En l’état du droit actuel, les dommages et intérêts versés en cas de licenciement requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse prévus aux articles L.1235-3 et L.1235-5 du Code du travail sont les suivants :
– Ancienneté de moins de 2 ans : indemnités en fonction du préjudice subi, pas de minimum ni de maximum Art. L.1235-5 du Code du travail
– Ancienneté de plus de 2 ans dans une entreprise de moins de 11 salariés : plancher minimal de 6 mois de salaire, pas de montant maximum, Art. L.1235-5 du Code du travail
– Ancienneté de plus de 2 ans dans une entreprise ayant 11 salariés ou plus : plancher minimal de 6 mois de salaire, pas de montant maximum, Art. L.1235-3 du Code du travail
Au-delà du minimum légal, la fixation du montant de l’indemnité relève de l’appréciation souveraine des Juges du fond.
Présenté comme une mesure visant à favoriser les TPE et PME par une dynamisation de l’embauche, l’article 87 D du projet de Loi « pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques », dite « Loi Macron » vient bouleverser le dispositif légal jusqu’alors en vigueur.
Les indemnités seraient désormais plafonnées et déterminées selon la taille de l’entreprise et l’ancienneté du salarié.
Après une première version prévoyant, entre autre, un seuil très élevé de 15 ans d’ancienneté, plusieurs amendements du rapporteur thématique Denys Robillard ont été acceptés.
Le barème arrêté en mois de salaire par l’article 87 D est le suivant :
Dans une entreprise de moins de 20 salariés | Dans une entreprise entre 20 et 299 salariés | A partir de 300 salariés | |
Moins de deux ans d’ancienneté | Maximum 3 mois | Maximum 4 mois | Maximum 4 mois |
Entre deux ans et 10 ans d’ancienneté | Minimum 2 mois Maximum 6 mois |
Minimum 4 mois Maximum 10 mois |
Minimum 6 mois Maximum 12 mois |
A partir de 10 ans d’ancienneté | >Minimum 2 mois Maximum 12 mois |
Minimum 4 mois Maximum 20 mois |
Minimum 6 mois Maximum 27 mois |
Tout comme dans l’ancien dispositif, l’indemnité est due sans préjudice, le cas échéant, des indemnités de licenciement légales, conventionnelles ou contractuelles qui sont éventuellement applicables.
Toutefois, ne seront pas concernés par le barème les cas de rupture suivants présentés comme des cas de « faute de l’employeur d’une particulière gravité » : rupture liée à un harcèlement moral ou sexuel, non respect de l’égalité professionnelle femme-homme, situation des femmes enceintes, accident du travail ou maladie professionnelle, corruption, aptitude-inaptitude, violation du statut des salariés protégés, violation de l’exercice du droit de grève.
Pour l’application de la loi « MACRON » dans le temps, le barème viendra s’appliquer aux instances prud’homales initiées postérieurement à la publication de la loi nouvelle au JO, qui devrait intervenir vraisemblablement à la mi-juillet 2015.
L’article entrera en vigueur le lendemain de la publication de la loi.
Ces dispositions s’appliquent également en appel et en cassation.
En revanche, lorsqu’une instance aura été introduite avant la publication de la loi au JO, l’action sera poursuivie et jugée conformément aux dispositions législatives antérieures, par une application des articles L.1235-3 et L.1235-5 du Code du travail dans leur ancienne version.
La constitutionnalité de l’article 87 D devrait être examinée par le Conseil constitutionnel au regard de la rupture d’égalité entre les droits des salariés instituée par ce barème.