SEBAN AVOCATS est heureux d’annoncer la nomination de quatre nouvelles associées et d’un Of Counsel

SEBAN AVOCATS a le plaisir de vous annoncer la nomination de quatre nouvelles associées et d’un Of Counsel pour renforcer ses équipes :

Marjorie Abbal

Nommée en qualité d’associée au sein du secteur fonction publique.

Marlène Joubier

Nommée en qualité d’associée du secteur droit pénal.

Alexandra Aderno

Nommée en qualité d’associée du secteur vie des acteurs publics et droit des données (RGPD).

Eglantine Enjalbert

Nommée en qualité d’associée du secteur logement social.

Michaël Goupil

Nommé en qualité d’Of Counsel du secteur droit de la presse et des médias.

 

« Ces nominations s’inscrivent dans la volonté du Cabinet à la fois de promouvoir des talents mais également de s’appuyer sur les compétences d’avocats très confirmés dans chacun de leur secteur d’activité pour mieux servir ses clients dans un univers juridique de plus en plus complexe et exigeant. » (Didier Seban, avocat associé et Président)

Retrouvez ci-dessous le communiqué de presse retraçant le parcours des nouvelles nominations et leurs fonctions au sein du cabinet.

Les avocats de SEBAN AVOCATS présents au salon de l’Association des Maires d’Île-de-France

Nos associés seront présents au salon de l’Association des Maires d’Île-de-France qui aura lieu le 27 et 28 juin 2023 à Porte de Versailles sur le thème :
« Coupe de Monde de Rugby, Jeux Olympiques et Paralympiques de paris 2024 : des évènements sportifs au service des territoires »

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Informations sur l’évènement :
27 et 28 juin 2023
Porte de Versailles, Hall 4

Participation de My-Kim YANG-PAYA pour le livre État des lieux, culture urbaine

My-Kim YANG-PAYA, avocate associée de SEBAN AVOCATS a participé via une interview à l’élaboration du deuxième volume de l’oeuvre Etat des lieux, cultures urbaines, de C. MAIMI, T.-B. YAKHLEF et L.-M. JARRIER, édition Tarta MuDo.

Ce livre est un recueil d’interviews, de focus et de dossiers sur le street art et le graffiti. Il aborde notamment le thème de la propriété intellectuelle.

Dossier résolu par le Pôle Cold Case de Nanterre

Grâce à la réouverture du dossier par le Pôle de Nanterre, une famille a enfin la réponse à l’une des multiples questions qu’elle se pose depuis 20 ans dans le dossier de la disparition de leur proche au printemps 2003.

Depuis le 3 juin 2003, Valérie Pichon n’a plus donné de ses nouvelles et malgré toutes les démarches et demandes d’aides entreprises par la famille dès le début du mois de juin 2003, même jusqu’aux plus hauts niveaux de l’Etat, rien n’a jamais abouti.

Il n’a fallu qu’à peine 6 mois à Madame Turquey, juge d’instruction au Pôle Cold Case de Nanterre, qui avait repris le dossier en novembre 2022, pour découvrir que Valérie Pichon avait été enterrée sous X à quelques pas de son domicile : le corps d’une jeune femme avait été retrouvé sans être identifié en juin 2003 dans le bois jouxtant sa résidence quelques jours après sa disparition sans que personne n’ait jamais pensé à faire des recherches dans ce sens, à rapprocher ces 2 éléments !

Après la récente exhumation, l’ADN a confirmé la certitude qu’il s’agissait bien de Valérie Pichon que sa famille recherchait depuis 20 ans, pratiquement jour pour jour.

L’enquête judiciaire est toujours en cours car il s’agit maintenant de déterminer avec exactitude les causes du décès et de s’assurer aussi qu’il ne s’agit pas d’un homicide maquillé.

L’enquête permettra également de répondre aux nouvelles questions que pose cette découverte : comment a-t-on pu passer à côté de cette évidence pendant 20 ans ? Il est à noter que fin 2003 / début 2004, pas moins de 3 dossiers parallèles concernant la disparition de Valérie Pichon étaient en cours : aucun n’a abouti et aucune investigation n’a jamais rapproché la disparition de Valérie à la personne enterrée sous X à la même date et au même endroit ! Comment une telle erreur a-t-elle pu être possible ?

Il s’agit de 20 années perdues, de 20 années gâchées, de 20 années d’angoisses Combien de familles sont dans ce cas ?

Ce dossier et son issue rappellent l’indispensable nécessité du prélèvement génétique sur les personnes non identifiées avant leur inhumation, ce qui n’est malheureusement pas le cas. Bon nombre de personnes disparues pourraient ainsi être retrouvées et rendues à leur famille.

La famille remercie le Pôle et plus particulièrement Madame Turquey, et la brigade criminelle de Paris, pour leur travail, leur efficacité et leur ténacité dans ce dossier.

 

Présentation des candidats au Bâtonnat

Ce mercredi 24 mai, le Cabinet a eu le plaisir d’accueillir les candidats au Bâtonnat. L’occasion pour eux de présenter leurs projets et pour nos avocats de poser leurs questions.

