Précisions sur la consultation du comité d’entreprise ou des délégués du personnel sur le plan de formation

Au terme de l’article L. 2323-34 du Code du travail, le comité d’entreprise doit chaque année émettre un avis au cours de deux réunions sur l’exécution du plan de formation du personnel de l’entreprise lors de l’année précédente et de l’année en cours et sur le projet de plan ou de mise en œuvre du plan pour l’année à venir.

Un accord d’entreprise fixe le calendrier de ces deux réunions.

A défaut d’accord d’entreprise, les dates sont fixées par décret.

La première des deux réunions portant sur le plan de formation devra se tenir au plus tard le mardi 30 septembre, la date devant en être fixée au plus tard le 9 septembre, date à laquelle devront être transmis au comité d’entreprise ou aux délégués du personnel les documents énumérés à l’article D. 2323-5 1° à 7° du Code du travail.

La seconde devra, en l’absence d’accord d’entreprise, être convoquée avant le 31 décembre prochain.

Distinction entre temps d’astreinte et temps de travail effectif

Par un arrêt en date du 2 juillet 2014 (n° 13-11.940), la Cour de cassation est venue rappeler que les périodes d’astreinte doivent être requalifiées en temps de travail effectif, en application de l’article L. 3121-1 du Code du travail, dès lors qu’est caractérisé le fait que durant l’intégralité du temps passé à son domicile, le salarié se tient à la disposition de son employeur sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Ainsi, pour qu’il y ait période d’astreinte et non temps de travail effectif :

– le salarié ne doit pas effectuer son temps d’astreinte sur son lieu de travail : les périodes d’astreinte supposent que le salarié demeure à son domicile ou dans un logement de fonction;

– le salarié doit pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

A contrario, la requalification d’une période d’astreinte en temps de travail effectif suppose de caractériser le fait que, durant l’intégralité du temps passé à son domicile, le salarié se tient à la disposition de l’employeur sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Au terme de ce même arrêt, la Cour rappelle que le non-respect par l’employeur des clauses de l’accord collectif destinées à assurer la protection de la sécurité et de la santé des salariés soumis au régime du forfait en jours prive d’effet la convention de forfait. Les salariés peuvent donc réclamer l’intégralité des heures effectuées au-delà de 35 heures hebdomadaires.

Publication du Pack Conformité Logement Social par la CNIL

Attendu depuis plusieurs mois, le pack de conformité Logement Social a été publié le 23 juillet 2014 sur le site de la CNIL.
Ce pack conformité est issu d’un travail d’échanges réalisé entre la CNIL et les bailleurs sociaux, soucieuse de mieux appréhender les pratiques des organismes de logement social.

Cette concertation a abouti à la mise en place :

– de trois outils de simplification des formalités à accomplir auprès de la CNIL : la mise à jour en profondeur de la norme n° 20 pour déclarer plus facilement les traitements des données à caractère personnel ; une nouvelle autorisation unique pour la mise en œuvre des traitements comportant des appréciations sur des difficultés sociales des résidents aux fins d’attribution, d’adaptation et de mutation de logements ou, si les personnes concernées le souhaitent, de mise en place d’un suivi social personnalisé ; une nouvelle autorisation unique concernant la gestion du précontentieux et du contentieux ;
– d’un guide pédagogique, élaboré pour aider les bailleurs à mettre concrètement en application les principes « Informatique et Libertés ».

Il appartient désormais aux organismes de logement social de poursuivre leurs actions en s’appuyant sur ce pack, ce qui pourrait avoir certains impacts sur leur organisation.

Reprise des locaux abandonnés par le locataire : les communes sont soumises à la législation de droit commun

Il est fréquent qu’un locataire quitte son logement sans donner congé.

Avant la loi n° 010-1609 du 22 décembre 2010, pour reprendre possession de son logement le bailleur était contraint de respecter la procédure de droit commun et, ainsi, d’engager devant le Tribunal d’Instance une action en résiliation de bail et en expulsion.

