le 16/05/2017

Ça roule pour Smoovengo !

TA de Paris, ord., 4 mai 2017, Sté JCDecaux, n° 1706139

Par une ordonnance rendue le 4 mai dernier, le Juge des référés du Tribunal administratif de Paris a rejeté la requête de la Société JCDecaux tendant notamment à ce que soit annulée la procédure ayant abouti à l’attribution du marché « Vélib’ 2 » au groupement Smoovengo.

Pour mémoire, la Société JCDecaux, spécialisée dans le mobilier urbain et l’affichage publicitaire, est l’actuel titulaire du marché parisien du vélo en libre-service (VLS) conclu en 2007 pour une durée de dix ans.

En avril 2016, le Syndicat d’études Vélib’ Métropole (devenu par la suite le Syndicat mixte Autolib’ et Vélib’ Métropole) a publié un avis d’appel public à concurrence en vue de la passation d’un marché public ayant pour objet la conception, la fabrication, la pose, la mise en service, l’entretien, la maintenance et la gestion d’un dispositif de vélos en libre-service à Paris et en région parisienne, en remplacement du dispositif Vélib’ actuellement en service.

Un dialogue compétitif s’est engagé avec quatre candidats ayant déposé une offre, parmi lesquels un groupement dont la Société JCDecaux était le mandataire et un autre pour lequel le mandataire était la Société Smoove. Au terme de ce dialogue, l’offre de la Société Smoove a été classée en première position. Deuxième du classement, la Société JCDecaux a saisi le Juge du référé précontractuel sur le fondement de l’article L. 551-1 du Code de justice administrative aux fins de voir, notamment, la procédure de passation du marché annulée.

En particulier, la Société requérante soulevait un moyen tiré de la double irrégularité – de la procédure de passation et de l’offre retenue – en raison du manquement à l’obligation de reprise, par l’attributaire du marché, du personnel salarié actuellement affecté à la gestion du système Vélib’.

Pour rappel en effet, l’article L. 1224-1 du Code du travail impose à l’attributaire du marché de procéder à la reprise des salariés si les conditions sont réunies à la date du transfert de l’activité.

A cet égard, le Juge rappelle que si le coût de la masse salariale est un élément essentiel du marché, qui devait être communiqué à l’ensemble des candidats, aucune obligation ne pesait sur le pouvoir adjudicateur de se prononcer sur l’applicabilité de l’article L. 1224-1 du Code du travail au marché en cause ni de prévoir expressément dans les documents de la consultation la reprise des salariés. Au cas présent, le Syndicat mixte Autolib’ et Vélib’ Métropole, qui avait pris soin de mentionner l’information tenant au coût de la masse salariale dans les documents de la consultation et indiqué que l’article L. 1224-1 du Code du travail était susceptible de s’appliquer, n’a pas manqué à ses obligations de publicité et de mise en concurrence.

Et l’offre du groupement attributaire n’était pas davantage irrégulière. En effet, le Juge a considéré, « sans qu’il soit besoin de déterminer si les critères d’application de l’article L. 1224-1 du Code du travail sont remplis en l’espèce », que si, potentiellement, ladite offre n’intégrait pas le coût de la reprise des salariés actuellement employés, cela n’impliquait pas que le prix aurait été sous-évalué. En effet, aucune règle n’interdit que les salariés actuellement affectés à la gestion du système Vélib soient, après leur éventuelle reprise par le groupement attributaire, affectés à d’autres tâches au sein des entreprises composant le groupement, dans le respect de leurs contrats actuels.

La Société JCDecaux a indiqué vouloir faire appel de cette décision.