Le Groupement territorial social et médico-social (GTSMS) : quésaco ?

Le Groupement territorial social et médico-social (GTSMS) a été instauré par l’article 6 de la loi Bien Vieillir du 8 avril 2024[1].

Il s’agit d’une nouvelle forme de coopération destinée à structurer et organiser les relations entre les établissements et services sociaux et médico-sociaux (ESSMS) publics pour personnes âgées au sein d’un territoire donné.

L’objectif principal est de lutter contre l’atomisation de l’offre publique de ce secteur en favorisant la coordination des acteurs afin d’améliorer la continuité et la fluidité des parcours des personnes accompagnées.

Le GTSMS doit permettre de mutualiser des moyens humains, techniques ou logistiques, d’harmoniser les pratiques, et de soutenir l’innovation dans l’accompagnement.

Il s’inscrit dans la dynamique de territorialisation des politiques sociales, en complément de dispositifs existants tels que notamment les Plateformes Territoriales d’Appui et les Pôles Autonomie Territoriaux et la réforme des Services Autonomie à Domicile (SAD) dont nous parlons régulièrement dans notre LAJ mensuelle. Ce modèle constitue une réponse aux enjeux de démographie vieillissante et de pénurie de professionnels en favorisant la coopération entre structures plutôt qu’une logique de concurrence.

Il est fortement inspiré du groupement hospitalier de territoire (GHT) du Code de la santé publique qui existe dans le secteur sanitaire.

L’obligation d’adhérer à un GTSMS, elle, ne concerne pas toutes les personnes publiques du secteur des personnes âgées.

La loi Bien Vieillir a introduit une obligation pour le secteur public des personnes âgées : l’adhésion à un GTSMS est obligatoire pour les ESSMS publics autonomes relevant de ce champ. Cela concerne notamment les EHPAD, les unités de soins de longue durée, les SAD et, plus largement, les structures financées par l’assurance maladie qui assurent des missions d’accompagnement des personnes âgées.

Cette obligation est entrée en vigueur le 1er janvier 2025, avec une période transitoire de trois ans, à compter de cette date, afin de permettre la mise en place des groupements sur l’ensemble du territoire.

Certains ESSMS publics échappent toutefois à cette obligation.

Tout d’abord, les ESSMS qui ont adhéré à un GHT – régi par le Code de la santé publique – n’ont pas l’obligation d’adhérer à un GTSMS. Cela ferait doublon.

Ensuite, les établissements et services publics pour personnes âgées gérés par un CCAS ou un CIAS ou une collectivité territoriale ne sont étonnement pas concernés[2], quand bien même ces structures participent pleinement à l’offre publique à destination des personnes âgées.

En outre, les ESSMS des territoires et collectivités d’outre-mer ne sont pas non plus concernés.

Enfin, les établissements issus de la fusion de plusieurs établissements publics ou qui « présentent une spécificité dans l’offre départementale d’accompagnement des personnes âgées » peuvent déroger à cette obligation, avec l’accord du directeur général de l’agence régionale de santé (DGARS)[3].

En revanche, certains ESSMS non concernés par cette obligation peuvent décider d’adhérer volontairement à un GTSMS, notamment les établissement et services gérés par un CCAS, un CIAS ou une collectivité territoriale.

Les caractéristiques du GTSMS

Le GTSMS constitue une personne morale autonome, dotée de la personnalité juridique et de l’autonomie financière. Il est créé sous forme de groupement de coopération sociale ou médico-sociale (GCSMS) régi par l’article L. 312-7 du CASF et est constitué exclusivement de membres de droit public. En conséquence, le GCSMS/GTSMS est obligatoirement une personne morale de droit public.

Un territoire d’implantation est choisi par le groupement afin de lui permettre d’assurer une « réponse de proximité aux besoins des personnes âgées et de mettre en œuvre un parcours coordonné des personnes âgées accompagnées »[4].

Le GTSMS vise à mettre en œuvre une stratégie commune pour l’accompagnement des personnes âgées et à rationaliser la gestion via la mutualisation de fonctions. Les membres doivent élaborer un projet partagé garantissant une offre coordonnée, incluant l’accompagnement des personnes handicapées vieillissantes. Il doit assurer au moins une fonction obligatoire parmi celles listées à l’article L. 312-7-4 du CASF (convergence des SI, formation, qualité, RH, achats, gestion financière, services techniques). Il peut aussi mutualiser certains marchés publics et exercer des missions de GCSMS, y compris l’exploitation d’autorisations médico-sociales.

La création du GTSMS

Le GTSMS étant constitué sous forme de GCSMS, sa création suit les mêmes modalités que celles d’un GCSMS. La création du GTSMS repose sur la conclusion d’une convention constitutive signée par l’ensemble des membres fondateurs. Cette convention doit fixer notamment les objectifs poursuivis, la liste des structures adhérentes, les règles de gouvernance, les modalités de fonctionnement et la répartition des contributions des membres aux charges. Elle doit être transmise à l’autorité compétente, en l’occurrence le DGARS lorsque le groupement inclut des établissements financés par l’assurance maladie[5]. Le groupement acquiert la personnalité morale à compter de la date de réception de la convention constitutive par ladite autorité.

Direction du GTSMS

Le directeur du GTSMS est obligatoirement un directeur d’établissement sanitaire, social ou médico-social et est nommé par le DGARS, après avis du président du conseil départemental et sur proposition de l’assemblée générale du groupement. Ce directeur devrait désigner ce que le CASF nomme l’« administrateur » dans le cadre des GCSMS, autrement dit la tête exécutive du groupement.

Sa création nécessite une démarche concertée et la définition d’un projet commun, souvent précédée d’un diagnostic territorial partagé. En pratique, cette formalisation implique des discussions sur la gouvernance, la gestion financière et les responsabilités juridiques, afin d’assurer la conformité avec le cadre réglementaire et la bonne articulation avec les autres dispositifs existants.

Le décret d’application, précisant les modalités de mise en œuvre de ce nouvel outil de coopération, est très attendu des acteurs du secteur et devrait bientôt paraître. Espérons qu’il répondra à certaines questions encore en suspens.

_____

[1] Art. L. 312-7-2 et suivants du Code de l’action sociale et des familles (CASF)

[2] Art. L. 312-7-2 I du CASF

[3] Art. L. 312-7-2 II du CASF

[4] Art. L. 312-7-2 II du CASF.

[5] Art. R. 312-194 et suivants du CASF

Réponse ministérielle : la quasi régie horizontale bientôt ouverte aux sociétés publiques locales (SPL) ?

Pour rappel, conformément à l’article L. 1531-1 du Code général des collectivités territoriales, les sociétés publiques locales (ci-après les « SPL ») exercent leurs activités exclusivement pour le compte de leurs actionnaires – strictement définis comme des collectivités territoriales et des groupements de collectivités territoriales – et sur leurs territoires.

Il en résulte que les SPL ne peuvent exercer leurs activités pour le compte d’acteurs qui ne sont ni des collectivités territoriales (communes, départements, régions) ni des groupements de collectivités territoriales, dès lors qu’ils ne peuvent pas en devenir actionnaires. Il en va ainsi notamment des centres communaux d’action sociale, des établissements publics, des services départementaux d’incendie et de secours, ainsi que d’autres SPL.

Or, nombreux sont les acteurs publics locaux qui peuvent avoir un intérêt à l’ouverture de nouvelles possibilités de coopération. Ceci est d’autant plus justifié que l’article L. 1531-1 autorise d’ores et déjà les SPL à exercer leurs activités pour une société publique locale d’intérêt national sur laquelle au moins un de leurs membres exerce un contrôle analogue à celui qu’il exerce sur ses propres services.

C’est dans ce contexte que, par une réponse ministérielle en date du 4 septembre 2025, si le gouvernement refuse tout élargissement du capital des SPL à d’autres actionnaires que les collectivités territoriales et leurs groupements, il ouvre la voie à la réalisation par les SPL de prestations au bénéfice d’acteurs qui n’en seraient pas actionnaires sur le fondement d’une relation de quasi-régie horizontale :

« La réalisation de prestations par une SPL au bénéfice d’un CCAS ou d’un CIAS, dans le cadre d’une relation de quasi-régie horizontale, paraît plus adaptée à l’objectif recherché sans fragiliser l’équilibre économique de l’actionnariat de la société. Le Gouvernement est donc ouvert à l’examen de toute proposition législative rendant possible la réalisation, par une SPL, de prestations de services pour une personne morale sans capitaux privés contrôlée par un même pouvoir adjudicateur, dans le cadre d’une relation de quasi-régie horizontale. Si de telles dispositions étaient adoptées, pour répondre à ses propres besoins, tels que la préparation des repas de la cantine scolaire, un CCAS dont la commune de rattachement serait membre d’une SPL pourrait faire appel à celle-ci sans publicité ni mise en concurrence préalables, dans les conditions prévues par les articles L. 2511-1 et L. 3211-1 du Code de la commande publique ».

Si une telle proposition de loi était déposée et adoptée, une SPL pourrait ainsi exercer ses activités, en dehors de toute obligation de mise en concurrence préalable :

  • pour le compte de personnes morales sans capitaux privé. A ce titre, l’ensemble des membres contrôlant la personne morale devraient être des pouvoirs adjudicateurs et non des « capitaux privés », étant précisé que la notion de capital privé ne recouvre pas que le capital détenu par les actionnaires d’une société (par exemple, s’agissant des sociétaires d’une association : CJUE, 19 juin 2014, Centro Hospitalar de Setubal EPE et SUCH, Aff. C-574/12) ;
  • pour autant que cette personne morale sans capitaux privé est contrôlée par un pouvoir adjudicateur également actionnaire de ladite SPL.

