le 28/05/2020

Autorisation d’exploitation d’un parc éolien – rappel des critères d’autonomie de l’autorité environnementale

CE, 3 avril 2020, n° 427122

Par une décision en date du 3 avril 2020, le Conseil d’Etat rappelle que lorsqu’un projet a été autorisé par un préfet de département autre que le préfet de région, l’avis rendu par l’autorité environnementale doit être regardé comme ayant été émis par une autorité disposant d’une autonomie réelle, à la condition cependant que le projet n’ait pas été instruit, pour le compte du préfet de département, par la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL).   

Pour rappel, le Conseil d’Etat avait, dans une décision en date du 6 décembre 2017 « France Nature Environnement », censuré les dispositions du décret n° 2016-519 du 28 avril 2016 portant réforme de l’autorité environnementale en tant qu’elles maintenaient la désignation du préfet de région en qualité d’autorité compétente de l’Etat en matière d’environnement sans prévoir de garantie d’autonomie dans l’hypothèse où le préfet serait également compétent pour autoriser le projet ou dans le cas où il serait en charge de l’élaboration ou de la conduite du projet au niveau local (CE, 6 décembre 2017, n° 400559). La haute juridiction administrative a récemment rendu plusieurs décisions afin de préciser les conséquences de cette censure.     

Dans cette affaire, le préfet de la Haute-Saône avait délivré à la société « Parc éolien des Ecoulottes » une autorisation d’exploiter sept éoliennes et un poste de livraison sur le territoire de la commune de Vars. Des requérants avaient demandé au Tribunal administratif de Besançon d’annuler cet arrêté et avaient été déboutés, en première instance puis en appel.      

Ils soulevaient notamment, à l’appui de leur demande, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 6 de la directive du 13 décembre 2011 du fait de l’absence d’autonomie de l’autorité environnementale qui s’était prononcée sur le projet.    

Dans sa décision, le Conseil d’Etat rappelle d’abord la jurisprudence « France Nature Environnement » précitée,  selon laquelle il résulte des dispositions de l’article 6 de la directive du 13 décembre 2011 que si ces dispositions « ne font pas obstacle à ce que l’autorité publique compétente pour autoriser un projet soit en même temps chargée de la consultation en matière environnementale, elles imposent cependant que, dans une telle situation, une séparation fonctionnelle soit organisée au sein de cette autorité, de manière à ce que l’entité administrative concernée dispose d’une autonomie réelle, impliquant notamment qu’elle soit pourvue de moyens administratifs et humains qui lui soient propres, et soit ainsi en mesure de remplir la mission de consultation qui lui est confiée en donnant un avis objectif sur le projet concerné ».   

Le Conseil d’Etat précise qu’il en résulte que, lorsque le projet est autorisé par un préfet de département autre que le préfet de région, l’avis rendu sur le projet par le préfet de région en tant qu’autorité environnementale doit, en principe, être regardé comme ayant été émis par une autorité disposant d’une autonomie réelle répondant aux exigences de l’article 6 de la directive du 13 décembre 2011.   

Cependant, cette présomption d’autonomie est renversée lorsque c’est le même service qui a instruit la demande d’autorisation et préparé l’avis de l’autorité environnementale. C’est le cas lorsque le projet a été instruit pour le compte du préfet de département par la DREAL et que l’avis environnemental émis par le préfet de région a été préparé par cette même direction, sauf si l’avis a été préparé, au sein de cette direction, par le service mentionné à l’article R. 122-21 du Code de l’environnement qui a spécialement pour rôle de préparer les avis des autorités environnementales.   

Dès lors, le Conseil d’Etat conclut que la Cour administrative d’appel de Nancy a commis une erreur de droit en jugeant que, par principe, il avait été répondu aux exigences de la directive précitée alors même que le projet avait été instruit, en l’espèce, pour le compte du préfet de département, par la DREAL de Franche-Comté, qui avait ainsi à la fois instruit la demande d’autorisation et préparé l’avis de l’autorité environnementale.   

A noter qu’une telle solution avait déjà été retenue dans une décision récente du Conseil d’Etat du 5 février 2020 (CE, 5 février 2020, n° 425451, Mentionné dans les tables du recueil Lebon).   

Sur ce point également, il faut relever qu’un projet de décret portant réforme de l’autorité environnementale a été soumis à consultation du public en février dernier. Ce projet de décret prévoit de confier aux missions régionales d’autorité environnementale (MRAe) la compétence en matière d’avis environnementaux sur les projets locaux, le préfet de région demeurant compétent pour se prononcer sur les projets relevant de la procédure d’examen au cas par cas.