Pour rappel : le mardi 27 juin et, le cas échéant, le 29 juin 2023, les avocats parisiens sont appelés à élire les prochains bâtonnier et vice-bâtonnier pour le mandat 2024-2025.

 

Le conseil de l’ordre, en sa séance du mardi 25 avril, a approuvé la liste des candidats suivantes :

  • Xavier Chiloux et Valérie Rosano
  • Olivier Saumon et Mathilde Jouanneau
  • Frédéric Chhum et Christine Maran
  • Carbon de Seze et Benjamine Fiedler
  • Pierre Hoffman et Vanessa Bousardo
  • Florent Loyseau de Grandmaison et Aliénor Kamara-Cavarroc

Retrouvez le calendrier électoral ici :

SEBAN NOUVELLE-AQUITAINE et SEBAN AVOCATS sont heureux d’annoncer la nomination d’une nouvelle avocate associée à Bordeaux

Claire Jacquier, qui a rejoint SEBAN NOUVELLE-AQUITAINE en 2020 aux côtés de Damien Simon, est nommée en qualité d’associée.

Avocate inscrite au barreau de Bordeaux depuis 2011, Claire Jacquier est titulaire d’un Master I en Droit public et d’un Master II en Droit de la Santé de l’Université de Bordeaux.

Elle commence sa carrière d’avocate dans un cabinet spécialisé en droit public aux côtés de Damien Simon. En 2017, après 6 années en tant qu’avocate, elle s’oriente vers un poste de responsable juridique en mettant son expertise au bénéfice de collectivités territoriales et d’établissements publics, tels que l’Université de Bordeaux. Après 3 années consacrées aux enjeux et problématiques spécifiques aux acteurs publics, elle fait le choix en 2020 de redevenir avocate. Elle retrouve alors Damien Simon, devenu avocat associé de la filiale de SEBAN AVOCATS à Bordeaux : SEBAN NOUVELLE-AQUITAINE.

Claire Jacquier, en plus du droit public, s’est spécialisée dans le droit de la fonction publique et des ressources humaines. Forte des compétences acquises en tant que responsable juridique, elle apporte à ses clients un conseil qui va au-delà de l’aspect juridique, en les accompagnant sur la définition de leur stratégie globale.

Cette nomination en qualité d’associée de SEBAN NOUVELLE-AQUITAINE est pour Claire Jacquier la concrétisation d’un investissement constant et d’un engagement réel à destination des acteurs publics. Elle entend développer ses dossiers en fonction publique et ressources humaines sur la région Nouvelle-Aquitaine tout en permettant à la filiale de Bordeaux de s’inscrire au niveau local comme un Cabinet de référence en droit public.

 

« Cette nomination s’inscrit dans la volonté du Cabinet à la fois de promouvoir des talents mais également de continuer le développement d’un maillage territorial complet en s’appuyant sur des avocats très confirmés afin que notre cabinet soit au plus proche de ses clients et de leurs projets. »
Didier Seban, avocat et Président de SEBAN AVOCATS
 « Avec la nomination de Claire Jacquier, SEBAN NOUVELLE-AQUITAINE, forte de sa connaissance approfondie des exigences locales, vient assoir son positionnement de Cabinet de référence en droit public sur la région Nouvelle-Aquitaine. »
Damien Simon, avocat associé de SEBAN NOUVELLE-AQUITAINE

 

 

Distinctions par les guides juridiques

Seban Avocats, premier cabinet d’avocats dédié aux acteurs publics et à l’économie sociale et solidaire a été distingué par plusieurs guides juridiques.

Retour sur ces distinctions de 2023 :

  • The Legal 500 (Legalease) : Seban Avocats a été distingué dans 2 catégories :
Administrative and public Law avec Didier Seban, Marie-Hélène Pachen-Lefèvre, Thomas Rouveyran, Guillaume Gauch, Alexandre Vandepoorter, Lorène Carrère, Céline Lherminier, Anne-Christine Farçat, Philippe Guellier, Audrey Lefèvre, Marion Terraux ;

 

White Collar Crime avec  Didier Seban et Matthieu Hénon.

 

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  • Décideurs Magazine Leaders League classement « Promotion, construction, infrastructures » :
    • Marché contractuels complexes – MID-CAP (Incontournable) avec Marie-Hélène Pachen-Lefèvre et Alexandre Vandepoorter ;
    • Droit public des affaires : Urbanisme et aménagement (Excellent) avec Céline Lheriminier ;
    • Contentieux de la construction (dont assurance) (Excellent) avec Guillaume Gauch ;
    • Construction : marchés, travaux, contrats et conseils (Forte notoriété) avec Marie-Hélène Pachen-Lefèvre, Thomas Rouveyran, Guillaume Gauch et Alexandre Vandepoorter ;
    • Promotion immobilière (Forte notoriété) avec Claire-Marie Dubois-Spaenlé et Alexandre Vandepoorter.
 