Les cas d’application de cette assouplissement du régime des SPL sont nombreux et démontrent qu’une telle proposition de loi permettrait aux SPL d’optimiser l’utilisation des équipements qu’elles gèrent (unité de valorisation énergétique, cuisine centrale, installations d’énergies renouvelables, etc.) – et donc de les amortir plus facilement – en proposant leurs prestations à d’autres personnes morales que leurs seuls actionnaires.

Réforme SAD (Service autonomie à domicile) : quelles sont les conséquences juridiques d’une rupture de partenariat au sein des Services Autonomie à Domicile mixtes ?

La réforme des Services Autonomie à Domicile (SAD) mixtes s’inscrit dans une volonté de dépasser le cloisonnement traditionnel entre l’aide et le soin à domicile, en proposant un fonctionnement intégré au sein d’une entité juridique unique et, ce faisant, en rapprochant progressivement les services d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD) et les services de soins infirmiers à domicile (SSIAD). La volonté annoncée du législateur a été de construire un modèle intégré, capable d’assurer une prise en charge continue des personnes âgées ou en perte d’autonomie.

Ce rapprochement obéit à un calendrier en deux temps.

Une période transitoire, d’une durée maximale de cinq ans, autorise plusieurs entités à gérer ensemble un SAD mixte.

À l’issue de cette étape, l’autorisation doit impérativement être portée par une seule entité juridique, qu’il s’agisse d’un groupement de coopération sociale et médico-sociale (GCSMS), d’une fusion ou d’un transfert d’activité.

Le cadre juridique de la rupture des partenariats dépend ainsi du moment où elle intervient. Les conséquences ne sont pas identiques selon qu’il s’agit d’une coopération transitoire ou d’une entité unique stabilisée.

La rupture pendant la période transitoire

Durant la période transitoire, la relation entre les services repose sur un lien contractuel : convention conclue directement entre eux ou convention constitutive d’un GCSMS exploitant. Comme toute relation contractuelle, elle peut être rompue. Elle peut être volontaire, lorsque l’un des partenaires décide de se retirer, dans les conditions prévues dans la convention ou imposée, en cas de faute lourde.

La convention joue alors un rôle central, puisqu’elle doit organiser les conditions de résiliation : motifs limitatifs, préavis suffisant, recours à la médiation ou à la conciliation, et parfois même clause pénale destinée à dissuader les ruptures abusives. Quelles que soient les prévisions de la convention, les parties pourront toujours résilier la convention en cas de faute lourde de l’autre partenaire. En effet les juges considèrent que la gravité du comportement d’une partie à un contrat peut justifier que l’autre partie y mette fin de façon unilatérale « à ses risques et périls », y compris sans respecter le délai de préavis contractuellement prévu[1]. La rupture peut également résulter d’événements extérieurs à la volonté des parties, comme la cessation d’activité d’un service à la suite d’une procédure collective.

Dans le cadre d’un GCSMS, la situation est plus complexe : le retrait d’un membre[2], son exclusion[3] ou la fermeture de son service peuvent fragiliser l’ensemble du dispositif. Lorsque le groupement ne compte plus qu’un seul membre, la dissolution de plein droit s’impose et entraîne sa liquidation[4].

Les conséquences d’une telle rupture sur l’autorisation de SAD mixte varient en fonction de la configuration initiale.

Lorsque deux services seulement s’étaient associés, la rupture provoque la caducité de l’autorisation. Le SAD aide retrouve son habilitation pour l’activité d’aide, mais l’ancien SSIAD perd son autorisation de soins, ce qui crée un déséquilibre manifeste entre les partenaires.

Dans les partenariats réunissant plus de deux services, les effets devraient dépendre de l’impact du retrait sur la zone d’intervention. A ce sujet, les autorités considèrent que si les autres partenaires couvrent intégralement le territoire, ils peuvent continuer à exploiter le SAD mixte, sous réserve d’un avenant et d’une modification de l’autorisation. Si, en revanche, la zone d’intervention se trouve amputée, la convention transitoire devient caduque, à moins qu’un avenant ne permette d’anticiper cette réorganisation[5]. Dans un GCSMS, la solution consisterait à demander une modification de l’autorisation pour redéfinir la zone et les titulaires.

Enfin, si c’est l’ex-SSIAD qui quitte le dispositif, le partenariat prendra nécessairement fin pour l’ensemble des acteurs : les SAAD poursuivent leurs activités d’aide et d’accompagnement, tandis que le SSIAD perdra définitivement son autorisation.

Au-delà de l’autorisation, la rupture est également susceptible d’engager la responsabilité contractuelle d’un partenaire puisqu’un manquement, qu’il s’agisse d’une inexécution, d’une exécution défectueuse ou d’une rupture brutale, peut ouvrir droit à réparation dès lors qu’il a entrainé un préjudice[6]. Cette responsabilité se double, pour les GCSMS, de la solidarité des dettes du groupement qui perdurera au-delà du retrait du membre.

La rupture après la période transitoire

À l’issue des cinq années prévues par les textes, l’autorisation de SAD mixte doit être portée par une entité unique. Le rapprochement entre SAAD et SSIAD s’est alors définitivement concrétisé : soit un GCSMS est devenu titulaire de l’autorisation de SAD mixte, soit l’un des services a absorbé l’autre par fusion, soit l’activité a été transférée à une structure distincte.

Le but étant de stabiliser la gouvernance en supprimant la fragilité d’un partenariat temporaire.

Lorsque l’autorisation est portée par un GCSMS, les hypothèses de rupture sont identiques à celles rencontrées durant la période transitoire. Si le retrait ou l’exclusion d’un membre réduit le groupement à une seule entité, la dissolution s’impose, et l’autorité compétente peut décider de transférer l’autorisation à un autre gestionnaire. Cette situation est lourde de conséquences car les anciens titulaires ne retrouvent pas leurs autorisations initiales. Pour reprendre une activité d’aide, un SAD devra donc répondre à un appel à projet. Si le groupement conserve au moins deux membres, il continue de bénéficier de l’autorisation de SAD mixte et doit assurer la continuité, y compris en recrutant du personnel en propre lorsque celui-ci n’est plus mis à disposition par les membres.

Dans le cas d’une fusion ou d’un transfert d’activité, la question de la rupture ne se pose plus en principe : l’un des services a disparu, absorbé ou dépossédé de son activité. La seule hypothèse de contentieux réside dans une remise en cause de la validité de l’opération. Si la fusion ou le transfert est annulé, l’autorisation devient caduque et les services ne retrouvent pas leurs autorisations antérieures.

Comme dans la période transitoire, la responsabilité contractuelle ou délictuelle peut être engagée lorsqu’un comportement fautif a provoqué la rupture.

Une vigilance accrue nécessaire

La rupture d’un partenariat dans le cadre d’un SAD mixte n’est donc pas un simple désaccord entre gestionnaires : elle met en péril l’équilibre des autorisations et, par ricochet, l’offre de services sur un territoire. Pendant la période transitoire, la convention constitue l’instrument essentiel de sécurisation : elle doit anticiper les modalités de sortie et encadrer les ruptures possibles. Dans la phase pérenne, c’est la stabilité de l’entité juridique unique qui garantit la continuité.

À ce jour, les acteurs disposent de très peu, voire pas, de retour d’expérience sur ces mécanismes. L’incertitude invite donc à une grande prudence. Le soin apporté à la rédaction des conventions et à la gouvernance des groupements est capital mais l’essentiel résidera surtout dans le dialogue et le consensus trouvé sur le projet de service. Un accord entre les parties sur leur fonctionnement intégré sera la meilleure garantie pour éviter les dissensions.

L’enjeu restant d’assurer une continuité du service rendu aux usagers.

_____

[1] Cour de cass., ch. Com., 10 fév. 2009, n° 08-12.415

[2] CASF, art. R. 312-194-10 alinéa 2

[3] CASF, art. R. 312-194-10 alinéa 3

[4] CASF, art. R. 312-194-24

[5] FAQ publiée le 25/06/2025 par le ministère des Solidarités (https://solidarites.gouv.fr/faq-reforme-des-services-autonomie-domicile)

[6] Code civil, art. 1231-1

Pour le Conseil d’Etat, le ministre de la Santé n’a pas renoncé à l’objectif de souveraineté des données de santé hébergées du Système National des Données de santé (SNDS)

Le Système National des Données de santé (SNDS) est géré par la Caisse nationale de l’Assurance Maladie. Le Health Data Hub (HDH) (en français, la « Plateforme des données de santé ») est l’entité chargée de faciliter l’accès aux données du SNDS pour la recherche, les études, etc.

L’hébergement des données du HDH / SNDS est effectué via Microsoft Azure, plus précisément via Microsoft Ireland Ltd. Cet hébergement est certifié « Hébergeur de données de santé » et a été autorisé par la CNIL pour une durée de trois ans.

L’objectif annoncé par les autorités en 2020 était de migrer l’hébergement vers une solution cloud souverain européen, dans le but d’éviter tout risque de demande d’accès des autorités américaines à ces données de santé françaises.

Face à la difficulté de trouver une solution alternative, le ministre de la Santé a, par un courrier du 15 février 2023, demandé à la CNIL une adaptation des demandes d’autorisation pour qu’elles ne portent plus sur la totalité de la base mais soient formulées traitement par traitement.

