le 16/10/2014

Baux d’habitation : la nouvelle prescription triennale issue de la loi ALUR ne s’applique que pour les baux conclus après le 27 mars 2014

Depuis la loi du 17 juin 2008, le délai de prescription en matière de baux d’habitation était de 5 ans quelque soit la demande, et ce en application de l’article 2224 du Code civil.

La loi ALUR du 24 mars 2014 a réduit ce délai de prescription en insérant à la loi du 6 juillet 1989 un article 7-1 selon lequel :

« Toutes actions dérivant d’un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer ce droit ».

La question s’est posée de savoir si cette nouvelle prescription concernait uniquement les baux conclus à compter du 27 mars 2014 (date d’entrée en vigueur de la loi ALUR) ou tous ceux qui étaient en cours à cette date.

A priori la réponse à cette question était très claire dans la mesure où l’article 14 de la loi ALUR pose comme principe que « Les contrats de location en cours à la date d’entrée en vigueur de la présente loi demeurent soumis aux dispositions qui leur étaient applicables » et n’a pas visé, pour les articles de la loi du 6 juillet 1989 s’appliquant immédiatement, l’article 7-1 susvisé concernant la réduction de la prescription extinctive.

Cependant, alors que la majorité des commentateurs ont confirmé cette analyse, un commentaire sur le site service-public.fr a jeté le doute en distinguant les arriérés de loyers et/ou de charges constitués avant le 27 mars 2014, ou après cette date, pour appliquer ou non la nouvelle prescription triennale et non pas la date de conclusion des baux concernés.

La question semble être tranchée puisque la Cour d’appel de Paris vient d’indiquer, suivant arrêt du 1er juillet 2014 (jurisdata n° 2014-015894) que contrairement à l’article 17-1 nouveau de la loi du 6 juillet 1989 (relatif à l’indexation du loyer), l’article 7-1 (relatif aux prescriptions applicables aux litiges entre bailleur et locataire) n’est pas applicable aux contrats en cours puisque la loi nouvelle ne le précise pas expressément.