de l’année précédente quel que soit le nombre de câbles ou de supports installés ;
  • 0,02 × P euros, où P représente la population totale des communes où se situent les ouvrages du réseau exploité pour les ouvrages des réseaux publics de distribution d’électricité.

En deuxième lieu, l’article R. 323-50 du Code de l’énergie concerne l’occupation du domaine public de l’Etat concédé, ou confié en gestion, à une personne publique ou privée, ainsi que l’occupation du domaine public des établissements publics de l’Etat, géré directement ou concédé, ou confié en gestion, à une personne publique ou privée.

Dans ce cas de figure, la redevance est fixée comme suit :

  • Pour les ouvrages de transport d’électricité : 0,75 euros par mètre linéaire et par an, quel que soit le nombre de câbles ou de supports installés ;
  • Pour les ouvrages de distribution : 0,02 × P euros, où P représente la population totale des communes où se situent lesdits ouvrages, quel que soit le nombre de câbles ou de supports installés.

L’article R. 323-50 précité concerne également les lignes électriques qui ne relèveraient ni du réseau public de transport ni des réseaux publics de distribution d’électricité. Il dispose ainsi en son II.

« Les redevances dues pour l’occupation du domaine public de l’Etat concédé, ou confié en gestion à une personne publique ou privée ou pour l’occupation du domaine public des établissements publics de l’Etat, par les lignes ou canalisations particulières d’énergie électrique sont fixées par le gestionnaire du domaine en tenant compte de la longueur des câbles et des supports, ainsi que des avantages qu’en tire l’exploitant. ».

En troisième lieu, l’article R. 323-51 du Code de l’énergie est relatif à l’occupation provisoire du domaine public de l’Etat, y compris lorsque ce domaine est concédé ou confié en gestion à une personne publique ou privée, ou de ses établissements publics, y compris lorsque ce domaine est concédé ou confié en gestion à une personne publique ou privée, pour les besoins des chantiers de travaux réalisés par les gestionnaires des réseaux de transport et de distribution.

Aux termes de cet article, les redevances sont fixées comme suit :

  • Pour les ouvrages de transport d’électricité : 0,70 euros par mètre linéaire de lignes de transport d’électricité installées et remplacées sur le domaine public et mises en service au cours de l’année précédant celle au titre de laquelle la redevance est due ;
  • Pour les ouvrages de distribution : 0,35 euros par mètre linéaire de lignes installées et remplacées sur le domaine public et mises en service au cours de l’année précédant celle au titre de laquelle la redevance est due.

Etant précisé que l’occupation provisoire du domaine public par les chantiers d’installation des ouvrages servant à alimenter ou à évacuer l’énergie des installations bénéficiant au gestionnaire du domaine public occupé ne donne pas lieu à redevance.

Enfin, l’ensemble des valeurs précitées ont vocation à évoluer annuellement au 1er janvier proportionnellement à l’évolution de l’index ingénierie.

Les dispositions ici présentées entreront en vigueur au 1er janvier 2027 pour les autorisations ou conventions d’occupation du domaine public existant à cette date d’entrée en vigueur.