le 24/06/2021

Précision sur les « personnes vivant au foyer » dans le calcul du SLS

Cass. Civ., 3ème, 3 juin 2021, n° 19-16.045

Le supplément de loyer de solidarité (SLS) est dû par certains locataires du parc social dont les ressources excèdent les plafonds fixés pour l’attribution de logements sociaux. Le SLS est déterminé en fonction notamment du nombre et de l’âge des personnes vivant au foyer (article L.441-3 du Code de la construction et de l’habitation, ci-après CCH).

L’article L.442-12 du CCH (dans sa rédaction en vigueur à l’époque des faits) précise les personnes à prendre en considération dans le foyer, et notamment les enfants à charge dans le cadre de l’impôt sur le revenu.

Des locataires ont assigné leur bailleur en remboursement du SLS payé depuis l’année 2009 et en annulation d’un commandement de payer un arriéré locatif leur ayant été signifié le 19 janvier 2016. Le bailleur a reconventionnellement demandé paiement d’un arriéré locatif.

La Cour d’appel a débouté les locataires qui se sont pourvus en cassation en sollicitant la prise en compte, au sein du foyer, de leur fille figurant sur leur avis de taxe d’habitation, qui était « à leur charge matérielle ».

La Cour de cassation rejette le pourvoi au motif que la liste des personnes assimilées à des personnes vivant au foyer présentait un caractère limitatif et que l’avis de taxe d’habitation ne pouvait être assimilé à l’avis d’imposition, de telle sorte que la fille des locataires qui ne figurait plus sur l’avis d’imposition de ses parents ne pouvait être considérée comme une personne vivant au foyer.