Le Conseil d’Etat était saisi de la question de la légalité de ce courrier, qualifié par les requérants de « renonciation » à l’objectif d’alternative aux acteurs américains pour l’hébergement des données de santé du Système National des Données de santé (SNDS).

Par un arrêt n° 495606 rendu le 25 juin 2025, le Conseil rejette la requête.

Cette affaire intervenait dans le contexte d’absence de décision d’adéquation envers les Etats-Unis entre le 16 juillet 2020 et le 10 juillet 2023) à la suite de l’annulation par l’arrêt Schrems 2 de la précédente décision d’adéquation (Privacy Shield), en raison justement de l’absence de protection face au risque d’accès aux données par les autorités américaines[1].

Dans la présente affaire, si le Conseil d’Etat rejette la requête contre le courrier du ministre de la Santé c’est en estimant que ledit courrier « ne révèle l’existence d’aucune décision du ministre susceptible de faire l’objet d’un recours en excès de pouvoir », autrement dit, qu’il ne fait pas grief. Ce courrier ne constituait donc pas, selon le juge administratif, une véritable renonciation à l’objectif de migration des données du HDH / SNDS.

Par conséquent, le Conseil d’Etat ne s’est pas prononcé sur le risque d’accès d’autorités américaines pour les données de santé hébergées.

Cette décision met au passage en lumière l’absence d’alternative au regard l’état de développement des solutions proposées par les acteurs soumis exclusivement au droit français ou européen et, partant, la complexité de mise en œuvre de l’objectif adopté en 2020, malgré son bien-fondé au regard du droit américain.

Face à cette difficulté, le ministre de la Santé proposait donc que chaque traitement fasse l’objet d’une formalité de demande d’autorisation (pour héberger les données de santé) au lieu d’une seule demande pour la totalité.

Le Conseil d’Etat apprécie cette demande comme la traduction d’une solution temporaire et non comme une renonciation à l’objectif initial de souveraineté. Cette position pragmatique semble justifiée par le constat de l’absence d’alternative au regard l’état de développement des solutions proposées par les acteurs soumis exclusivement au droit français ou européen.

Précisons, à cet égard, qu’un nouveau texte, le US-EU DATA PRIVACY FRAMEWORK de 2022, a permis d’obtenir une décision d’adéquation le 10 juillet 2023. La décision a d’ailleurs été confirmée très récemment dans l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne (TUE) du 3 septembre dernier dans l’affaire T-553/23 Latombe/Commission. Par cette décision, le TUE a rejeté le recours visant à l’annulation du nouveau cadre de transfert de données à caractère personnel entre l’Union européenne et les États-Unis.

Pour autant, le problème de la protection des données dans le transfert entre les E-U et l’UE continue d’interroger, et fait l’objet de critiques par certains tel l’ONG NOYB créée par le célèbre Max Schrems qui remet en question « l’indépendance de ces mécanismes de contrôle »[2].

Le problème de la souveraineté numérique européenne ou française est donc toujours d’actualité. En témoigne, la table ronde organisée le vendredi 12 septembre par le gouvernement autrichien réunissant les ministres européens du numérique et la commissaire à la souveraineté technologique.

_____

[1] Présentation de l’arrêt « Schrems II » de la CJUE. (s. d.). https://www.cnil.fr/fr/presentation-de-larret-schrems-ii-de-la-cjue

[2] Le cloud américain bientôt illégal ? Trump fait un premier trou dans l’accord UE-USA sur les données personnelles. (2025, 28 janvier). noyb.eu. https://noyb.eu/fr/us-cloud-soon-illegal-trump-punches-first-hole-eu-us-data-deal

E-santé : Publication du nouveau guide d’implémentation de l’éthique dans les systèmes d’intelligence artificielle (SIA) en santé

La Délégation au numérique en santé (DNS) a publié, le 29 juillet 2025, un guide d’implémentation de l’éthique d’un système d’intelligence artificielle (SIA) en santé.

Ce guide a été élaboré par le groupe de travail GT3, qui fait partie d’un des 15 groupes de la cellule éthique de la DNS. Ce guide fait suite au guide de « Recommandations de bonnes pratiques pour intégrer l’éthique dès le développement des solutions d’Intelligence Artificielle en Santé : mise en œuvre de l’éthique by design » (également dénommé « guide de mise en œuvre de l’éthique by design »), publié par ce groupe en avril 2022.

Il s’inscrit dans la continuité de nombreux textes et initiatives nationaux et internationaux qui ont comme dénominateur commun la poursuite de la mission de rendre l’IA plus éthique.

Au niveau national, il peut être relevé :

  • de multiples labels pour promouvoir et garantir l’éthique (le label d’Ethik IA, le label ADEL-AI act) ;
  • des guides recommandant des bonnes pratiques (outre les guides susvisés, le guide Ethical AI) ;
  • l’avis commun « Diagnostic médical et intelligence artificielle : Enjeux éthiques » du Comité consultatif national d’éthique (CCNE) et du Comité National Pilote d’Ethique du Numérique (CNPEN).

Au niveau international, le guide vient renforcer :

  • les principes de l’OCDE sur l’IA ;
  • le Medical Device Regulation (MDR), règlement de l’UE du 5 avril 2017 ;
  • les recommandations sur l’éthique de l’IA de l’UNESCO ;
  • les lignes directrices sur l’éthique et la gouvernance de l’IA pour les grands modèles de langues (Large Language Models ou LLMs) de l’OMS.
  • le Règlement européen sur l’IA du 13 juin 2024 (RIA).

L’objectif de ce nouveau guide de la DNS est d’accompagner les fournisseurs de SIA « dans le respect des valeurs fondamentales de l’éthique du soin, tout en favorisant une innovation responsable ».

Cet accompagnement vise notamment à répondre aux préoccupations éthiques majeures et aux risques liés, en apportant des garanties suffisantes.

Les préoccupations évoquées sont notamment les risques de biais discriminatoires, l’atteinte à la vie privée, l’opacité algorithmique, la dépendance des utilisateurs à la technologie, ou encore l’impact environnemental.

Quant aux garanties, le guide est censé permettre d’assurer les fondements de l’éthique du soin (par le respect des principes qui la composent), la protection des données, l’identification et la correction des biais, la fiabilité et ainsi la confiance des utilisateurs et l’utilisabilité des SIA en santé.

A cette fin, 43 critères ont été définis et répartis selon les 5 étapes d’un projet IA : Cadrage, Collecte et préparation des données, Construction des algorithmes, Déploiement et usage, Suivi et amélioration continue. Ces critères sont aussi associés à 5 principes du Cadre de l’éthique du numérique en santé (CENS), à savoir : « Bienfaisance ; Non-malfaisance ; Eco-responsabilité ; Autonomie ; Justice et équité ».

Les critères sont non contraignants, néanmoins ils permettent l’intégration de l’éthique par le biais de réflexions et de recommandations à suivre.

Le guide comprend aussi une annexe comportant des éléments d’autoévaluations pour chacun des critères dans l’optique de les rendre plus concrets et de renforcer l’effectivité de la mise en œuvre.

Le guide est particulièrement intéressant en ce qu’il apporte une comparaison entre les critères proposés et ceux des labels et permet ainsi d’aller plus loin. Il l’est aussi du fait des références aux normes ou règlements existants et à leurs principes équivalents notamment dans le RGPD ou le RIA.

Si certains seront tentés de remettre en cause l’intérêt d’un tel guide au vu des textes existants, la DNS souhaitait les adapter aux spécificités du domaine de la santé, dans l’objectif, qu’à terme, ce guide fasse l’objet d’une insertion dans les référentiels sectoriels du numérique en santé.

La généralisation du compte financier unique

François REBSAMEN, ministre de l’Aménagement du territoire et de la Décentralisation, a déposé au Sénat, le 27 août dernier, un projet de loi portant ratification de l’ordonnance n° 2025-526 du 12 juin 2025 relative à la généralisation du compte financier unique, adoptée sur le fondement de l’article 205 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024.

Le compte financier unique (CFU) est un document qui constitue l’arrêté des comptes d’une entité publique locale sur un exercice budgétaire. Il vise à remplacer le compte administratif, produit par l’ordonnateur, et le compte de gestion, produit par le comptable public. Ce document unique est présenté par le Gouvernement comme permettant « de rationaliser l’information présentée et de fluidifier le dialogue entre ordonnateur et comptable. Il s’inscrit dans un mouvement d’harmonisation et de clarification du cadre budgétaire et comptable local ».

Il fait suite à une expérimentation sur les comptes 2021 à 2023 de près de 4.800 collectivités locales volontaires.

Le CFU concerne « Les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics, les services d’incendie et de secours, les centres de gestion de la fonction publique territoriale, le Centre national de la fonction publique territoriale et les associations syndicales autorisées […] » ainsi que quelques entités spécifiques listées dans l’article 205 de la loi de finances 2024.

Le CFU devient obligatoire à partir de l’exercice 2026, sauf pour les entités qui « ne produisent pas de compte financier unique pour l’exercice budgétaire 2025 et dont la dissolution est prononcée au cours de l’exercice budgétaire 2026 »[1].

La production du CFU implique la mise en œuvre de deux prérequis que sont l’adoption de l’instruction M57, sauf pour les SPIC qui conservent la M4, ainsi que la dématérialisation des documents budgétaires.