Eu égard à l’encombrement des Tribunaux d’Instance, cette procédure était anormalement longue alors que le locataire n’occupait plus les lieux, privant ainsi le bailleur de disposer de son bien pour le relouer et l’obligeant, une fois la décision judiciaire intervenue, à mettre en œuvre la procédure prévue pour l’expulsion des locataires.

C’est pourquoi la loi susvisée a instauré une procédure spécifique de reprise des locaux abandonnés par le locataire en introduisant, à cet effet, un article 14-1 à la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dont les modalités d’application ont été précisées par le décret n° 2011-945 du 10 août 2011.

Désormais, lorsque certains éléments factuels sont réunis et permettent de croire en l’abandon des locaux (absence de consommations d’eau, d’électricité et de gaz, témoignages des voisins, logement vide, boîte aux lettres pleine, défaut de paiement des loyers, nouvelle adresse connue…), le bailleur peut mettre en demeure le locataire de justifier qu’il occupe bien le logement. Cette mise en demeure, faite par acte d’huissier, peut être contenue dans un commandement de justifier d’une assurance locative ou dans un commandement de payer.

À l’échéance du délai d’un mois à compter de la signification de la mise en demeure, le bailleur peut alors demander à un Huissier de justice de constater l’état d’abandon du logement.

S’il ressort que les locaux ont été abandonnés par le locataire, le juge du Tribunal d’Instance pourra déclarer la résiliation du précédent bail et ordonner la reprise des lieux. Le cas échéant, il pourra statuer sur une demande en paiement des arriérés de loyers ou d’autres sommes dues au titre du contrat de location et sur le sort du mobilier. Une copie de l’ordonnance est signifiée par acte d’Huissier au locataire qui disposera alors d’un mois pour former opposition à cette décision.

Un sénateur a toutefois envisagé la possibilité d’instaurer au bénéfice des communes, en particulier rurales, une procédure encore plus simplifiée afin de leur permettre de faire résilier d’office le bail d’un locataire dans une telle hypothèse et a, le 22 novembre 2012, posé une question en ce sens au Ministère du Logement et de l’Egalité des Territoires. Un an et demi plus tard (Rép. Min. du 22 mai 2014 n° 314 JO Sénat 2014 page 1207), ce Ministère lui a répondu par la négative, indiquant qu’il n’était pas envisagé de modifier à nouveau la législation relative à la reprise des locaux abandonnés. A cet effet, ce Ministère a estimé que les dispositions actuelles étaient déjà suffisantes puisqu’elles prévoient, une fois l’ordonnance du Tribunal d’instance devenue exécutoire, une reprise des lieux immédiats par l’Huissier de justice, sans qu’il ait à solliciter pour ce faire le concours de la Force publique.

La loi « Pinel » consacre la possibilité d’exploiter un fonds de commerce sur le domaine public

La loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises (dite loi « Pinel ») a créé l’article L. 2124-32-1 du Code général de la propriété des personnes publiques, lequel dispose qu’ « un fonds de commerce peut être exploité sur le domaine public sous réserve de l’existence d’une clientèle propre ».

Ces nouvelles dispositions mettent fin aux divergences qui opposaient jusqu’à présent le Conseil d’Etat et la Cour de cassation.

En effet, si aux termes de ses décisions, la Cour de cassation admettait qu’un fonds de commerce puisse exister pour un commerçant ayant son activité sur le domaine public, le Conseil d’Etat s’y refuserait en raison du caractère précaire et révocable de l’occupation.

Plus précisément, selon le Conseil d’Etat, le caractère révocable, pour un motif d’intérêt général, d’une convention d’occupation du domaine public comme le caractère personnel et non cessible de cette occupation impliqueraient l’impossibilité de constituer un fonds de commerce (CE, 31 juillet 2009, Société Jonathan Loisirs, n° 316534).

La loi « Pinel » fixe par ailleurs, une condition à la mise en œuvre de cette possibilité : l’existence d’une clientèle propre.

Selon la jurisprudence de l’ordre judiciaire, il s’agit d’apprécier si l’occupant est soumis ou non à des contraintes incompatibles avec le libre exercice de son activité (Cass.com., 19 janvier 2005, n°03-15283).