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  • Le Point – Statista :

Le Cabinet a été distingué dans le guide des « Meilleurs cabinets d’avocats 2023 » réalisé par Le Point – Statista et a reçu la note maximale de 5 étoiles dans la catégorie Droit public.

Seban Avocats a d’ailleurs été convié par le journal Le Point à sa traditionnelle photo regroupant les avocats distingués par le guide des « Meilleurs cabinet d’avocats 2023 » réalisé par Le Point et Statista.

Trois avocates associées étaient présentes pour ce moment d’échange et de célébration :
Marie-Hélène Pachen-Lefèvre, avocate associée des secteurs contrats publics, énergie, santé et funéraire (carré à gauche sur la photo) ;
Marion Terraux, avocate associée des secteurs contrats publics, transports, numérique (carré à gauche sur la photo) ;
Anne-Christine Farçat, avocate associée des secteurs logement social, droit des sociétés et économie mixte et entreprises publiques (carré en haut à droite sur la photo)

 

 

 

 

Ces distinctions viennent confirmer le positionnement de notre Cabinet qui regroupe aujourd’hui plus de 100 avocats pour fournir le meilleur service ainsi qu’un accompagnement opérationnel et efficace à ses clients.

 

SEBAN AVOCATS est heureux d’annoncer la nomination de 5 nouveaux directeurs

Seban Avocats a le plaisir de vous annoncer la nomination de cinq nouveaux directeurs pour renforcer ses équipes :

Margaux Davrainville

Nommée en qualité de Directrice des secteurs intercommunalité et finances publiques aux côtés de Didier Seban.

Emmanuelle Baron

Nommée en qualité de Directrice du secteur urbanisme, aménagement et développement durable aux côtés de Céline LHERMINIER.

Marine Allali

Nommée en qualité de Directrice du secteur aide aux victimes et résolution des affaires criminelles aux côtés de Didier Seban.

Vincent Cadoux

Nommé en qualité de Directeur du secteur fonction publique, déontologie et prévention des conflits d’intérêts aux côtés de Lorène Carrère.

Yvonnick Le Fustec

Nommé en qualité de Directeur des secteurs commande publique, marchés globaux de performances et énergie aux côtés de Thomas Rouveyran.

 

« Ces nominations s’inscrivent dans la volonté du Cabinet à la fois de promouvoir des talents mais également de s’appuyer sur les compétences d’avocats très confirmés dans chacun de leur secteur d’activité pour mieux servir ses clients dans un univers juridique de plus en plus complexe et exigeant. » (Didier Seban, avocat associé et Président)

Retrouvez ci-dessous le communiqué de presse retraçant le parcours des nouveaux directeurs et leurs fonctions au sein du cabinet.

SEBAN AVOCATS : c’est 100 avocats au service des acteurs publics et de l’économie sociale et solidaire !

Premier cabinet d’avocats dédié aux acteurs publics et de l’économie sociale et solidaire Seban Avocats connaît une forte croissance qui lui permet de répondre à toutes les problématiques d’une clientèle dédiée à l’intérêt général.

 

En franchissant le cap de 100 avocats il renforce encore son expertise dans tous les domaines du droit et son maillage territorial au plus près de ses clients.

 

L’intelligence collective, la connaissance précise par des avocats très engagés dans chacun de ses secteurs d’activité, l’absence de tout conflit d’intérêt lié au choix d’être systématiquement aux côtés des acteurs de l’intérêt général et l’importance des retours d’expérience portés par chacune et chacune de nos avocats en font un collectif unique d’avocats choisi par toutes les grandes collectivités, acteurs publics et structures de l’économie sociale et solidaire.

 

Avec 100 avocats, réunis autour des mêmes valeurs  pour vos projets, vos réalisations, nous aspirons à vous donner des réponses opérationnelles, efficaces et sécurisées pour mettre le droit au service de l’intérêt général.

 

Vous souhaitez découvrir nos équipes ?

Vous souhaitez découvrir toutes nos compétences ?

Par un arrêt du 5 avril 2023 (Bull. Crim. N° 00358), la Chambre criminelle de la Cour de cassation vient d’initier sa jurisprudence sur la nouvelle rédaction, issue de la Loi du 22 décembre 2021, de l’article 432-12 du code pénal réprimant le délit de prise illégale.

Avant cette date, le texte incriminait « le fait, par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public ou par une personne investie d’un mandat électif public, de prendre, recevoir ou conserver, directement ou indirectement, un intérêt quelconque dans une entreprise ou dans une opération dont elle a, au moment de l’acte, en tout ou partie, la charge d’assurer la surveillance, l’administration, la liquidation ou le paiement ».

Cette rédaction était régulièrement critiquée pour son caractère particulièrement large et général, faisant planer un risque pénal sur différents outils, pourtant vertueux, de coopération et de mise en œuvre des politiques publiques.

Ces considérations avaient d’ailleurs conduit à l’élaboration de plusieurs propositions de loi transpartisanes qui n’avaient toutefois pas abouti.