_____

[1] Article 3 du projet de loi

Précisions sur l’articulation entre avis de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) et décision de l’autorité hiérarchique

La consultation de la Haute autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) en cas de projet de reconversion professionnelle d’un agent public est une procédure complexe et encore récente, et le Conseil d’Etat a été, dans ces dernières années, régulièrement amené à préciser la procédure et le cadre d’analyse qui contraint cette procédure.

L’affaire concernait, en l’occurrence, un agent qui avait saisi son employeur d’un projet de création d’entreprise, pour lequel il sollicitait le bénéfice d’un temps partiel, au titre des dispositions de l’article L. 123-8 du Code général de la fonction publique. L’agent avait d’abord sollicité un premier avis du référent déontologue, qui s’était prononcé favorablement au projet. L’agent, fort de cet avis, a alors saisi son employeur, qui a sollicité un nouvel avis du référent déontologue, conformément à la procédure applicable lorsque l’agent ne relève pas du contrôle direct de la HATVP. Le référent, a toutefois, cette fois, changé son avis en émettant cette fois un doute sérieux sur la compatibilité du projet avec les fonctions exercées par l’agent.

Au vu de cet avis, la collectivité a donc saisi la HATVP, qui a confirmé la seconde analyse du référent en jugeant le projet déontologiquement incompatible. La collectivité a donc notifié à l’agent son refus d’autoriser le projet professionnel de l’agent.

Ce dernier a alors saisi son employeur d’un projet remanié, espérant qu’il pourrait être autorisé sous cette nouvelle forme, en vain : considérant que le projet posait les mêmes problèmes fondamentaux que le premier, la collectivité, sans nouvelle saisine de la HATVP, a refusé de nouveau son autorisation.

Cette procédure complexe, dont le Conseil d’Etat a donc été saisi, lui a permis de préciser plusieurs points qui restaient encore indéterminées :

En premier lieu, le Conseil d’Etat précise que l’avis du référent déontologue ne lie pas l’administration et a simplement vocation à l’éclairer : l’administration n’était donc pas tenue de suivre l’avis initial, favorable, du référent déontologique

En deuxième lieu, en revanche, l’avis de la HATVP liait la décision de la collectivité, qui intervient à ce titre en compétence liée, avec toutes ses conséquences juridiques : aucun vice de procédure ou de forme ne peut donc être invoqué à son encontre[1]. Les critiques du requérant sur les modalités de saisine et le sens variant de l’avis du référent déontologue ne pouvaient donc utilement être soulevées :

« Les éventuelles irrégularités ou erreurs dont serait entaché l’avis du référent déontologue sont sans incidence sur la légalité de l’avis rendu par la HATVP et de la décision par laquelle l’autorité hiérarchique se borne à tirer les conséquences d’un avis d’incompatibilité ou de compatibilité avec réserves rendu par la Haute Autorité ».

Enfin, en troisième lieu, la possibilité dont dispose l’administration de solliciter de la HATVP une nouvelle délibération (L. 124-17 du CGFP), n’est qu’une faculté, et l’agent n’a aucun droit à obtenir une telle démarche de la part de son employeur. En l’occurrence, dans la mesure où le nouveau projet soumis par l’agent était essentiellement identique au premier, du moins du point de vue déontologique, l’administration n’était pas tenue de saisir de nouveau la HATVP, et pouvait légalement rejeter directement la seconde demande de l’agent.

Le Conseil d’Etat confirme ainsi que le seul contentieux qui peut utilement être engagé en la matière, doit être exercé à l’encontre de l’avis de la HATVP lui-même lorsqu’elle est saisie, puisqu’il est celui qui fait grief à l’agent.

Si des zones d’ombres persistent encore dans cette procédure, qui demeure complexe et peu courante, on ne pourra que se satisfaire de ces précisions du Conseil d’Etat, en attendant les suivantes.

_____

[1] CE, 3 février 1999, Montaignac, n° 149722

Une crise d’angoisse survenue pendant le service peut-elle être considérée comme un accident de service ?

Pour mémoire, est présumé imputable au service tout accident survenu, qu’elle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice des fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal.

Le juge administratif a défini l’accident comme un événement précisément déterminé et daté, caractérisé par sa violence et sa soudaineté, à l’origine de lésions ou d’affections physiques ou psychologiques qui ne trouvent pas leur origine dans des phénomènes à action lente ou répétée auxquels on ne saurait assigner une origine et une date certaines.

Cette définition peut être s’appliquer à une crise d’angoisse pendant le service, lorsque l’agent fixe son origine dans la convocation à une entretien par l’administration ?

Le juge administratif examine alors si cet incident peut être regardé comme un événement soudain et violent et plus précisément si le comportement de l’administration excède l’exercice normal de l’autorité hiérarchique (CE, 27 septembre 2021, n°440983).

En l’espèce, l’agent avait ressenti une crise d’angoisse alors qu’il était convoqué le même jour pour un entretien relatif au traitement de sa demande de cumul d’activité.

Or cette convocation, dont l’organisation n’excédait nullement l’exercice normal du pouvoir hiérarchique, auquel l’intéressé n’a finalement pas assisté, n’a eu pour origine aucun évènement soudain et violent.

La Cour a ainsi considéré qu’elle n’était, par conséquent, pas de nature à revêtir le caractère d’un accident de service.

Le juge administratif apprécie ainsi de plus en plus strictement les conditions de l’accident, bien que survenu pendant le service, et plus précisément de son éventuel caractère violent et soudain.

Un document sur la manière de servir de l’agent dont l’identité de l’auteur est inconnue peut figurer au dossier individuel

Dans une récente décision la Cour administrative d’appel de Paris a eu l’occasion de préciser les règles en matière de composition du dossier individuel des agents publics, étant rappelé que ces derniers sont recevables à contester par le biais d’un recours pour excès de pouvoir une décision par laquelle une administration à refuser de retirer de leur dossier une ou plusieurs pièces dont ils estiment qu’elles ne peuvent légalement y figurer[1].

Bien qu’il n’existe aucune liste réglementaire fixant de manière précise et limitative la composition du dossier individuel, la législation (article L. 137-1 du CGFP[2]) en a tout de même définit les contours en prévoyant qu’il doit comporter « toutes les pièces intéressant la situation administrative de l’intéressé, enregistrées, numérotées et classées sans discontinuité. ».

Sur le fondement de ces dispositions la Cour administrative d’appel de Paris, reprenant une jurisprudence constante[3] a rappelé que le dossier individuel du fonctionnaire « ne peut légalement contenir que des documents nécessaires à la gestion administrative de la carrière de l’intéressé ».

Au cas d’espèce elle a considéré que contrairement à ce qu’alléguait la requérante, les circonstances que le document litigieux « ne soit ni daté, ni signé de son auteur et ne mentionne pas le destinataire ne sont pas de nature à établir qu’il ne pouvait légalement figurer dans le dossier de l’agent ou qu’il serait un acte inexistant ». Précisons qu’en l’espèce le document comportait tout de même un signe distinctif, à savoir l’entête d’un des services de l’administration concernée.

Par ailleurs, après avoir analysé la teneur du document, les juges ont estimé d’une part, qu’il s’agissait d’un document portant sur la manière de servir, de sorte qu’il avait trait à la gestion de la carrière de l’agente, et d’autre part qu’il ne comportait aucun propos diffamatoire ni ne faisait référence à des faits matériellement inexacts. Enfin, la Cour administrative d’appel a écarté le moyen tiré de la méconnaissance des garanties prévues à l’article 6 de la CEDH (droit au procès équitable) en le qualifiant d’inopérant.

Par suite, l’agente n’était pas fondée à réclamer le retrait dudit document de son dossier.

Aussi, un document dont l’auteur et la date ne sont pas identifiés peut, sous réserve qu’il soit pertinent pour apprécier la manière de servir de l’agent ou ayant trait à la gestion de la carrière de l’agent, figurer au dossier individuel d’un agent.

______

[1] Par ex : CE, 28 novembre 1980, M. Demarcy, n° 20742 ; CE, 25 juin 2003, n° 251833.

[2] En l’espèce était applicable un texte propre à la Nouvelle Calédonie mais qui reprend strictement la teneur de l’article L. 137-1 du CGFP. Larrêté du 21 décembre 2012 relatif à la composition du dossier individuel des agents publics géré sur support électronique a également fixé une nomenclature.

[3] Par exemples CAA Marseille, 29/11/2016, n° 15MA02121, CAA DOUAI, 29/05/2019, n° 16DA01607.

 

Le guide de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) est sorti !

Le guide actualisé du candidat et du mandataire, particulièrement attendu en cette rentrée 2025 à six mois des élections municipales, a été mis en ligne par la CNCCFP le 8 septembre dernier.

Il a pris un coup de jeune sur la forme ! L’édition 2019 était austère : 85 pages d’un document Word en police Arial. Cette année, le rapport est coloré, espacé et lisible, avec des sommaires au début de chacune des six grandes parties et des récapitulatifs (par ex. p. 34–35 sur la frontière entre exercice normal des fonctions de l’élu et campagne électorale).

Le guide 2025 innove également par sa lisibilité. Certains sujets autrefois dispersés sont désormais regroupés dans un même paragraphe, comme l’exception des dépenses de la campagne officielle (tracts, professions de foi, etc.), réunies en un seul développement à la page 55.

Il expose toujours les principaux éléments fondamentaux à connaître pour assurer la validité d’un compte de campagne, et s’organise cette fois-ci en six grandes parties : règles générales, compte de campagne, recettes, dépenses, décisions de la commission, et enfin responsabilité du candidat, du mandataire et du tiers (cette dernière partie étant désormais entièrement dédiée aux questions de responsabilité).

