Par un arrêt du 4 juin 2026, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a jugé qu’un bail de 1984, qui reprenait une location antérieure à la loi du 1er septembre 1948, restait soumis à cette loi dès lors que les parties en avaient la commune intention. Elle estime donc que le décès de la locataire a entraîné la résiliation de plein droit du bail, privant ainsi ses enfants majeurs, dépourvus de droit au maintien dans les lieux, de tout titre d’occupation.
En effet, le 30 juillet 1934, une SCI avait donné à bail un logement. Après le décès du locataire en 1945 puis de sa veuve en 1981, le bien avait continué d’être occupé par leur fils. En 1983, l’immeuble avait été acquis par le département des Yvelines, qui avait consenti, le 13 mars 1984, une nouvelle location au même occupant, stipulant expressément qu’elle « reprenait » celle de 1934. Une clause de révision du loyer y renvoyait à la catégorie de classement des locaux « aux termes de la loi du 1er septembre 1948 ».
Le nouveau locataire et son épouse sont décédés respectivement en 2010 et 2018, puis leurs deux fils et belles-filles se sont maintenus dans les lieux, de sorte que le département les a assignés aux fins d’expulsion pour occupation sans droit ni titre.
Par un arrêt du 16 janvier 2024, la cour d’appel de Versailles a fait droit à cette demande en estimant que le bail avait été résilié de plein droit au décès de l’épouse.
Les occupants ont donc formé un pourvoi pour contester l’application de la loi du 1er septembre 1948, considérant en premier lieu que ce texte ne pouvait régir un contrat conclu et expiré avant son entrée en vigueur, et devenu par tacite reconduction un bail à durée indéterminée, en deuxième lieu que la qualification retenue dans l’acte de vente entre propriétaires successifs ne leur était pas opposable en tant que tiers et en troisième lieu que la cour d’appel avait dénaturé le contrat de 1984 en déduisant de la seule clause de révision du loyer la soumission de l’ensemble du bail à ce régime.
La Cour de cassation rejette le pourvoi en relevant que lors de l’entrée en vigueur de la loi du 1er septembre 1948, le logement était occupé par la veuve du locataire initial après expiration du bail de 1934, soumettant ainsi ce dernier à la loi nouvelle. Elle relève aussi que l’immeuble, construit avant 1948, se situait à moins de cinquante kilomètres des anciennes fortifications de Paris. Elle retient enfin que la cour d’appel a pu valablement déduire de la clause de révision du loyer que la commune intention des parties était de soumettre l’ensemble du bail à la loi de 1948, et non la seule modalité de calcul du loyer.
Elle en déduit donc que le bail était soumis au statut de la loi du 1er septembre 1948 et qu’il s’est trouvé résilié de plein droit au décès de la locataire. N’ayant, en tant qu’enfants majeurs, aucun droit au maintien dans les lieux, les occupants étaient devenus occupants sans droit ni titre à cette date.
Bien qu’inédite, cette décision invite à une lecture attentive des stipulations contractuelles des baux anciens afin d’en déterminer le régime locatif applicable et donc l’étendue des droits transmis aux ayants droit des locataires.