Par la Loi du 22 décembre 2021, le législateur avait modifié ce texte en substituant à la notion d’intérêt « quelconque » celle, inspirée de la définition du conflit d’intérêts issue de la Loi du 11 octobre 2013, d’intérêt « de nature à compromettre son impartialité, son indépendance ou son objectivité ».

Ce faisant, il était permis de considérer qu’au-delà du souhait de convergence des notions de conflit d’intérêts et de prise illégale d’intérêts, l’intention du législateur était de restreindre le champ d’application du délit, en imposant la caractérisation d’un intérêt qualifié.

Dans l’affaire objet de l’arrêt ici brièvement commenté, la question posée n’était certes pas celle-là mais apparaissait voisine : la loi nouvelle doit-elle être considérée comme « plus douce » que l’ancienne, de sorte qu’elle aurait vocation à s’appliquer à des faits commis antérieurement à sa promulgation – principe de rétroactivité de la loi pénale plus douce (article 112-1 CPP).

La réponse apportée à cette question par la chambre criminelle de la Cour de cassation est la suivante : « En effet, les prévisions de l’article 432-12 du code pénal dans sa rédaction issue de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 aux termes de laquelle l’intérêt doit être de nature à compromettre l’impartialité, l’indépendance ou l’objectivité de l’auteur du délit sont équivalentes à celles résultant de sa rédaction antérieure par laquelle le législateur, en incriminant le fait, par une personne exerçant une fonction publique, de se placer dans une situation où son intérêt entre en conflit avec l’intérêt public dont elle a la charge, a entendu garantir, dans l’intérêt général, l’exercice indépendant, impartial et objectif des fonctions publiques (Crim., 19 mars 2014, QPC n° 14-90.001 ; Crim., 20 décembre 2017, QPC n° 17-81.975) ».

Mesurée à l’aune du principe de l’article 112-1 du Code pénal, la Cour de cassation considère donc que la nouvelle rédaction de l’article 432-12 du code pénal n’est pas plus douce que l’ancienne et ne s’applique dès lors pas aux situations antérieures à son entrée en vigueur.

Reste à déterminer l’incidence, sur le fond, de cette nouvelle rédaction, étant précisé qu’il serait difficilement compréhensible que la jurisprudence ne marque pas d’évolution ni ne fasse produire d’effet à une évolution législative significative d’un texte d’incrimination.

Didier Seban et Marine Allali ont rencontré le Garde des Sceaux Vendredi 31 mars au sujet du pôle de Nanterre

Le vendredi 31 mars matin, Didier Seban et Marine Allali ont rencontré le Garde des Sceaux pendant plus d’une heure afin d’échanger sur les nombreuses demandes des Associations et familles de victimes de crimes oubliées.

Après avoir souligné l’avancée que représente la création du pôle de Nanterre, nos avocats ont pu échanger avec Monsieur Eric Dupond-Moretti sur les problématiques rencontrées liées à la transmission des dossiers de la part de certaines juridictions et sur le manque de moyens humains auquel était confronté le pôle.

Pendant cet entretien, Didier Seban et Marine Allali ont également avancé auprès du Garde des Sceaux les changements indispensables qu’il convenait de faire sur cette thématique.

Retrouvez ci-dessous le communiqué de presse relatant l’échange de nos avocats avec le Garde des Sceaux.

Nos avocats étaient présents au MIPIM

Les avocats de SEBAN AVOCATS, très engagés auprès des acteurs du secteur immobilier, étaient présents au MIPIM, le salon mondial incontournable du secteur du 14 au 17 mars au Palais des Festivals de Cannes !

 

Vous souhaitez convenir d’un rencontre pour parler d’un sujet en droit de l’immobilier ? N’hésitez pas à les contacter directement :

Didier SEBAN 

Avocat associé

dseban@seban-avocat.fr

Claire-Marie Dubois-Spaenlé

Avocate associée

cmdubois@seban-avocat.fr

Céline Lherminier

Avocate associée

clherminier@seban-avocat.fr

 

CAA Paris, 3 mars 2023, n° 22PA04811 : vers une possible remise en cause du subventionnement des collectivités à l’association SOS Méditerranée ?

CAA Paris, 3 mars 2023, n° 22PA04811

Les actions des collectivités locales, notamment en matière d’aides financières, ont toujours été encadrées, sous le contrôle du juge administratif, par la notion d’intérêt public local.

Il en va néanmoins autrement dans le cadre de certains régimes particuliers tel que celui de l’aide internationale prévue par l’article L. 1115-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) où ce sont des considérations tenant aux engagements internationaux et à la politique étrangère de la France qui viennent limiter l’action des collectivités locales.

Plus précisément, par les dispositions précitées, le législateur a autorisé, « dans le respect des engagements internationaux de la France », les collectivités territoriales et leurs groupements à « mettre en œuvre ou soutenir toute action internationale de coopération, d’aide au développement ou à caractère humanitaire » – cette aide prenant dans bien des cas la forme d’une subvention.