À noter, parmi les éléments nouveaux :

  • Ingérences étrangères – vigilance renforcée. En préambule, la Commission alerte sur les risques accrus d’« ingérence étrangère ». Rappel ferme de l’article L. 52-8 du Code électoral : interdiction de recevoir des contributions ou aides matérielles d’un État ou d’une personne morale étrangère, des prêts d’un État ou d’une personne morale étrangère (sauf établissements de crédit/financement de l’UE/EEE), des dons d’une personne physique non française ou ne résidant pas en France. Ces interdictions, assorties de sanctions pénales (art. L. 113-1), imposent de justifier l’origine des fonds et de refuser tout concours lié, même indirectement, à des intérêts étrangers.
  • Nouveau régime spécifique à Paris, Lyon et Marseille – deux élections, deux comptes. À la suite de la loi du 11 août 2025 réformant le mode d’élection dans ces trois villes, il y a désormais une élection à l’échelle de l’arrondissement/secteur et une élection à l’échelle de la commune. Conséquence : un compte de campagne par élection et par candidat tête de liste, avec déclaration d’un mandataire et ouverture d’un compte bancaire distinct pour chaque scrutin. En cas de dépenses communes, un état des dépenses mutualisées doit être joint à chaque compte.
  • Affichage mobile et permanences : règles durcies. L’affichage électoral est interdit hors emplacements officiels/affichage libre dans les six mois précédant le scrutin. Il est notamment illégal de floquer un véhicule aux couleurs d’un candidat. Sur la devanture d’une permanence électorale, seuls peuvent figurer le nom du candidat, le nom du parti, la nature et la date du scrutin. Aucun slogan, logo ou portrait n’est autorisé. Le guide intègre en annexe D un exposé des principales jurisprudences ayant précisé ces interdictions.

Autres précisions utiles :

  • interdiction absolue de toute publicité électorale sur les réseaux sociaux, sous toutes ses formes (sponsorisation de pages, stories, vidéos, influenceurs, etc.) : Il est à ce titre interdit de recourir à un abonnement Premium sur X (X blue) ;
  • encadrement des accessoires vestimentaires de campagne (écharpes, tee-shirts, casquettes…) qui constituent une dépense électorale s’ils portent une référence à l’élection ;
  • précision sur le cas du candidat auto-entrepreneur, dont les prestations doivent être inscrites comme concours en nature et ne peuvent être remboursées.

En définitive, la lecture – et la relecture attentive – de ce guide est indispensable pour tous les candidats et mandataires, dans l’attente du mémento aux candidats, lui aussi particulièrement attendu.

Sur les conditions d’indemnisation de la perte de la plus-value en cas de rétrocession en nature impossible

Dans un arrêt rendu le 10 juillet 2025, la Cour de cassation s’est prononcée sur les conditions d’indemnisation d’un propriétaire au titre de la rétrocession de son bien (lorsque cette dernière est impossible en nature).

Prévue à l’article L. 421-1 du Code de l’expropriation, la rétrocession permet à l’ancien propriétaire exproprié de procéder au rachat de son bien lorsque « les immeubles expropriés n’ont pas reçu, dans le délai de cinq ans à compter de l’ordonnance d’expropriation, la destination prévue ou ont cessé de recevoir cette destination ».

De jurisprudence constante, il était considéré que le rachat du bien intervenait au regard de sa qualification à la date à laquelle le droit de rétrocession a été reconnu, au prix estimé à la date de la décision de première instance statuant sur le prix de l’immeuble rétrocédé (Cass. 3e civ., 26 févr. 1997, n° 95-17.530).

Ainsi, la rétrocession d’un bien ne s’analyse pas en une annulation de l’expropriation, mais bien en nouvelle vente opérée entre l’expropriant (actuel propriétaire) et l’exproprié (ancien propriétaire), sans effet sur l’indemnité versée dans le cadre de l’expropriation.

Dans l’hypothèse d’une rétrocession impossible du bien en nature, le droit de rétrocession se traduit par l’octroi de dommages et intérêts.

Il convenait alors de déterminer la période prise en compte pour le calcul de la période préjudicielle pour laquelle l’ancien propriétaire peut obtenir l’indemnisation de la perte de la plus-value du bien dont la rétrocession est impossible :

« 7. Il découle de ces règles, s’agissant de la perte de plus-value du bien dont la rétrocession est devenue impossible, que :

    • la rétrocession n’étant qu’une faculté, sans incidence sur la régularité de l’expropriation, le point de départ de la période préjudicielle est, non pas la date à laquelle le bien a été exproprié, mais celle de l’assignation aux fins de rétrocession, qui constitue la mise en demeure de l’autorité expropriante de restituer son bien à l’exproprié (3e Civ., 17 juillet 1997, pourvoi n° 95-17.530, publié) ;
    • la rétrocession, lorsqu’elle est possible, supposant le rachat par l’exproprié de son bien à sa valeur résultant de sa qualification à la date à laquelle le droit de rétrocession a été définitivement reconnu, cette date constitue, lorsque la rétrocession est impossible, le terme de la période préjudicielle ».

Ainsi, la période indemnisée ne s’ouvre pas à compter ni de l’expropriation, ni de la naissance du droit de rétrocession mais bien à compter de l’assignation du propriétaire car, comme le rappelle la Cour, la rétrocession est une simple faculté ouverte au propriétaire sans incidence sur l’expropriation (qui ne saurait donc donner lieu à indemnisation qu’une fois que le propriétaire a pris la décision d’exercer son droit).

Par son arrêt du 10 juillet 2025, lorsque le droit de rétrocession ne peut être exercé en nature, l’ancien propriétaire exproprié peut obtenir une indemnisation de la perte de plus-value sur la période allant de l’assignation aux fins de rétrocession (début) à la date de reconnaissance définitive de ce droit (fin).

Les évolutions récentes du droit d’accès aux données

A travers sa compilation des jurisprudences applicables en la matière, la CNIL a rappelé l’étendue du droit d’accès aux données à caractère personnel.

La CJUE a considéré que l’article 12, paragraphe 5 et l’article 15, paragraphes 1 et 3 du RGPD, ne donnent pas au responsable du traitement la possibilité d’exiger les motifs de la demande d’accès présentée par la personne concernée. L’obligation de fournir, à titre gratuit, une première copie de ces données à caractère personnel faisant l’objet d’un traitement, s’impose au responsable du traitement, qu’importe le motif de la demande (CJUE, 26 octobre 2023, C-307/22).

Il est rappelé dans ce même arrêt que l’article 15 du RGPD consacre un droit d’accès à une copie de ses données. Il n’existe pas un droit d’accès à un document, mais aux données à caractère personnel qu’il contient et qui doivent être complètes. Ce droit implique cependant qu’il soit remis à la personne concernée une copie fidèle et intelligible de l’ensemble de ces documents entiers, si la fourniture de données, pouvant prendre la forme d’une copie d’extraits de documents, voire de telles copies est indispensable pour l’exercice effectif des droits conférés par le RGPD. Il conviendra tout de même, surtout dans ce dernier cas, de vérifier que la communication des données ne porte pas atteinte aux droits et libertés d’autrui (CJUE, 4 mai 2023, Osterreichische Datenschutzbehorde et CRIF, C-487/21), entendu comme les personnes autres que le demandeur, et notamment les destinataires des données (CE, 24 février 2022, n° 447495).

En vertu de l’article 15 paragraphe 1 toujours, il existe non seulement un droit d’accès aux données à caractère personnel mais également un droit à se voir communiquer les informations en lien avec ces opérations, telles qu’elles sont mentionnées par cette disposition. C’est-à-dire que le responsable de traitement informe la personne concernée des destinataires auxquels ont été communiquées ses données (CJUE, 22 juin 2023, C-579/21 Pankki). En outre, les articles 13 et 14 du RGPD fixent une obligation pour le responsable de traitement de fournir à la personne concernée les informations relatives aux catégories de destinataires ou aux destinataires concrets des données à caractère personnel (CJUE, 12 janvier 2023, C-154/21).

Le droit d’accès trouve aussi certaines restrictions, illustrées et précisées par diverses jurisprudences.

Il résulte des articles 84 et 86 de la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978 que le droit d’accès aux données personnelles s’éteint au décès de la personne concernée et que, par exception, les héritiers de la personne concernée peuvent exercer, après son décès, le droit d’accès à ses données dans la mesure nécessaire à l’organisation et au règlement de la succession du défunt, en l’absence de directives relatives à la communication des données à caractère personnel de la personne décédée, ou de mention contraire dans de telles directives (CE, 18 novembre 2021, n° 448729).

Des restrictions au droit d’accès peuvent être prononcées lorsque, en particulier, les demandes sont présentées de manière non précise compte tenu de la quantité de données personnelles traitées par un fichier. En invitant le requérant à préciser sa demande, restée infructueuse, la CNIL n’a commis ni erreur de droit, ni erreur d’appréciation (CE, 5 décembre 2024, n° 488201).

Contrats administratifs : l’évolution d’une politique publique répond à un motif d’intérêt général justifiant la résiliation unilatérale

CAA Versailles, 8 juillet 2025, n° 22VE02706

Dans la lignée de la jurisprudence du Conseil d’État Commune de LIMOGES (CE, 19 janvier 2011, n° 323924), la Cour administrative d’appel de Versailles a rendu deux arrêts confirmant que le choix d’une personne publique de faire évolution une politique publique constitue un motif d’intérêt général justifiant la résiliation unilatérale d’un contrat de la commande publique.