En conséquence, le fonds de commerce ne pourrait être constitué si la clientèle du commerce est celle du domaine public. Il en serait ainsi, par exemple, si le commerce était dans l’emprise d’un jardin public et inaccessible en dehors des heures d’ouverture de ce jardin.

ATTENTE TITRE OLIVIER

Par un jugement en date du
20 juin dernier, et au visa de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions
judiciaires et juridiques
, le Tribunal administratif de Grenoble a censuré
la conclusion, avec un cabinet financier, d’un marché comportant des
prestations juridiques. Plus précisément, le marché en cause, lancé par le
Syndicat à vocation multiple (SIVOM) du Canton de Bozel portait sur une mission
d’étude et d’assistance à sa transformation en communauté de communes et comportait
l’exécution d’études juridiques et la rédaction d’actes nécessaires à son
changement de statut. Le Bâtonnier de l’Ordre des avocats au Barreau de Paris a
demandé au Président du SIVOM de justifier du respect, dans le cadre de la
procédure de passation de ce marché, des dispositions législatives relatives
aux conditions d’exercice de la profession d’avocat. En réponse, le président
du SIVOM a indiqué que les prestations juridiques comprises dans le marché
seraient sous-traitées à un cabinet d’avocats. Non satisfait de cette réponse,
un recours a été initié par l’Ordre des avocats au Barreau de Paris et le
Tribunal a fait droit à cette requête en considérant que si le Code des marchés
publics autorise les soumissionnaires à s’adjoindre, notamment par voie de
sous-traitance, le concours de spécialistes possédant les compétences dont
eux-mêmes ne disposent pas afin de réunir l’ensemble des capacités requises à
l’appui de leur candidature, cela n’est pas possible s’agissant de prestations
juridiques qui ne peuvent être délivrées que directement par les professionnels
qui disposent des qualifications requises par l’article 54 précité de la loi du
31 décembre 1971, ce qui implique qu’ils soient au moins cotraitants du marché
à l’exécution duquel il doivent participer et donc qu’ils signent l’acte
d’engagement. (TA Grenoble, 20 juin 2014, Ordre des avocats au Barreau de Paris, req. n° 1203893).

Les prestations juridiques d’un marché ne peuvent être délivrées que par des professionnels qualifiés intervenant en qualité de co-traitants et non de sous-traitants

Par un jugement en date du 20 juin dernier, et au visa de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, le Tribunal administratif de Grenoble a censuré la conclusion, avec un cabinet financier, d’un marché comportant des prestations juridiques.

Plus précisément, le marché en cause, lancé par le Syndicat à vocation multiple (SIVOM) du Canton de Bozel portait sur une mission d’étude et d’assistance à sa transformation en communauté de communes et comportait l’exécution d’études juridiques et la rédaction d’actes nécessaires à son changement de statut. Le Bâtonnier de l’Ordre des avocats au Barreau de Paris a demandé au Président du SIVOM de justifier du respect, dans le cadre de la procédure de passation de ce marché, des dispositions législatives relatives aux conditions d’exercice de la profession d’avocat. En réponse, le président du SIVOM a indiqué que les prestations juridiques comprises dans le marché seraient sous-traitées à un cabinet d’avocats.

Non satisfait de cette réponse, un recours a été initié par l’Ordre des avocats au Barreau de Paris et le Tribunal a fait droit à cette requête en considérant que si le Code des marchés publics autorise les soumissionnaires à s’adjoindre, notamment par voie de sous-traitance, le concours de spécialistes possédant les compétences dont eux-mêmes ne disposent pas afin de réunir l’ensemble des capacités requises à l’appui de leur candidature, cela n’est pas possible s’agissant de prestations juridiques qui ne peuvent être délivrées que directement par les professionnels qui disposent des qualifications requises par l’article 54 précité de la loi du 31 décembre 1971, ce qui implique qu’ils soient au moins cotraitants du marché à l’exécution duquel il doivent participer et donc qu’ils signent l’acte d’engagement (TA Grenoble, 20 juin 2014, Ordre des avocats au Barreau de Paris, req. n° 1203893).

