le 16/12/2021

Caducité de la déclaration d’appel pour non-dépôt de conclusions contenant la formulation de prétentions dans leur dispositif dans le délai de l’article 908 du Code de la Procédure Civile

Cass. Civ., 2ème , 9 septembre 2021, n° 20-17.263

L’article 908 du Code procédure civile dispose : « A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe ».

L’étendue des prétentions dont est saisie la Cour d’appel est déterminée dans les conditions fixées par l’article 954 du même Code :

« […]

Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.

La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.

[…] ».

La Cour de cassation rappelle en effet dans cet arrêt que « le dispositif des conclusions de l’appelant remises dans le délai de l’article 908, doit comporter, en vue de l’infirmation ou de l’annulation du jugement frappé d’appel, des prétentions sur le litige, sans lesquelles la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement frappé d’appel ».

Elle fonde cette exigence notamment sur les principes du respect des droits de la défense et de la bonne administration de la justice.

C’est dans ces conditions que la Cour de cassation a jugé que « il résulte de la combinaison de ces règles que, dans le cas où l’appelant n’a pas pris, dans le délai de l’article 908, de conclusions comportant, en leur dispositif, de telles prétentions, la caducité de la déclaration d’appel est encourue ».

Elle prend d’ailleurs le soin d’expliquer cette sanction part le fait que cela « permet d’éviter de mener à son terme un appel irrémédiablement dénué de toute portée pour son auteur » et conclue que cette décision « poursuit un but légitime de célérité de la procédure et de bonne administration de la justice ».