le 16/06/2015

Baux d’habitation – les logements sociaux conventionnés échappent à l’obligation de respecter un modèle de bail type

Décret n° 2015-587 du 29 mai 2015 relatif aux contrats types de location de logement à usage de résidence principale

La loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour  l’accès au logement et un urbanisme rénové, dite loi ALUR, a posé l’exigence du respect d’un contrat type en modifiant comme suit l’alinéa 1 de l’article 3 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 :
« Le contrat de location est établi par écrit et respecte un contrat type défini par décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la Commission nationale de concertation ».

Le décret annoncé est paru le 29 mai 2015, lequel comporte deux annexes pour les locations nues et les locations meublées, outre la publication d’un arrêté en date du 28 mai 2015 relatif au contenu de la notice d’information relative aux droits et obligations des locataires et des bailleurs.

Les baux signés à compter du 1er août 2015 devront donc respecter ces modèles, à l’exclusion de ceux concernant :

– des logements faisant l’objet d’une convention APL (y compris les logements conventionnés Anah au titre de l’article L. 321-8 du Code de la construction et de l’habitation) ;
– des logements appartenant aux organismes HLM ne faisant pas l’objet d’une convention APL ;
– des colocations formalisées par la conclusion de plusieurs contrats entre les locataires et le bailleur ;
– certains logements gérés par une société d’économie mixte (SEM) en Guadeloupe, à la Martinique, en Guyane, à la Réunion et à Mayotte.
Sur ce dernier point et a contrario, les locations gérées par une SEM, en dehors des zones géographiques précitées, ne faisant pas l’objet d’une convention APL, se voient appliquer le contrat type.

L’exclusion du champ d’application du bail type aux logements sociaux conventionnés faisait, jusqu’à la parution du décret du 29 mai 2015, débat puisque seul le dernier alinéa de l’article 3 de la loi du 6 juillet 1989 était exclu par l’article 40 III de ladite loi.
Il reste au législateur, dans un souci de cohérence et de sécurité juridique, à modifier l’article 40 III en indiquant que l’article 3 de la loi du 6 juillet 1989, et non pas uniquement son dernier alinéa, n’est pas applicable aux logements régis par une convention conclue en application de l’article 351-2 du Code de la construction et de l’habitation.