le 14/01/2020

Autorisation environnementale : la procédure simplifiée par décret

Décret n° 2019-1352 du 12 décembre 2019 portant diverses dispositions de simplification de la procédure d'autorisation environnementale

Le décret n° 2019-1352 du 12 décembre 2019 portant diverses dispositions de simplification de la procédure d’autorisation environnementale est paru au Journal Officiel le 14 décembre 2019. Ce décret de simplification présente deux objets principaux, l’un portant sur la dématérialisation de la procédure de demande d’autorisation et l’autre sur la suppression d’un certain nombre de consultations auparavant obligatoires.

Le nouvel article R. 181-12 du Code de l’environnement (C. env.) permet ainsi au demandeur d’une autorisation environnementale de choisir, à compter du 15 décembre 2020, sa procédure de dépôt de dossier. Il pourra dès lors choisir de la déposer en version papier en quatre exemplaires, avec un envoi sous forme électronique, comme le veut la procédure actuelle, ou bien sous la forme dématérialisée d’une téléprocédure. Le Gouvernement a cependant choisi de ne pas rendre cette dématérialisation obligatoire, comme cela était initialement prévu à compter du 1er janvier 2023.

Le décret prévoit toutefois une exception à cette possibilité d’opter pour la procédure dématérialisée. Il est ainsi ajouté un alinéa à l’article R. 181-55 C. env. précisant qu’il ne pourra pas être recouru à une téléprocédure en cas de projet relevant du ministre de la défense ou soumis à des règles de protection du secret de la défense nationale.

Par ailleurs, les procédures de consultation ont été simplifiées. Le décret supprime ainsi quatre articles réglementaires du Code de l’environnement prévoyant la consultation de divers organismes. Désormais, ne seront plus consultés le préfet de région lorsque le projet affecte ou est susceptible d’affecter des éléments du patrimoine archéologique (article R. 181-21 C. env.), l’Institut national de l’origine et de la qualité lorsque le projet est situé dans une commune comportant une aire de production d’un produit d’une appellation d’origine (article R. 181-23 C. env.), le Ministre en charge des hydrocarbures lorsque la demande porte sur un projet relatif à un établissement pétrolier (article R. 181-29 C. env.) et l’Office national des forêts (ONF) lorsque la demande tient lieu d’autorisation de défrichement d’un bois ou d’une forêt relevant du régime forestier (article R. 181-31 C. env.).

Le décret prévoit en outre que l’Agence régionale de santé (ARS) ne sera plus consultée que lorsque le projet est soumis à évaluation environnementale ou lorsque le préfet estime que le projet est susceptible de présenter des dangers et inconvénients pour la santé et la salubrité publiques (article R. 181-18 C. env.), alors que son avis était auparavant requis dès lors que le projet était susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement et la santé humaine au-delà du territoire d’une seule région.

D’autre part, l’avis qui devait auparavant être délivré par le Conseil national de la protection de la nature (CNPN) revient à présent, à l’issue d’une démarche de déconcentration, aux conseils scientifiques régionaux du patrimoine naturel (CSRPN). Des exceptions sont cependant à noter et le CNPN devra toujours être consulté dans quatre cas (article R. 181-28 C. env.) :

  • Lorsque la demande porte sur une espèce de vertébré protégé figurant sur une liste établie en application de l’article R. 411-8-1 C. env. ;
  • Lorsque la demande porte sur une espèce animale ou végétale figurant sur la liste établie en application de l’article R. 411-13 C. env. ;
  • Lorsque la demande concerne au moins deux régions administratives ;
  • Lorsque le préfet estime que la complexité et l’importance des enjeux du dossier soulèvent une difficulté exceptionnelle.

Enfin, lorsque le projet relève de la nomenclature IOTA, le préfet ne doit désormais plus saisir pour avis que la Commission locale de l’eau lorsque le projet est situé dans le périmètre d’un schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) (article R. 181-22 C. env.). Ainsi, ne doivent plus être saisis pour avis la personne publique gestionnaire du domaine public, le président de l’établissement public territorial de bassin et l’organisme unique de gestion collective des prélèvements d’eau pour l’irrigation, comme cela était demandé par les textes jusqu’à présent.

Le décret contient en outre diverses dispositions permettant d’accélérer la procédure de demande d’autorisation et prévoit notamment que le préfet se doit d’adresser au commissaire enquêteur un dossier complet « avant signature de l’arrêté d’ouverture d’enquête » et non plus dès que le commissaire enquêteur est désigné. Cela autorise ainsi le pétitionnaire à présenter un dossier incomplet et à le compléter alors même que le commissaire enquêteur est déjà désigné, ce qui permet dès lors d’accélérer la procédure (article R. 123-5 C. env.).

Enfin, la consultation du pétitionnaire pendant la phase dite de contradictoire est également accélérée. Ainsi, lorsque le préfet décide de solliciter le conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques (CODERST) ou la commission départementale de la nature, des paysages et des sites (CDNPS), lorsqu’il envisage d’assortir l’autorisation de prescriptions ou lorsqu’il prévoit d’opposer un refus à la demande d’autorisation, le pétitionnaire peut désormais présenter ses observations lors de ces réunions. Dans ce cas et si le projet n’est pas modifié, il n’est plus nécessaire d’engager un nouveau contradictoire (article R. 181-40 C. env.).