le 04/09/2014

Bornes électriques et opérateur national

La proposition de loi facilitant le déploiement d’un réseau d’infrastructures de recharge de véhicules électriques a été définitivement adoptée le 22 juillet 2014 par l’Assemblée Nationale. Ainsi, la loi n° 2014-877 du 4 août 2014 facilitant le déploiement d’un réseau d’infrastructures de recharge de véhicules électriques sur l’espace public prévoit que « l’Etat ou tout opérateur, y compris un opérateur au sein duquel une personne publique détient, seule ou conjointement, une participation directe ou indirecte, peut créer, entretenir et exploiter sur le domaine public de l’Etat, des collectivités territoriales ou de leurs groupements un réseau d’infrastructures nécessaires à la recharge de véhicules électriques et de véhicules hybrides rechargeables sans être tenu au paiement d’une redevance, lorsque cette opération s’inscrit dans un projet de dimension nationale ».

La dimension nationale du projet est caractérisée dès lors que celui-ci concerne le territoire d’au moins deux régions et que « le nombre et la répartition des bornes à implanter assurent un aménagement équilibré des territoires concernés ». Le projet en cause doit être approuvé par les ministres de l’industrie et de l’écologie.

Par ailleurs, « les modalités d’implantation des infrastructures » doivent faire l’objet d’une concertation entre la personne qui initie le projet, les collectivités territoriales et les personnes publiques gestionnaires du domaine public concerné, l’autorité ou les autorités organisatrices du réseau de distribution d’électricité lorsqu’elles assurent la maîtrise d’ouvrage des travaux de développement des réseaux publics de distribution d’électricité, ainsi que les gestionnaires de réseau de distribution d’électricité compétents au titre de leur zone de desserte exclusive (soit EDF ou des ELD).

On précisera enfin que les projets initiés par les communes ou des établissements ou syndicats d’énergie ou de transport à qui la compétence aurait été transférée, en application des dispositions de l’article L. 2224-37 du Code général des collectivités territoriales, ne sont pas remis en cause par cette loi.