Au titre de cette action extérieure, plusieurs tribunaux administratifs[1] avaient déjà admis la légalité des interventions des collectivités locales venant en aide aux associations secourant les migrants en mer, non pas sur la base du contrôle classique de l’intérêt public local des subventions, mais sur le fondement de cette coopération dite « décentralisée » prévue par l’article L. 1115-1 du CGCT. Parmi les bénéficiaires, l’association SOS Méditerranée dont l’activité a  récemment consisté à affréter des navires, d’abord l’Aquarius puis l’Ocean Viking, afin de secourir en Méditerranée des migrants tentant de rejoindre l’Europe par la mer.

Par un arrêt du 7 février 2023, la cour administrative d’appel de Bordeaux est venue en tous point confirmer la position de ces tribunaux administratifs.

En l’espèce, par une délibération du 16 novembre 2018, le conseil régional de Nouvelle-Aquitaine avait attribué une aide humanitaire d’urgence d’un montant de 50 000 euros à l’association SOS Méditerranée. Deux conseillers régionaux avaient demandé l’annulation de cette délibération devant le juge administratif. En cause d’appel, la Cour confirme le rejet de cette demande par le tribunal administratif de Bordeaux.

Elle rappelle d’abord que la loi autorise les collectivités, dans le respect des engagements internationaux de la France, à soutenir toute action internationale de coopération, d’aide au développement ou à caractère humanitaire. Elle relève ensuite que l’objet statutaire de l’association est de « sauver la vie des personnes en détresse, en mer Méditerranée » et qu’elle « est une association humanitaire indépendante de tout parti politique et de toute confession ». La Cour en déduit que cette action présente un caractère humanitaire au sens de l’article L. 1115-1 du CGCT. Elle considère enfin que cette aide ne porte pas atteinte aux engagements internationaux de la France.

Toutefois, près d’un mois plus tard, par un arrêt du 3 mars 2023, la cour administrative d’appel de Paris vient prendre – sans mauvais jeu de mots – le contrecourant de cette (ces) jurisprudence(s).

Le cas d’espèce était pourtant similaire : par une délibération du 11 juillet 2019, le conseil de Paris avait attribué, sur le fondement des mêmes dispositions de l’article L. 1115-1 du CGCT, une subvention d’un montant de 100 000 euros pour un programme de sauvetage en mer et de soins aux migrants dans le cadre d’une aide d’urgence à l’association SOS Méditerranée.

La juridiction a d’abord pris soin de préciser qu’ « une collectivité territoriale ne saurait méconnaître les engagements internationaux de la France ni, en attribuant une subvention, prendre parti dans un conflit ou un différend international de nature politique ou interférer dans la conduite de la politique extérieure de la France constitutionnellement réservée à l’Etat ».

Ensuite, elle relève que si l’action de l’association revêt bien un caractère humanitaire, « [ses] responsables ont, aussi, publiquement critiqué, et déclaré vouloir contrecarrer par leur action les politiques définies et mises en œuvre par l’Union européenne et les Etats membres en matière d’immigration et d’asile ». Toujours selon la Cour, « cette action a, en outre, eu pour effet d’engendrer de manière régulière des tensions et des différends diplomatiques entre Etats membres de l’Union, notamment entre la France et l’Italie ».

Partant, la Cour a estimé, en se fondant sur la teneur des débats qui ont précédé l’adoption de la délibération contestée, que « le Conseil de Paris a entendu s’approprier les critiques de cette association à l’encontre de ces politiques migratoires ».

Dans ces conditions, il a été jugé qu’en accordant cette subvention, « le Conseil de Paris doit être regardé comme ayant entendu prendre parti et interférer dans des matières relevant de la politique étrangère de la France et de la compétence des institutions de l’Union européenne, ainsi que dans des différends, de nature politique, entre Etats membres ». La délibération litigieuse est ainsi annulée.

Cela étant exposé, une discordance des jurisprudences des Cours de Bordeaux et Paris, pourtant rendues à propos de la même association, doit être relevée. Si les deux juridictions s’accordent à dire que l’action de l’association présente un caractère humanitaire, leur appréciation de la condition tenant à l’absence d’interférence dans les relations internationales de la France diffère.

En effet, pour rappel, la Cour de Bordeaux a pour sa part estimé que la subvention ne portait pas atteinte aux engagements internationaux de la France, alors même qu’elle soulignait expressément dans son arrêt que les membres du conseil régional s’étaient « félicités du soutien ainsi apporté par le président de la Région à l’association SOS Méditerranée alors en butte à l‘hostilité de ces gouvernements et critiquée par plusieurs ministres du gouvernement français comme faisant ‘’le jeu des passeurs’’ ».

Dans les deux cas, les élus avaient donc exprimé leur approbation voire leur soutien à l’égard  des prises de positions de l’association. Alors que la Cour de Bordeaux s’est attachée aux statuts de l’association et aux motifs de la délibération litigieuse, la Cour de Paris semble s’être focalisée sur contexte d’adoption de la délibération, et en particulier sur débats qui ont précédé son adoption.

