le 24/01/2019

Bail commercial : clause d’adhésion obligatoire et liberté d’association

Cass. Civ., 3ème, 11 octobre 2018, n° 17-18553

La clause qui entrave la liberté du preneur de ne pas adhérer à une association ou de s’en retirer en tout temps, est entachée de nullité absolue.

La nullité des clauses par lesquelles un bailleur commercial oblige son preneur à adhérer à une association ne fait désormais plus débat. Cette solution est établie depuis un arrêt rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation le 12 juin 2003 (Cass. Civ., 3ème, 12 juin 2003). Dans cette décision, la Cour de Cassation avait souligné la nullité absolue d’une telle clause sur le terrain des droits fondamentaux.

La jurisprudence a depuis confirmé sa position à maintes reprises (Cass. Civ., 3ème, 20 mai 2010, n° 09-65.045) ainsi que les conséquences de cette nullité aboutissant nécessairement à des restitutions réciproques (Cass. Civ., 3ème, 23 novembre 2002,  n° 10-23.928).

L’association est ainsi tenue de restituer le montant des cotisations perçues. Le preneur, quant à lui, doit rembourser la valeur des services dont il a bénéficié. Sur ce point, les juges du fonds disposent d’un pouvoir souverain d’appréciation pour évaluer la valeur à restituer au titre des prestations exécutées par l’association. Cette liberté les conduit parfois à ne pas évaluer le montant réel de ces prestations mais à retenir celui des cotisations versées (Cass. Civ., 1ère , 12 juillet 2012, n°11-17.587).

Si une telle solution s’entend parfaitement sur un plan strictement juridique, elle soulève toutefois une difficulté sur le plan pratique car elle aboutit à considérer que le contrat annulé est en réalité exécuté puisque la compensation entre ces sommes n’appelle finalement aucune restitution.

En l’espèce, un preneur à bail commercial a adhéré à une association en application d’une clause de son contrat lui en faisant obligation. Le local, objet du bail, dépendait d’un centre commercial. Le bailleur entendait donc faire supporter les frais de promotion et d’animation du centre à l’association des commerçants constituée à cette fin et à laquelle le preneur était tenu d’adhérer. Le preneur avait finalement cessé de régler ses cotisations. L’association l’a alors assigné en paiement. En réponse, le preneur a opposé la nullité de la clause d’adhésion. Les juges du fond ont fait droit à sa demande. L’association a donc formé un pourvoi en arguant du fait que la clause n’était pas une clause d’adhésion forcée mais un engagement à participer aux dépenses engagées pour l’animation du centre, y compris en cas de retrait de l’association.

La Cour n’a pas suivi une telle analyse et a ainsi rejeté le pourvoi en énonçant que les juges du fond avaient souverainement interprété la clause comme une entrave à la liberté de ne pas adhérer à une association ou de s’en retirer en tout temps.