Dans un arrêt du 12 juin 2025, la Cour affirme que la volonté de la communes de Trappes « de reprendre en régie l’exploitation du café-culture l’Etoile d’Or afin de développer un projet culturel global et cohérent à l’échelle de son territoire » constitue un motif d’intérêt général de nature à justifier la résiliation d’un contrat de concession, et ce « sans qu’il y ait lieu pour la Cour de faire porter son contrôle sur l’opportunité de la décision prise par le conseil municipal de Trappes de reprendre en régie l’exploitation du café litigieux ».

Dans un arrêt du 8 juillet 2025, la Cour a considéré que l’office public de l’habitat (OPH) Levallois Habitat n’avait pas commis de faute en résiliant pour motif d’intérêt général un marché public de conception-réalisation dès lors qu’il résultait « de l’instruction que cette résiliation est justifiée par la volonté de la commune de Levallois de ne pas accentuer la densification de la ville et alors que ce projet de surélévation d’immeubles était contesté par des riverains, de sorte que la volonté d’abandonner ce projet de construction pour des motifs de politique publique doit être regardée comme répondant à un motif d’intérêt général ».

Ce faisant, la Cour confirme la possibilité pour les personnes publiques de fonder la résiliation unilatérale d’un contrat administratif pour un motif d’intérêt général tiré de la volonté de la personne publique de faire évoluer une politique publique.

Gens du voyage : une aire d’accueil sur laquelle le séjour s’est sédentarisé ne permet pas de regarder comme remplies les obligations du schéma départemental d’accueil des gens du voyage (SDAV) et, par conséquent, de permettre au maire d’interdire le stationnement en dehors de cette aire

Les EPCI, compétents en matière d’accueil des gens du voyage[1], sont tenus de créer, d’aménager, d’entretenir et d’assurer la gestion des aires et terrains dont le schéma départemental d’accueil des gens du voyage (SDAGV) a prévu l’implantation sur leur territoire[2].

Les communes membres d’un EPCI compétent remplissent, quant à elles, leurs obligations en accueillant sur leur territoire les aires et terrains susvisés[3].

Dans ce cadre, le maire d’une commune membre peut faire usage de ses pouvoirs de police afin d’interdire, par arrêté, le stationnement des résidences mobiles des gens du voyage en dehors des aires et terrains implantés sur le territoire communal[4].

En cas de stationnement effectué en violation d’un tel arrêté, le maire peut alors demander au préfet de mettre en demeure les occupants de quitter les lieux, étant précisé que cette mise en demeure ne peut intervenir que si le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques[5].

L’exercice de ce pouvoir de police du maire est toutefois subordonné au respect, par son EPCI, d’au moins l’une des six conditions définies à l’article 9 de la loi du 5 juillet 2000, parmi lesquelles figure, notamment, l’obligation de satisfaire aux obligations en matière de création, d’aménagement, d’entretien et de gestion des aires d’accueil[6].

C’est de ce pouvoir de police dont avait fait usage le Maire de la Commune de Morangis (Essonne) pour interdire le stationnement des résidences mobiles en dehors de l’aire d’accueil implantée sur son territoire. Constatant la méconnaissance de cet arrêté, le maire avait saisi la préfète afin que celle-ci mette en demeure les occupants de quitter les lieux.

Saisi d’un recours en annulation de la mise en demeure par les occupants, le Tribunal administratif de Versailles avait rejeté leur demande[7]. En effet, alors que les requérants soutenaient que l’aire d’accueil de Morangis était indûment occupée par des familles sédentarisées et, qu’ainsi, la Commune ne pouvait être regardée comme ayant satisfait à son obligation de disposer d’une aire d’accueil, le tribunal a relevé, d’une part, que seules quelques familles disposaient d’une dérogation spécifique pour occuper de façon permanente cette aire dans l’attente de relogement et, d’autre part, et en tout état de cause, que les requérants n’établissaient pas avoir présenté une demande d’installation sur cette aire et qui aurait été rejetée.

La Cour administrative d’appel de Versailles a toutefois censuré ce raisonnement.

En effet, celle-ci a relevé que l’aire d’accueil de la commune de Morangis, d’une capacité de vingt-six places, avait été mise à disposition de huit ménages, dans l’attente de leur relogement, pour une période de deux ans qui avait été prolongée jusqu’au 15 octobre 2024. Cette aire était donc dédiée, depuis plus de trois ans, à des familles sédentarisées.

La Cour a alors estimé que, compte tenu de la durée de cette occupation, l’aire ne pouvait plus être regardée comme ouverte à l’accueil des gens du voyage itinérants – la durée maximale du séjour sur ces aires étant fixée, en principe, à trois mois consécutifs[8] –, de sorte que la commune de Morangis ne pouvait être regardée comme dotée d’une aire permanente d’accueil conforme aux prescriptions du SDAGV autorisant son maire à interdire le stationnement en dehors de cette aire.

Aucune des autres conditions énumérées à l’article 9 de la loi du 5 juillet 2000 – qui aurait permis de fonder l’interdiction de stationnement – n’étant par ailleurs réunie, la Cour a jugé que l’arrêté municipal prévoyant cette interdiction ne pouvait servir de base légale à la mise en demeure litigieuse de la préfète et l’a annulée.

_____

[1] Depuis la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles, (dite « MAPTAM ») pour les communautés urbaines et les métropoles et depuis la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (dite « NOTRe ») pour les communautés d’agglomération et les communautés de communes.

[2] Article 1er de la loi du 5 juillet 2000.

[3] Article 2, I, B de la loi du 5 juillet 2000.

[4] Article 9 de la loi du 5 juillet 2000.

[5] Article 9, II de la loi du 5 juillet 2000.

[6] Article 9, I 1° de la loi du 5 juillet 2000.

[7] TA Versailles, 4 octobre 2024, n° 2408461.

[8] Article 8 du décret du 26 décembre 2019 relatif aux aires permanentes d’accueil et aux terrains familiaux locatifs destinés aux gens du voyage et pris pour l’application de l’article 149 de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et la citoyenneté.

Droit d’accès aux courriels professionnels : la Cour de cassation et la CNIL imposent une communication intégrale des données personnelles au salarié

Par un arrêt du 18 juin 2025 (n° 23-19.022, publié au Bulletin), la chambre sociale de la Cour de cassation apporte une précision majeure concernant le droit pour un salarié d’accéder, sur le fondement de l’article 15 du RGPD, à l’ensemble des courriels qu’il a émis ou reçus dans le cadre de son activité professionnelle.

La Cour énonce que ces messages, incluant leur contenu comme leurs métadonnées (horodatage, destinataires, objets), constituent des données à caractère personnel au sens de l’article 4 du RGPD, dès lors qu’ils se rapportent à une personne physique identifiée ou identifiable.

En conséquence, par ce cas d’espèce, la Haute juridiction considère que l’employeur est tenu de communiquer les courriels professionnels au salarié qui en fait la demande, sauf à démontrer que cette communication porterait atteinte aux droits et libertés d’autrui. En l’espèce, l’abstention injustifiée de l’employeur a été qualifiée de faute, ouvrant droit à indemnisation.

Cette solution s’inscrit dans la continuité de la doctrine de la CNIL, qui rappelle que le droit d’accès s’applique pleinement aux données personnelles traitées dans un contexte professionnel. Selon la fiche actualisée de l’autorité le 31 janvier 2025, la communication d’une copie intégrale des courriels est fréquemment la solution la plus aisée pour satisfaire à la demande, notamment lorsque le salarié est expéditeur ou destinataire.

Toutefois, d’autres modalités, comme la transmission d’un tableau récapitulatif structuré, peuvent être admises à condition qu’elles permettent une lecture fidèle et intelligible des données concernées. En revanche, le refus de communication au seul motif que les données sont contenues dans des messages professionnels ou que leur tri représenterait une charge de travail importante n’apparait pas être admis.

Toute restriction d’accès doit être justifiée par une atteinte caractérisée au secret des affaires, à la vie privée ou au secret des correspondances, et précédée, dans la mesure du possible, d’une anonymisation ou d’une pseudonymisation.

Cette convergence entre la jurisprudence de la Cour de cassation et la position officielle de la CNIL impose aux employeurs de se doter de procédures claires, loyales et documentées pour répondre aux demandes de droit d’accès. Il est également important de souligner que ces éléments doivent rester en cohérence avec le registre de traitement des données établi au sein de la structure de l’entreprise qui précise la durée de conservation de telles données.

Les courriels professionnels, loin d’être de simples supports de communication, doivent désormais être traités comme des objets pleinement soumis au RGPD. À défaut, les entreprises s’exposeraient à un risque accru de contentieux ou de sanctions administratives.

Pseudonymisation : quand la donnée change de nature selon celui qui la détient

Par un arrêt du 4 septembre 2025 (C-413/23 P, CEPD/CRU), la Cour de justice de l’Union européenne livre une décision appelée à marquer durablement le droit de la protection des données. Elle clarifie la qualification juridique des données pseudonymisées et l’étendue des obligations d’information des responsables de traitement au titre du règlement (UE) 2018/1725, en cohérence avec le RGPD.