Une réponse ministérielle publiée le 24 juin 2014 éclaire les collectivités territoriales sur les garanties financières qu’elles sont tenues de constituer en prévision de l’arrêt de certaines installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE)

En application de l’article R. 516-1 du Code de l’environnement, la mise en activité de certaines ICPE (principalement les carrières, les installations de stockage de déchets et les sites SEVESO) est soumise à la constitution préalable par l’exploitant de garantie financières.

 Toutefois, le décret n° 2012-633 du 3 mai 2012 est venu exonérer l’Etat de cette obligation lorsque celui-ci est exploitant d’une ICPE. De nombreuses collectivités se sont depuis lors interrogées sur la possibilité ou non de leur étendre ces dispositions favorables. C’est la question qu’ont posée Messieurs Olivier Dussopt, le 13 mai dernier, puis Monsieur M. Maurice Leroy, le 10 juin, à la Ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie en attirant notamment son attention sur le fait que « normalement, l’ensemble des exploitants publics (collectivités territoriales et l’État) doivent relever du même régime juridique car présentant les mêmes garanties, s’agissant de la remise en état des sites ».

 Telle n’a pas été la solution retenue par la Ministre de l’écologie qui a précisé le 24 juin 2014 que « l’exemption accordée pour les ICPE exploitées directement par l’État est possible car il s’agit d’installations qui ne fonctionnent pas dans le domaine concurrentiel (installations militaires). Au contraire, la gestion des déchets ou la production d’énergie sont des compétences facultatives des collectivités et s’exercent également dans le domaine concurrentiel. Ainsi, un régime d’exemption pour les ICPE exploitées en régie par les collectivités territoriales créerait une distorsion de concurrence avec les entreprises privées du secteur de l’énergie ou des déchets. Il est d’ailleurs à noter que les établissements publics de l’État sont eux aussi, et pour les mêmes raisons, assujettis aux garanties financières (…). Toutefois dans le cadre de l’évaluation des politiques publiques, une mission confiée au Conseil général de l’environnement et du développement durable (CGEDD), et au Conseil général de l’Industrie, de l’énergie et des technologies (CGIET), a été lancée afin de faire le bilan de la mise en place de ce dispositif et proposer des pistes de simplification. Le cas particulier des collectivités exploitantes d’installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), sera examiné à cette occasion ».

 La Ministre a également précisé que « concernant le coût de la garantie, les collectivités n’ont pas l’obligation de consigner le montant total de la garantie et peuvent passer par un régime assurantiel. Dès lors que le risque de défaillance est faible, le coût de cette garantie devrait être faible et correspondre alors à moins de 1 % du montant total de la garantie ».

Attribution des logements HLM et demandeurs en instance de divorce depuis la loi ALUR

La loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové dite « loi ALUR » est venue assouplir les conditions d’attribution des logements HLM concernant la prise en considération des ressources des demandeurs en instance de divorce.

 Il convient de rappeler que jusqu’au 24 mars 2014 et en application de l’article L. 441-1 du Code de la construction et de l’habitation, il était nécessaire de produire une ordonnance du juge aux affaires familiales (ordonnance de non conciliation ou ordonnance de protection ou ordonnance sur le fondement de l’article 257 du Code civil) pour que les seules ressources du demandeur au logement soient prises en compte et non plus celles du couple.

 L’article 97 de la loi ALUR est venu modifier l’article L. 441-1 du Code de la construction et de l’habitation susvisé en précisant qu’il suffit de communiquer désormais la copie de l’acte de saisine du juge aux affaires familiales ou encore une attestation de médiation familiale en cas de divorce par consentement mutuel. Il n’est donc plus nécessaire d’attendre que le juge aux affaires familiales ait statué pour que le logement soit attribué à un seul des futurs ex-époux.

 De surcroît, il est également prévu que, dans une telle hypothèse, le fait que le demandeur bénéficie d’ores et déjà d’un contrat de bail au titre du logement familial n’empêche pas l’attribution d’un logement HLM.

 Enfin, le membre du couple qui n’avait pas directement déposé la demande de logement social mais qui était néanmoins mentionné comme personne à loger peut bénéficier de la demande déposée par l’autre membre du couple avant leur séparation. De ce fait, l’ancienneté de la demande initiale est conservée.