Cette appréciation ambivalente rend nécessaire une clarification de la part du Conseil d’Etat, lequel pourrait d’ailleurs être saisi par l’association qui a réagi à cette décision en indiquant étudier « très sérieusement la possibilité d’un recours devant le Conseil d’Etat ».

[1] Voir en ce sens TA Montpellier, 19 octobre 2021, n° 2003886 ; TA Paris 12 septembre 2022, n° 1919726 ; TA Nantes, 19 octobre 2022, n° 202012829.

Cour de Justice de l’Union Européenne : des précisions utiles apportées sur le régime de la quasi-régie conjointe et sur le contrôle analogue qui n’ont pas d’incidence sur la situation des structures in house en France (sociétés publiques locales,….)

Par une décision du 22 décembre 2022, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) est venue compléter les règles encadrant la quasi-régie, notamment celles applicables au contrôle analogue, en considérant que l’exigence tenant à ce qu’un pouvoir adjudicateur (A) soit représenté au sein des organes décisionnels de la personne morale contrôlée (C) n’est pas réunie du seul fait que siège au conseil d’administration de la personne morale contrôlée le représentant d’un autre pouvoir adjudicateur (B) qui fait également partie du conseil d’administration de ce premier pouvoir adjudicateur (A).

S’agissant du contexte de cette affaire belge, rappelons que la commune de Farciennes et la SLSP Sambre & Biesme (société publique dont la commune de Farciennes est actionnaire aux côtés d’une autre commune), ont envisagé de confier un contrat-cadre devant répondre à leurs besoins communs en matière, entre autres, d’assistance à maîtrise d’ouvrage à l’Igretec, laquelle est une société coopérative composée exclusivement de personnes morales de droit public parmi lesquelles figurent la commune de Farciennes. Après être devenue associée de l’Igretec, la SLSP a donc confié ce contrat-cadre, conjointement avec la commune de Farciennes, à l’Igretec, sans mesure préalable de publicité et de mise en concurrence en vertu de l’exception de la quasi-régie, ce qui a été annulé par l’autorité de tutelle de la SLSP au motif d’une absence de relation de quasi-régie entre cette société et l’Igretec.

Si, en l’espèce, la commune disposait bien d’un représentant au sein du conseil d’administration de l’Igretec, la SLSP, certes associée de l’Igretec, n’en disposait toutefois quant à elle pas. Pourtant, la SLSP a tenté de se prévaloir du fait que siégeait au conseil d’administration de l’Igretec un conseiller communal de la commune de Farciennes qui était, en même temps, administrateur de la SLSP pour tenter de démontrer qu’elle exerçait bien un contrôle analogue sur l’Igretec.

C’est dans ce contexte que le Conseil d’Etat belge, saisi de la décision de l’autorité de tutelle, a lui-même saisi la CJUE de plusieurs questions préjudicielles et, notamment, de la question suivante :

« L’article [12, paragraphe 3,] de la directive [2014/24] doit-il être interprété en ce sens que la condition pour un pouvoir adjudicateur, en l’occurrence une société de logement de service public, d’être représenté au sein des organes décisionnels de la personne morale contrôlée, en l’occurrence une société coopérative intercommunale, est remplie au seul motif qu’une personne siégeant au sein du conseil d’administration de cette société coopérative intercommunale en sa qualité de conseiller communal d’un autre pouvoir adjudicateur participant, en l’occurrence une commune, se trouve, en raison de circonstances exclusivement factuelles et sans garantie juridique de représentation, être également administrateur au sein de la société de logement de service public tandis que la commune est actionnaire (non exclusif) tant de l’entité contrôlée (société coopérative intercommunale) que de la société de logement de service public ? ».

Afin d’y répondre, la CJUE a tout d’abord rappelé les règles applicables à la quasi-régie conjointe et, logiquement, la condition suivante : « les organes décisionnels de la personne morale contrôlée sont composés de représentants de tous les pouvoirs adjudicateurs participants, une même personne pouvant représenter plusieurs pouvoirs adjudicateurs participants ou l’ensemble d’entre eux » (article 12.3, second alinéa, point i de la directive 2014/24).

La CJUE a néanmoins retenu que la condition précitée n’était pas satisfaite au cas d’espèce car, d’une part, la SLSP ne disposait d’aucun représentant au sein du conseil d’administration de l’Igretec et, d’autre part, le conseiller municipal de la commune siégeait certes au conseil d’administration de la SLSP mais ne siégeait au conseil d’administration de l’Igretec qu’en tant que représentant de la commune.

Enfin, répondant à la question précédemment rappelée, la CJUE a considéré que « l’article 12, paragraphe 3, second alinéa, sous i), de la directive 2014/24 doit être interprété en ce sens que, afin d’établir qu’un pouvoir adjudicateur exerce, conjointement avec d’autres pouvoirs adjudicateurs, un contrôle sur la personne morale adjudicataire analogue à celui qu’ils exercent sur leurs propres services, l’exigence visée à cette disposition, tenant à ce qu’un pouvoir adjudicateur soit représenté dans les organes décisionnels de la personne morale contrôlée, n’est pas satisfaite au seul motif que siège au conseil d’administration de cette personne morale le représentant d’un autre pouvoir adjudicateur qui fait également partie du conseil d’administration du premier pouvoir adjudicateur ».