Le contexte

L’affaire trouve son origine dans la résolution de Banco Popular Español par le Conseil de résolution unique (CRU). Les actionnaires et créanciers de la banque, invités à formuler des commentaires sur l’opération de résolution et sur l’éventuelle indemnisation, voyaient leurs données collectées par le CRU au moyen d’un formulaire en ligne. Pour l’analyse de ces commentaires, une partie a été transmise au cabinet Deloitte, désigné « tiers évaluateur », après pseudonymisation. Les plaignants reprochaient au CRU de ne pas les avoir informés de ce transfert.

Saisi, le Contrôleur européen de la protection des données (CEPD) a considéré que les données transmises restaient des données à caractère personnel et que Deloitte devait être mentionné comme destinataire. Le Tribunal de l’UE a annulé cette décision, estimant que la qualification devait s’apprécier du point de vue de Deloitte, qui n’avait pas la possibilité de ré-identifier. Le CEPD a formé pourvoi.

La solution de la Cour

La Cour annule l’arrêt du tribunal et pose plusieurs principes structurants :

  1. Une dissociation est possible. Pour le responsable qui collecte et pseudonymise les données (ici le CRU), celles-ci restent des données personnelles car il conserve la clé d’identification. Pour le destinataire (ici Deloitte), dépourvu de moyens raisonnables de ré-identifier, elles peuvent perdre leur caractère personnel. Autrement dit, la qualification peut varier selon l’acteur.
  2. L’obligation d’information pèse sur le responsable initial. Même si le destinataire ne peut pas ré-identifier, le responsable doit informer la personne concernée du transfert envisagé, conformément à l’article 15, §1, d) du règlement 2018/1725 (équivalent des articles 13 et 14 RGPD). Cette information doit être donnée au moment de la collecte, afin de permettre un consentement éclairé.
  3. Le destinataire non-ré-identifiant n’a pas d’obligation d’information. Lorsqu’un tiers reçoit des données pseudonymisées sans avoir de moyens raisonnablement mobilisables pour « repersonnaliser » celles-ci, il n’est pas tenu d’informer les personnes concernées, faute d’être en mesure de les identifier.

La portée de l’arrêt

L’apport est double. D’une part, la CJUE confirme que la pseudonymisation n’équivaut pas à une anonymisation : la donnée reste personnelle pour celui qui détient la clé ou peut la reconstituer. Mais elle admet que, dans certains cas, la donnée peut ne plus être « personnelle » pour un destinataire tiers. D’autre part, elle souligne que l’obligation d’information doit être envisagée exclusivement du point de vue du responsable collecteur et non du destinataire : ce qui compte est la relation initiale entre la personne concernée et le responsable qui collecte.

Au-delà du cas d’espèce, la décision intéresse directement toutes les situations de réutilisation de données pseudonymisées (statistiques, recherche, analyses de marché). Elle invite les responsables à :

  • qualifier distinctement les rôles et capacités de ré-identification de chaque acteur ;
  • maintenir une information complète et loyale des personnes dès la collecte, même en cas de transfert vers un tiers techniquement incapable de ré-identifier ;
  • sécuriser contractuellement et techniquement l’impossibilité de ré-identification côté destinataires.

En filigrane, la CJUE insiste sur le rôle structurant de l’information des personnes : condition de validité du consentement, elle constitue un levier central de confiance. L’arrêt ouvre cependant une brèche conceptuelle en reconnaissant que le caractère « personnel » d’une donnée peut dépendre de la position de l’acteur qui la détient — un pas supplémentaire vers une approche pragmatique et contextuelle de la notion de données à caractère personnel.

Registre des violations : l’Autorité de Protection des Données Personnelles (APDP) publie un modèle clé en main

Dans le cadre de la mise en œuvre de la Loi n° 1.565 du 3 décembre 2024 relative à la protection des données personnelles, l’Autorité de Protection des Données Personnelles (APDP) franchit une nouvelle étape dans son rôle d’accompagnement des responsables de traitement. Elle propose désormais un modèle de registre des violations de données personnelles, conçu comme un outil opérationnel permettant de consigner et de suivre, de manière structurée, tout incident de sécurité affectant les données traitées par un organisme.

Ce registre, disponible sous la forme d’un fichier Excel téléchargeable depuis le site de l’APDP, répond à une double finalité : d’une part, aider les responsables de traitement à satisfaire à leurs obligations documentaires prévues par l’article 32 de la Loi n° 1.565 ; d’autre part, renforcer la culture de conformité et la traçabilité des démarches entreprises en cas de violation. L’outil permet ainsi de répertorier de manière détaillée les faits constatés (nature de la violation, date, circonstances), les effets identifiés (atteintes potentielles aux droits des personnes, impacts opérationnels), ainsi que les mesures prises pour y remédier.

Au-delà du suivi interne, le modèle intègre également un mécanisme automatisé d’aide à la décision. Lorsqu’un utilisateur sélectionne un degré de risque, le fichier indique immédiatement si la situation nécessite une notification officielle à l’APDP. Cette fonctionnalité, fondée sur la logique du « risque pour les droits et libertés », facilite l’évaluation de la gravité d’un incident et permet d’éviter les incertitudes souvent rencontrées par les responsables de traitement.

Si ce modèle s’adresse prioritairement aux directeurs et responsables monégasques, il constitue également une source d’inspiration pour les organismes établis en France. Bien qu’il ne soit pas publié par la CNIL, son usage pourrait avantageusement être transposé par les responsables de traitement français, soucieux de disposer d’outils concrets et facilement exploitables pour documenter les violations de données. L’existence d’un registre opérationnel, conçu dans un pays voisin partageant la même langue et des exigences proches, illustre ainsi l’intérêt de comparer les pratiques et d’adopter, lorsque cela est possible, les modèles développés hors de nos frontières.

Le droit de se taire ne s’applique pas aux contrôles diligentés par la CNIL (Commission nationale de l’informatique et des libertés)

Par une décision en date du 5 juin 2025 (nos 499596, 499597), le Conseil d’État a tranché une question sensible soulevée dans le cadre de sanctions infligées par la formation restreinte de la CNIL. Les sociétés Cosmospace et Télémaque soutenaient que les articles 19 et 22 de la loi Informatique et Libertés méconnaissaient le droit de ne pas s’incriminer soi-même, en ce qu’ils ne prévoient pas d’information préalable sur le droit de se taire lors des enquêtes et procédures de sanction menées par l’Autorité.

Le Conseil d’État a jugé que les pouvoirs d’enquête prévus par l’article 19 de la loi du 6 janvier 1978 doivent être distingués de la procédure de sanction proprement dite. Ces pouvoirs, qui permettent aux agents de la CNIL d’accéder aux locaux professionnels, de se faire remettre tout document utile, quel qu’en soit le support, et de recueillir des renseignements ou justifications auprès des responsables de traitement et de leurs représentants, interviennent en amont. Leur finalité est de vérifier la conformité des traitements de données aux exigences légales et réglementaires, sans que la personne contrôlée soit, à ce stade, mise en cause dans une procédure répressive.

Dans cette perspective, le Conseil d’État rappelle que les actes d’enquête administrative ne visent pas à obtenir l’aveu d’une personne poursuivie mais à collecter des éléments objectifs nécessaires à l’exercice des missions de contrôle de la CNIL. Ils se distinguent donc de l’instruction pénale, dans laquelle le droit de ne pas s’incriminer soi-même trouve son terrain naturel d’application. L’autorité administrative se borne à demander des explications factuelles, à vérifier l’existence et la conformité de documents, ou encore à comprendre le fonctionnement des dispositifs mis en place par l’organisme audité.

La juridiction souligne ainsi que la garantie constitutionnelle du droit au silence ne saurait être invoquée pour faire obstacle à ces investigations préliminaires, qui relèvent d’une logique de régulation et de prévention plutôt que de sanction. L’obligation de coopérer avec les agents de la CNIL, notamment en communiquant les informations et justificatifs sollicités, découle directement des missions confiées à l’Autorité par la loi et par le RGPD. Reconnaître un droit de se taire à ce stade reviendrait, selon le Conseil d’État, à vider de leur substance les prérogatives de contrôle conférées à la CNIL et, par extension, à compromettre l’effectivité de la protection des données personnelles.

En conséquence, la haute juridiction écarte toute atteinte aux droits et libertés constitutionnellement garantis s’agissant de l’article 19 : les contrôles menés par la CNIL ne nécessitent pas l’information préalable des organismes vérifiés sur un éventuel droit de garder le silence.

En revanche, s’agissant de l’article 22, qui encadre la procédure devant la formation restreinte, le Conseil d’État estime que la question prioritaire de constitutionnalité (QPC) mérite d’être posée. Il renvoie donc au Conseil constitutionnel l’examen de la conformité de ces dispositions, afin de déterminer si les personnes morales poursuivies devant une autorité administrative indépendante investie d’un pouvoir de sanction doivent être informées de leur droit de garder le silence, et selon quelles modalités.

Cette décision illustre la spécificité des contrôles opérés par la CNIL, qui reposent largement sur la coopération des organismes vérifiés. Elle rappelle également que le droit au silence, reconnu en matière pénale, n’est pas automatiquement transposable aux procédures administratives. Le Conseil constitutionnel devra désormais préciser les garanties minimales applicables dans le cadre des sanctions prononcées par la CNIL, et plus largement par les autorités administratives indépendantes dotées d’un pouvoir répressif.

