Mobilité et transports
le 06/03/2026

Avis défavorables de l’Autorité de régulation des transports sur les procédures de passation de l’ASF : une pénalité représentant une part négligeable du chiffre d’affaires journalier de l’exploitant n’est pas dissuasive

Avis n° 2026-016 du 18 février 2026 Relatif à la procédure de passation, par la société ASF, d’un contrat portant sur la conception, la construction, l’exploitation et l’entretien d’installations de distribution de carburants et d’énergies, d’IRVE Véhicules Légers et d’IRVE Poids Lourds, de boutique et de restauration sur l’aire de Terres des Graves Sud située sur l’autoroute A62

Avis n° 2026-018 du 18 février 2026 Relatif à la procédure de passation, par la société ASF, d’un contrat portant sur la conception, la construction, l’exploitation et l’entretien d’installations de distribution de carburants et d’énergies, d’IRVE Poids Lourds, de boutique et de restauration sur l’aire de Manzat située sur l’autoroute A89

Par deux décisions en date du 18 février 2026, l’Autorité de régulation des transports (ci-après « ART ») émet deux avis défavorables aux procédures de passation lancées par la société concessionnaire d’autoroutes ASF :

  • L’une le 19 mars 2025, portant sur un contrat portant sur la conception, la construction, l’exploitation et l’entretien d’installation de distribution de carburants et d’énergies, d’IRVE Poids Lourds, de boutique et de restauration sur l’aire de Manzat située sur l’autoroute A89 ;
  • Et l’autre le 8 mai 2025, portant sur un contrat portant sur la conception, la construction, l’exploitation et l’entretien d’installations de distribution de carburants et d’énergies, d’IRVE Véhicules Légers et d’IRVE Poids Lourds, de boutique et de restauration sur l’aire de Terres des Graves Sud située sur l’autoroute A62.

L’ART relève que malgré tout le soin apporté au respect de la procédure de passation, elle déplore l’insuffisance de la sanction du manquement aux obligations relatives à la politique de modération tarifaire pour l’activité de distribution de carburants.

En effet, dans les deux procédures elle retient que le dispositif suivant « une pénalité de « mille (1.000) Euros par manquement et, le cas échéant, par jour de retard » et que « en cas de mise en demeure préalable, la pénalité n’est appliquée de plein droit qu’à compter de l’expiration du délai imparti. Au-delà de trente (30) jours après expiration du délai imparti, si la mise en demeure est restée sans effet, le montant de la pénalité est porté à 2.000 euros » » est trop peu dissuasif dès lors qu’il représente ainsi que 2,5 % et 5,7 % (respectivement pour chaque procédure) du chiffre d’affaires journalier prévisionnel relatif aux ventes de carburant.

Et ce sujet n’est pas nouveau.

L’ART l’avait déjà évoqué dans son rapport sur les marchés et les contrats passés par les SCA relatifs à l’exercice 2024 (publié en juin 2025)[1], en considérant qu’une pénalité inférieure à 10 % du chiffre d’affaires journalier devait être regardée comme insuffisamment dissuasive.

Elle avait affirmé dans ce même rapport que si cette condition n’était pas remplie alors elle rendrait désormais systématiquement des avis défavorables si elle était saisie de projets de contrats prévoyant une pénalité insuffisante.

C’est donc chose faite en rendant ces deux avis défavorables.

Enfin, l’ART réitère ses propos et recommande donc de fixer une pénalité proportionnelle au chiffre d’affaires « tenant compte des avantages réels qui résulteraient, pour le preneur, de l’application de tarifs plus élevés que ceux qu’il s’est engagé à pratiquer en application du contrat. »

_____

[1] Rapport annuel, Les marchés et les contrats passés par les sociétés concessionnaires d’autoroutes, Exercice 2024