le 07/11/2019

Avis de la CRE sur la définition du critère de proximité géographique proposé par le Ministre de l’écologie en matière d’autoconsommation collective

Délibération de la CRE du 26 septembre 2019 portant avis sur le projet d’arrêté pris en application de l’article L.315-2 du code de l’énergie fixant le critère de proximité géographique de l’autoconsommation collective

Après avoir été introduite dans le Code de l’énergie par l’ordonnance n°2016-1019 du 27 juillet 2016 relative à l’autoconsommation d’électricité, puis modifiée par la loi n° 2017-227 du 24 février 2017 ratifiant les ordonnances n° 2016-1019 du 27 juillet 2016 relative à l’autoconsommation d’électricité et n° 2016-1059 du 3 août 2016 relative à la production d’électricité à partir d’énergies renouvelables et visant à adapter certaines dispositions relatives aux réseaux d’électricité et de gaz et aux énergies renouvelables (voir notre Lettre d’actualité juridique énergie et environnement du mois de novembre 2018), la notion d’autoconsommation collective a, de nouveau, été amendée par l’article 126 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (ci-après « loi PACTE »).

Dans sa version issue de la loi PACTE, l’article L. 315-2 du Code de l’énergie dispose, à titre expérimental et pour une durée de cinq ans, qu’une « opération d’autoconsommation est collective lorsque la fourniture d’électricité est effectuée entre un ou plusieurs producteurs et un ou plusieurs consommateurs finals liés entre eux au sein d’une personne morale et dont les points de soutirage et d’injection sont situés sur le réseau basse tension et respectent les critères, notamment de proximité géographique, fixés par arrêté du ministre chargé de l’énergie, après avis de la Commission de régulation de l’énergie ».

C’est dans ce cadre qu’un projet d’arrêté a été établi par le Ministre de l’énergie et transmis à la Commission de Régulation de l’Energie (ci-après, CRE) afin que cette dernière rende un avis. C’est l’objet de la délibération de la CRE du 29 septembre 2016 ici commentée.

Il résulte de la délibération de la CRE que le projet d’arrêté propose de fixer les critères suivants :

«1. [Les participants à une opération d’autoconsommation collective] sont raccordés au réseau basse tension d’un unique gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité et sont contenus dans un périmètre d’un kilomètre de rayon (défini comme une distance maximale de deux kilomètres entre deux participants au projet d’autoconsommation collective). La distance entre les sites participants à l’opération d’autoconsommation collective s’apprécie à partir :

    • du point de livraison pour les sites de consommation ;
    • du point d’injection pour les sites de production.

2. La puissance cumulée des installations de production est inférieure à :

    • 3 MW sur le territoire métropolitain continental ;
    • 0,5 MW dans les zones non interconnectées.

Pour l’énergie solaire, la puissance considérée est la puissance crête. »

Ainsi, alors que la rédaction de l’article L. 315-2 du Code de l’énergie en vigueur avant la loi PACTE retenait un critère géographique reposant sur le fait que les participants à l’opération soient « situés sur une même antenne basse tension du réseau public de distribution », le projet d’arrêté soumis à la CRE retient un critère uniquement lié à l’éloignement géographique des participants, sans lien avec l’architecture du réseau.

Commentant cette proposition d’évolution, la CRE observe que « ce nouveau critère de proximité rend possible la réalisation de davantage d’opérations d’autoconsommation collective, tout en conservant la dimension « locale » inhérente à l’autoconsommation ».

Pour autant, la CRE relève que « ce critère dilue la possibilité d’un éventuel avantage de l’autoconsommation collective en matière de dimensionnement du réseau électrique » puisque des participants à une même opération d’autoconsommation collective pourront relever de postes HTA/BT différents.

Ainsi « une production et une consommation situées dans deux poches différentes, même proches géographiquement, peuvent être éloignées d’un point de vue électrique, et impliquent des transits sur les réseaux en HTA, voire en HTB ».

Or, la CRE considère que dès lors que le tarif d’utilisation des réseaux publics de distribution d’électricité (ci-après, TURPE) optionnel à destination des utilisateurs participant à une opération d’autoconsommation collective a été construit sur la distinction

« entre flux « alloproduits » et « autoproduits » (soit produits et consommés à l’aval d’un même poste HTA/BT) », ledit TURPE ne pourra s’appliquer qu’aux seules opérations d’autoconsommation collective dont l’ensemble des participants se situe à l’aval d’un même poste HTA/BT. Ce TURPE optionnel ne pourra donc s’appliquer qu’à une partie des opérations d’autoconsommation collective.

Ensuite, si la CRE valide le recours à une combinaison entre le critère géographique et un critère de puissance maximal, de nature selon elle à garantir « que les opérations d’autoconsommation collective conservent des proportions contenues », elle juge néanmoins excessif le seuil de 3MW proposé pour le territoire métropolitain continental compte tenu du caractère dérogatoire des opérations d’autoconsommation collective. La CRE estime que ce seuil devrait être ramené à 1MW seulement.

Enfin, le projet d’arrêté identifie également les données nécessaires à l’établissement du bilan de l’expérimentation dont la réalisation est imposée par l’article 126 II de la loi PACTE, en distinguant les informations à transmettre en amont du projet, les données à transmettre annuellement durant l’expérimentation et les données à transmettre avant le 1er janvier 2023 pour permettre l’évaluation de l’expérimentation. A cet égard, la CRE identifie un certain nombre de données supplémentaires dont la collecte mériterait d’être organisée en vue de dresser le bilan de l’expérimentation

En définitive, la CRE émet un avis favorable au projet d’arrêté sous réserve que la puissance maximale des opérations d’autoconsommation collective soit réduite à 1 MW en métropole et que la liste des pièces demandées soit complétée.