L’exigence de représentation n’est ainsi pas reconnue lorsque ladite représentation est trop indirecte. Est-ce à dire que toute forme de représentation indirecte serait critiquable ?

En droit national, le code général des collectivités territoriales prévoit la possibilité pour les sociétés d’économie mixte (SEM) et les sociétés publiques locales (SPL), de mettre en place une assemblée spéciale réunissant les actionnaires minoritaires ne disposant pas, chacun, d’un représentant au sein du conseil d’administration ou de surveillance de la société, qui sont  en revanche représentés par un ou plusieurs  représentants communs au conseil d’administration ou au conseil de surveillance.

Ainsi, dans le cas d’une SPL, attributaire directe de contrats de la commande publique, la question peut se poser du respect de la condition d’un contrôle analogue par les actionnaires de la société représentés au sein d’une assemblée spéciale.

Néanmoins, le recours à une assemblée spéciale ne correspond pas au mécanisme ayant été analysé par la CJUE puisque chaque actionnaire a bien un ou plusieurs représentants, même s’ils sont réunis dans ladite assemblée spéciale, dans les organes décisionnels de la personne morale contrôlée. Au demeurant, ce mécanisme est conforme à la règle de l’article 12.3 de la directive 2014/24 telle que rappelée par la CJUE dans sa décision, selon laquelle une même personne peut représenter plusieurs pouvoirs adjudicateurs ou l’ensemble d’entre eux au sein des organes décisionnels de la personne morale contrôlée.

Thomas Rouveyran, avocat associé et Yvonnick Le Fustec, avocat, Seban Avocats

Loi n° 2023-23 du 24 janvier 2023 visant à permettre aux assemblées d’élus et aux différentes associations d’élus de se constituer partie civile pour soutenir pleinement, au pénal, une personne investie d’un mandat électif public victime d’agression

Dans un contexte de hausse constante des infractions commises à l’encontre des élus de la République, et dans le prolongement de la mise en œuvre d’une politique pénale prioritaire concernant ce type de faits[1], une importante Loi n°2023-23 du 24 janvier 2023 vient de paraitre au journal officiel : elle vise à conforter l’action des Parquets en renforçant et en étendant la possibilité offerte aux associations d’élus d’agir devant les Juridictions pénales comme parties civiles, au titre d’agressions commises sur des élus.

Concrètement, cette loi vient modifier l’article 2-19 du Code de procédure pénale qui prévoyait déjà, mais un cadre restreint, la possibilité pour certaines associations d’élus. Dans sa nouvelle version, le texte dispose désormais que :

« En cas d’infractions prévues aux livres II ou III du code pénal, au chapitre III du titre III du livre IV du même code ou par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse commises à l’encontre d’une personne investie d’un mandat électif public en raison de ses fonctions ou de son mandat, peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile, si l’action publique a été mise en mouvement par le ministère public ou par la partie lésée, et avec l’accord de cette dernière ou, si celle-ci est décédée, de ses ayants droit :

1° Pour les élus municipaux, l’Association des maires de France, toute association nationale reconnue d’utilité publique ou régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans dont les statuts se proposent d’assurer la défense des intérêts de ces élus et, sous les mêmes conditions, toute association départementale qui lui est affiliée ;

2° Pour les élus départementaux, l’Assemblée des départements de France ainsi que toute association nationale reconnue d’utilité publique ou régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans dont les statuts se proposent d’assurer la défense des intérêts de ces élus et, sous les mêmes conditions, toute association qui lui est affiliée ;

3° Pour les élus régionaux, territoriaux et de l’Assemblée de Corse, Régions de France ainsi que toute association nationale reconnue d’utilité publique ou régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans dont les statuts se proposent d’assurer la défense des intérêts de ces élus et, sous les mêmes conditions, toute association qui lui est affiliée ;

4° Au titre d’un de ses membres, le Sénat, l’Assemblée nationale, le Parlement européen ou la collectivité territoriale concernée.

Il en est de même lorsque ces infractions sont commises sur le conjoint ou le concubin de l’élu, sur le partenaire lié à celui-ci par un pacte civil de solidarité, sur les ascendants ou les descendants en ligne directe de celui-ci ou sur toute autre personne vivant habituellement à son domicile, en raison des fonctions exercées par l’élu ou de son mandat.

Toute fondation reconnue d’utilité publique peut exercer les droits reconnus à la partie civile dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves que les associations mentionnées au présent article ».

