le 16/06/2015

Bail emphytéotique administratif – périmètre – qualification en marché public – champ de la commande publique

CAA de Lyon, 21 mai 2015, Commune d’Aime, n° 14LY01692

La décision de la Cour administrative de Lyon en date du 21 mai 2015 est intéressante à plusieurs égards.

En premier lieu, la Cour admet qu’un bail emphytéotique administratif puisse être sollicité pour la construction d’un centre commercial qui contribuera à l’extension d’une zone d’activité et au développement de l’emploi : il s’agit, selon la Cour, d’une « opération d’intérêt général relevant de la compétence de la Commune », au sens de l’article L. 1311-2 du Code général des collectivités territoriales.

En deuxième lieu, la Cour rappelle que lorsqu’une collectivité territoriale entend imposer une obligation de construire à son cocontractant, elle ne peut pas le faire dans le cadre d’un bail emphytéotique de droit commun, mais elle doit solliciter un bail emphytéotique administratif.

En troisième lieu, la Cour se prononce sur la légalité du bail emphytéotique administratif envisagé au regard de la directive 2004/18. A cet égard, elle ne qualifie pas le contrat en cause de marché public de travaux, mais retient qu’il « relève du champ de la commande publique » et « du principe de transparence des procédures », parce que la Commune  « retire un intérêt économique direct du bail emphytéotique administratif envisagé, puisqu’elle sera propriétaire des constructions réalisées par le preneur à l’issue de ce bail » et que « la promesse de contrat prévoit par ailleurs, pour le preneur, une obligation de réaliser une construction déterminée ». La Cour se place ainsi sans doute – de manière un peu éloignée et quelque peu surprenante – dans la lignée d’un courant jurisprudentiel de juridictions administratives du fond, impulsé par la Cour administrative de Marseille, et qui tend à étendre l’application de « principes généraux de la commande publique » à des contrats qui ne sont pas stricto sensu des marchés publics (CAA de Marseille, 25 février 2010, Commune de Rognes, req. n° 07MA03620).

Enfin, en dernier lieu, la Cour se prononce sur la nature de contrat administratif d’une promesse de bail emphytéotique administratif, et relève en conséquence la compétence du Juge administratif pour en connaître. Elle retient qu’une telle promesse est frappée de caducité lorsqu’elle comporte des conditions suspensives qui ne sont pas honorées par le bénéficiaire de la promesse.