Associations subventionnées : illégalité du conditionnement de la subvention au respect du principe de laïcité et à l’interdiction du prosélytisme

La Cour administrative d’appel de Lyon a confirmé l’annulation partielle d’une délibération d’un conseil municipal subordonnant l’attribution de subventions à des associations à la signature par celles-ci d’un contrat d’engagement républicain, dont elle approuvait les termes, en ce que ce contrat imposait aux associations d’adopter « en tous points un fonctionnement laïc » et de s’abstenir « de tout prosélytisme ».

Pour ce faire, la Cour s’est fondée sur la liberté d’association, ainsi que sur la liberté religieuse de ces associations, dont elle a rappelé la portée en précisant que celle-ci implique la liberté de manifester sa religion, y compris le droit d’essayer de convaincre son prochain, sans toutefois protéger « le prosélytisme de mauvais aloi ».

Elle a ainsi considéré que l’atteinte portée, en l’espèce, à ces libertés – constitutionnellement et conventionnellement protégées – était excessive. Si la Commune soutenait que sa délibération se bornait à encadrer l’octroi de subventions, et n’affectait ainsi pas la liberté d’organisation et de fonctionnement des associations, ni leur liberté de religion, l’arrêt rappelle que l’octroi de subventions est parfois nécessaire au fonctionnement de ces associations. Il constitue, au demeurant, une ressource habituelle des associations, de sorte que cette délibération les impactait nécessairement.

La Cour a également rappelé la jurisprudence constante relative au subventionnement des associations qui, sans être cultuelles, ont des activités cultuelles, à savoir qu’un tel subventionnement, bien qu’encadré[1], est possible.

Elle a, enfin, tranché la question de savoir si les associations subventionnées doivent être regardées comme usagères d’un service public, en répondant par la négative. Ainsi, celles-ci ne peuvent se voir interdire tout acte de prosélytisme, comme cela est le cas pour les usagers des services publics (voir en ce sens la charte de la laïcité dans les services publics).

Pour être complet, il convient de relever que, d’une part, la délibération contestée avait été adoptée le 8 avril 2021, soit avant l’entrée en vigueur de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République, qui a créé le contrat d’engagement républicain, codifié à l’article 10-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (DCRA).

Plus précisément, la loi prévoit désormais que « toute association ou fondation qui sollicite l’octroi d’une subvention au sens de l’article 9-1 auprès d’une autorité administrative ou d’un organisme chargé de la gestion d’un service public industriel et commercial s’engage, par la souscription d’un contrat d’engagement républicain :

1° A respecter les principes de liberté, d’égalité, de fraternité et de dignité de la personne humaine, ainsi que les symboles de la République au sens de l’article 2 de la Constitution ;

2° A ne pas remettre en cause le caractère laïque de la République ;

3° A s’abstenir de toute action portant atteinte à l’ordre public ».

Le décret n° 2021-1947 du 31 décembre 2021 pris pour l’application de ces dispositions approuve le modèle de contrat d’engagement républicain ainsi prévu par la loi.

Celui-ci prévoit, en matière de laïcité, que l’association s’engage « à ne pas remettre en cause le caractère laïque de la République » et, s’agissant du prosélytisme, qu’elle « s’abstient de tout acte de prosélytisme abusif exercé notamment sous la contrainte, la menace ou la pression » (engagements n° 1 et 2).

Ces stipulations n’ont ainsi pas la même portée que celles qui ont été censurées par la Cour administrative d’appel de Lyon puisqu’elles rappellent que c’est la République qui a un caractère laïc (ce qui ne remet pas en cause la liberté de religion, au contraire) et que c’est le prosélytisme abusif qui est proscrit.

Au surplus, le CER ainsi prévu par la loi et fixé par décret ne peut être modifié par les collectivités territoriales.

En ce sens, le Tribunal administratif de Lyon a annulé, pour incompétence, la délibération par laquelle un conseil régional avait adapté le contenu du premier engagement du texte, « notamment en ajoutant, au sein de l’engagement n°1, une obligation non prévue par ce décret, relative à l’interdiction, par le bénéficiaire de la subvention, du « port de tenues vestimentaires traduisant une quelconque forme de prosélytisme religieux dans un espace public, à l’exception des représentants des cultes″ » (TA Lyon, 24 juillet 2024, Ligue des droits de l’homme, n° 2203793).

D’autre part, la délibération attaquée dans l’arrêt présentement analysé a été, pour le reste, validée.

Ainsi, d’autres conditions fixées à l’octroi d’une subvention ont échappé à la censure du Tribunal administratif de Dijon, saisi en première instance, parmi lesquelles figurent les obligations de « ne pas revendiquer sa propre soustraction aux lois de la République pour un quelconque motif », ce qui prend sans doute pour cible les mouvements de désobéissance civile[2], de « ne pas causer de trouble à l’ordre public » ou encore de respecter « l’emblème national, l’hymne national et la devise de la République ».

______

[1] Les collectivités territoriales peuvent accorder des subventions « uniquement en vue de la réalisation d’un projet, d’une manifestation ou d’une activité qui ne présente pas un caractère cultuel et n’est pas destiné au culte et à la condition, en premier lieu, que ce projet, cette manifestation ou cette activité présente un intérêt public local et, en second lieu, que soit garanti, notamment par voie contractuelle, que la subvention est exclusivement affectée au financement de ce projet, de cette manifestation ou de cette activité et n’est pas utilisée pour financer les activités cultuelles de l’association » (par exemple : CE, 19 juillet 2011, Fédération de la libre pensée et de l’action sociale du Rhône, n°308817).

[2] v. en ce sens : P. David, Administration / Citoyens – À propos d’un pastiche du contrat d’engagement républicain, La Semaine Juridique Administration et collectivités territoriales n° 35 du 1er septembre 2025

Les indemnités des élus ne sont pas rétroactives

La Cour administrative d’appel de Lyon a récemment rappelé que les délibérations fixant les indemnités des élus ne peuvent avoir d’effet rétroactif.

Ainsi, ces délibérations ne peuvent prendre effet à une date antérieure à celle de leur entrée en vigueur, laquelle est, on le rappelle, conditionnée par leur publication et leur transmission au contrôle de légalité (articles L. 2131-1 et L. 2131-2 du CGCT ; CE, 30 septembre 1988, Commune de Nemours c/ Mme Marquis, n° 85099).

Il s’agit de l’application d’une solution ancienne, en vertu de laquelle les actes administratifs de caractère réglementaire ne peuvent, sauf si la loi en dispose autrement, disposer que pour l’avenir (CE, 25 juin 1948, Société du journal « L’Aurore », Lebon p. 289).

Et le Conseil d’Etat avait déjà eu l’occasion de se prononcer précisément sur la non-rétroactivité des indemnités de fonctions (CE, 28 juillet 1995, Communauté urbaine de Lyon, n° 142146).

La Cour administrative d’appel de Lyon a précisé que, ne sauraient tenir lieu de dérogation prévue par la loi, les articles L. 2123-20-1 et L. 2123-22 combinés du CGCT qui, s’ils ménagent à l’assemblée délibérante nouvellement élue un délai de trois mois pour fixer le barème des indemnités de fonctions et n’imposent pas au maire de ne déléguer ses attributions que postérieurement à la délibération fixant les indemnités, n’instaurent pas non plus de mécanisme de rétroactivité du barème.

Pour être complet, dans son commentaire sur cet arrêt (AJDA 2025.1481), Mme Psilakis, première conseillère à la CAA de Lyon évoque l’éventualité d’un assouplissement de la règle ainsi présentée.

Plus précisément, d’une part, elle relève qu’il existe une insécurité juridique pour les collectivités locales qui, pour des raisons pratiques, ne pourraient se prononcer rapidement après l’installation du nouveau conseil municipal sur le régime indemnitaire des élus communaux et qui adopteraient de ce fait une délibération à caractère rétroactif.

En l’espèce, on rappellera le contexte tout à fait particulier de la crise sanitaire, dans lequel les conseillers municipaux ont été installés en 2020. Ainsi, les délibérations en cause avaient été votées en septembre 2020, alors que les adjoints avaient été élus en juillet, et les délégations octroyées par le maire dans le courant du même mois de juillet.

D’autre part, elle indique qu’outre l’exception législative mentionnée dans la décision susmentionnée Société du journal « L’Aurore », un acte administratif peut, selon le commentaire de cette décision aux GAJA (Grands arrêts de la jurisprudence administrative) comporter un effet rétroactif dans trois séries de cas : la régularisation de mesures antérieures pour tirer les conséquences d’une annulation pour excès de pouvoir, l’édiction d’actes venant s’ajouter à des mesures antérieures dont ils conditionnent l’application et, enfin, le règlement de situations qui ne peuvent être réglées autrement.

Sur ce dernier point, exemple est pris de la décision en date du 7 février 1979, Association des professeurs agrégés des disciplines artistiques (n° 08003), s’agissant de la rétroactivité nécessaire d’un décret pour déterminer les droits à rémunération de professeurs nommés antérieurement.

La magistrate précise que, en l’espèce, la fixation du régime indemnitaire des élus pourrait « éventuellement » relever de la dernière des exceptions ainsi envisagées.

Toutefois, la Cour administrative d’appel de Lyon n’ayant pas été saisie de cette question, celle-ci n’a pu être tranchée.

Il convient toutefois de relever que l’exception envisagée est des plus floues, qu’elle a pu être mentionnée ici dans le contexte très particulier de la crise sanitaire, mais qu’elle serait difficilement retenue en l’absence de circonstances exceptionnelles.

De sorte que la sécurisation juridique des délibérations concernées, qui peuvent impacter directement les élus, supposerait de faire une application stricte du principe de non-rétroactivité.