 Ainsi, cette modification apportée par la loi ALUR permet une meilleure prise en considération des situations d’urgence par les bailleurs HLM et, par conséquent, d’améliorer les conditions de la séparation des couples et leur décohabitation.

 

Atteinte à l’honneur et à la considération des élus : vigilance sur la qualification diffamatoire et/ou injurieuse à retenir dans l’acte de poursuite pénale

Dans le cadre d’un différend politique opposant un Maire au Préfet du Département, au titre de la gestion et de la santé financière des Communes de cette circonscription, le représentant de l’Etat avait organisé une conférence de presse dans les locaux de la Préfecture au cours de laquelle il tenait les propos outrageants (au sens non juridique de ce terme) suivants : « Monsieur le maire qui se dit un bon gestionnaire a l’air de trouver très satisfaisant que chaque habitant de sa commune soit endetté à hauteur de 52.000 euros alors que la strate permet simplement 1.500 euros d’endettement par habitant » et « il a une attitude irresponsable, suicidaire, il skie hors piste et risque de provoquer une avalanche ».

 

Le Maire poursuivait le Préfet devant le Tribunal Correctionnel des chefs de diffamation publique envers une personne chargée d’une mission de service public (article 31 alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881) au titre des premiers propos, et d’injure publique envers une personne de cette même qualité (article 33 alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881) au titre des seconds. Le Tribunal relaxait le Préfet des liens de la prévention, et le Maire interjetait appel en limitant celui-ci aux seuls seconds propos.

 

La Cour d’appel infirmait le jugement de relaxe, en retenant qu’ils caractérisaient l’injure publique, tout en précisant également que le Préfet « investi de l’autorité de puissance publique, [était] tenu à prudence et à un devoir de réserve ».

 

La Cour de cassation, saisie du pourvoi du Préfet, casse et annule l’arrêt de la Cour d’appel suivant cette motivation : « Mais attendu qu’en se déterminant ainsi, par les motifs repris aux moyens, alors que l’expression injurieuse reprochée était, en l’espèce, indivisible de l’imputation diffamatoire ayant fait l’objet d’une décision définitive de relaxe, et que, se confondant avec elle, elle se trouvait ainsi absorbée par la diffamation, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ».

 

La Cour de cassation fait ici application d’un des principes fondamentaux en la matière, savoir qu’un texte outrageant contenant à la fois des termes diffamatoires et des termes injurieux ne peut faire l’objet d’une double poursuite du chef de diffamation et du chef d’injure, qu’à la seule condition que les termes injurieux ne se réfèrent nullement aux faits visés par les attaques diffamatoires (Crim., 22 février 1966, Bull., crim., n° 62) ; en cas d’indivisibilité entre l’injure et la diffamation, seule cette seconde qualification doit être retenue par la partie poursuivante (Crim., 23 juin 2009, Bull., crim., n° 133) à peine de relaxe (erreur de qualification pénale dans l’acte de poursuite). Cette règle de forme est depuis longtemps considérée comme l’une des garanties du principe de la liberté d’expression.

 

La Chambre criminelle s’est ainsi vue contrainte, sur ce seul motif procédural, de mettre un terme à des poursuites pénales engagées au titre de propos qu’elle considérait néanmoins comme contraires à l’honneur et à la considération de la partie poursuivante ; cet arrêt souligne une fois de plus l’aléa procédural et les difficultés pratiques auxquels les personnes chargées d’une mission de service public, dont les élus locaux, sont confrontées en cas d’atteinte à leur honneur et leur considération.

D’importantes incertitudes juridiques autour de la modification du calendrier électoral

Après un premier report des élections régionales de mars 2014 au mois de mars 2015, le projet de loi sur la délimitation des régions et les élections départementales et régionales en cours de discussion envisageait de reporter à nouveau la date de ces élections au mois de décembre 2015.

