le 16/06/2015

Caractère distinct ou divisible des autorisations d’urbanisme

CAA Bordeaux, 16 avril 2015, n° 13BX03243

Par un arrêt en date du 16 avril 2015, la Cour administrative d’appel de Bordeaux précise la différence entre le caractère distinct et le caractère divisible des constructions.

La Cour juge ainsi que, bien qu’un aérogénérateur et un poste de livraison soient des constructions physiquement distinctes, elles ne peuvent être considérées comme divisibles, sur le plan juridique, en raison des liens fonctionnels entre elles.

Une société a conçu le projet d’implanter, sur un territoire réparti entre trois communes, un parc de six aérogénérateurs ; elle a présenté à cet effet trois demandes de permis de construire : l’un pour la construction de trois machines dans une première commune, l’autre pour la construction de deux machines dans une deuxième commune, et le dernier pour la construction d’une machine et du poste de livraison dans la troisième commune.

Le Préfet, ayant instruit les demandes de permis, a délivré les deux premiers, mais a refusé en revanche celui portant sur la construction du poste de livraison en raison de l’atteinte portée à un château classé monument historique.

Or, ce poste de livraison permettant le raccordement de l’ensemble des éoliennes du projet au réseau d’électricité, c’est l’ensemble des éoliennes, faisant l’objet des trois demandes, qui deviennent inutilisables en raison de ce refus.

La Cour en tire les conséquences en estimant que, bien que physiquement distinctes, et faisant l’objet de demandes séparées, les constructions projetées ont un caractère indivisible.

Saisie par une association de défense de l’environnement, la juridiction estime que, compte tenu du lien fonctionnel entre ces constructions, et « alors même qu’il était saisi de demandes de permis distinctes, le préfet ne pouvait autoriser la construction des cinq éoliennes alors qu’il refusait par ailleurs le permis de construire le poste de livraison indispensable à leur fonctionnement ».

La Cour Administrative d’Appel de Bordeaux a ainsi fait application de la méthodologie appliquée par le Conseil d’Etat dans l’arrêt Fritot (1er mars 2013, n° 350 306), pour déterminer si un permis de construire est divisible. Les juges se sont en effet attachés à la vocation fonctionnelle autonome de l’élément à séparer, en recherchant si le projet, en l’absence des autres constructions, conservait sa raison d’être, sa portée pratique, et ce indépendamment de ce que les ouvrages soient ou non physiquement distincts.