Longtemps limité à quelques associations et aux seuls élus municipaux victimes d’« injures, outrages, diffamations, menaces ou coups et blessures, à raison de leurs fonctions », le champ d’application du nouvel article 2-19 du Code de procédure pénale se trouve ainsi considérablement étendu :

  • Quant aux infractions concernées, qui couvre désormais l’ensemble des crimes et délits contre les personnes (livre II du Code pénal), les crimes et délits contre les biens (livre III du Code pénal), les atteintes à l’administration publique commises par les particuliers (Livre IV, Titre III, ch. III du même Code), ainsi que les infractions de presse issues de la loi du 29 juillet 1881, lorsqu’elles auront été commises à l’encontre d’une personne investie d’un mandat électif public en raison des fonctions ou du mandat ;
  • Quant aux entités recevables à agir, pour s’étendre au-delà des associations d’élus municipaux qui ne sont plus seuls concernés par ce dispositif :
    • Si la victime est un élu municipal : l’Association des Maires de France, les associations nationales reconnue d’utilité publique ou régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans dont les statuts se proposent d’assurer la défense des intérêts de ces élus, ainsi que les associations départementales d’élus qui y sont affiliées
    • Si la victime est un élu départemental : l’Assemblée des départements de France, les associations nationales reconnue d’utilité publique ou régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans dont les statuts se proposent d’assurer la défense des intérêts de ces élus, ainsi que les associations départementales d’élus qui y sont affiliées
    • Si la victime est un élu régional : l’association Régions de France, les associations nationales reconnue d’utilité publique ou régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans dont les statuts se proposent d’assurer la défense des intérêts de ces élus, ainsi que les associations départementales d’élus qui y sont affiliées

Par ailleurs, le Sénat, l’Assemblée nationale, le Parlement européen ou une collectivité territoriale sera recevable à se constituer partie civile, lorsque que « l’un de [ses] membres » sera victime de l’une des infractions précédemment énumérées.

Ces entités pourront désormais exercer l’action civile au titre des infractions précitées dont un élu ou l’un de ses « membres » serait personnellement victime, mais également son conjoint, son concubin, son partenaire de PACS, ses ascendants ou descendants en ligne directe ou toute autre personne vivant habituellement à son domicile.

Principale limite posée, cette action ne pourra être opérée que par voie d’intervention, le texte la subordonnant à l’existence de poursuites préalablement mises en œuvre par le Parquet ou l’élu concerné.

En tout état de cause, l’action ne pourra être reçue qu’après avoir obtenu l’accord de l’élu lésé (ce qui était déjà le cas en 2016) ou du « membre » lésé, ou de leurs ayants droits s’il est décédé).

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[1] Voir notamment la circulaire du 7 septembre 2020 relative au traitement judiciaire des infractions commises à l’encontre des personnes investies d’un mandat électif et au renforcement du suivi judiciaire des affaires pénales les concernant, http://www.presse.justice.gouv.fr/art_pix/2020.07.09%20-%20Circulaire%20PP%20Elus.pdf

Le Guichet Unique, comment ça marche ?

My-Kim YANG PAYA et la commission Droit des sociétés de l’ACE vous convie à une formation sur le Guichet unique des formalités des professionnels.

La formation aura lieu jeudi 2 février 2023, de 11h à 13h, au siège de l’ACE (23 rue Lavoisier, 75008 Paris) ou en visioconférence via Microsoft Teams.

Elle sera animée par My-Kim YANG PAYA et Thierry ABALLEA, avocats à la Cour de Paris et co-présidents de la Commission Droit des Sociétés de l’ACE, ainsi que Guillaume CONTE, Directeur des formalités & Président du pôle Paris de Legal2digital, Président d’Affiches Parisiennes et Expert dans la Dématérialisation du juridique.

Les deux heures de formation sont gratuites pour les adhérents ACE. Le prix est fixé à 60€ HT pour les non adhérents.

Présentation du guide des directeurs d’EPL

Le mardi 6 décembre, Anne-Christine Farçat, avocate associée et Eglantine Enjalbert, avocate directrice, étaient présentes à l’événement gouvernance des EPL pour présenter :

Le Guide des directeurs d’EPL : les essentiels à retenir

Bravo à Anne-Christine Farçat et Eglantine Enjalbert d’avoir rédigé ce guide et merci à la Banque des Territoires, l’ADEPL Association des Directeurs(rices) d’EPL et SCET | Services Conseil Expertises et Territoires d’y avoir contribué !

Vous pouvez retrouver ce guide ici

 

 

Félicitations à nos juristes qui ont obtenu le CAPA !

Nous sommes très heureux de vous annoncer que Marc Langlade, Louis Malbète, Estelle Hubert-Hugoud et Camille Langlade Demoyen ont validé leurs certificats d’aptitude à la profession d’avocat (CAPA) !

Ils continuent leurs parcours chez Seban Avocats en tant que juristes en attendant de prêter serment pour ensuite exercer en tant qu’avocats au sein du cabinet aux côtés de :
– Claire-Marie Dubois-Spaenlé pour Marc ;
– Alexandre Vandepoorter pour Louis ;
– Lorène Carrère pour Estelle ;
– Clémence du Rostu pour Camille !

Chez Seban Avocats, nous portons une attention particulière à la formation des avocats de demain : nous proposons des stages de fin d’études dans l’ensemble de nos secteurs et recrutons également des juristes en attendant leurs dates de prestation de serment !

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