Le risque que le Conseil constitutionnel invalide cette disposition au motif qu’elle contreviendrait à la nécessité d’une périodicité raisonnable des élections (certains conseillers généraux étant élus depuis mars 2008) a poussé le Gouvernement à envisager une nouvelle date de report des élections, qui se tiendraient au cours du mois de juin 2015. Cette modification serait de nature à faire peser un risque sur les actions de communication des collectivités territoriales.

En effet, alors même que le projet de la loi n’a pas encore été adopté, beaucoup d’entre elles ont déterminé leurs plans de communication en se basant sur le calendrier électoral prévu depuis plusieurs mois par le projet de loi. Or, la modification du calendrier électoral a pour effet d’avancer les périodes de restriction prévues par le droit électoral. En effet, le Code prévoit l’interdiction de tout don ou avantage en nature aux candidats un an avant les élections (article L. 52-8 du Code électoral).

L’article L. 52-1 du Code précité prévoit l’interdiction de toute campagne de promotion publicitaire de ses réalisations et de sa gestion six mois avant le scrutin. Le maintien contre toute attente des élections au printemps 2015 aura pour effet d’avancer automatiquement les périodes de restrictions précitées qui avaient été prises en considération.

Ainsi, dans l’hypothèse d’un report au mois de juin 2015, les collectivités se trouveront dans l’obligation de cesser toute valorisation de leurs actions dès le 1er janvier 2015, alors que cette obligation ne s’imposait à elles qu’à compter du 1er juin 2015 au regard du premier calendrier initialement fixé par le projet de loi. Une interrogation vient également se poser au regard de la date d’ouverture des comptes de campagne. En effet, le Code électoral impose au candidat d’inscrire via son mandataire les dépenses électorales effectuées un an avant les élections sur son compte de campagne.

A cet effet, depuis le 1er mars 2014, les candidats sont censés y comptabiliser leurs dépenses de campagne. Or, dans l’hypothèse de l’organisation des élections au mois de juin 2015, le point de départ de cette obligation serait fixé au 1er juin 2014. De telle sorte que ces dépenses ou les soutiens apportés au candidat durant la période du 1er mars 2014 au 1er juin 2014 ne devraient plus être inscrits au compte de campagne.

Ces éléments susceptibles de nourrir de futurs contentieux créent ainsi un risque sur la validité des comptes de campagnes des candidats concernés. Mais l’interrogation porte surtout sur le sort des dépenses engagées par le candidat et du soutien apporté au candidat par la collectivité depuis le 1er juin 2014 jusque l’adoption du projet de loi. En application des dispositions actuelles du Code électoral, il conviendrait non seulement d’identifier ces soutiens et de les intégrer rétroactivement au compte de campagne. Au regard de ces incertitudes juridiques, il faut donc espérer que le projet de loi s’accompagne de dispositions transitoires ayant pour objet de prévenir leurs effets sur le bon déroulement des campagnes électorales.

Publication du Rapport Annuel 2013 de la Miilos

Le Rapport Annuel 2013 de la Miilos est disponible sur le site du Ministère de l’Economie et des Finances depuis le 26 août 2014.

Ce rapport sera le dernier, l’Agence nationale de contrôle du logement social (ANCOLS) devant succéder à l’actuelle Mission Interministérielle d’Inspection du Logement Social dès le 1er janvier 2015.

La Miilos reste attachée à ses thèmes de prédilection en matière de gouvernance, dont elle considère que la pratique est aujourd’hui encore « porteuse de risques juridiques importants ».

Elle souligne à cet égard le rôle et les attributions des conseils d’administration des organismes de logement social, notamment en matière financière et en matière de prévention des conflits d’intérêts. A ce titre, la Miilos relève de nombreuses difficultés dans l’application du dispositif des conventions réglementées.

La Miilos revient également sur les problématiques inhérentes à la coopération inter-organismes et la structuration des groupes HLM, considérant que la mutualisation des moyens au sein des groupes est un « palliatif à une saine réorganisation desdites entités ». Il convient de relever qu’à partir de l’année prochaine l’ANCOLS devra informer l’USH, ses fédérations professionnelles mais également les organismes contrôlés des observations qu’elle compte insérer dans son rapport public annuel au Ministre et les inviter à lui faire part de ses observations.