Projets immobiliers publics privés
le 24/01/2023

Aucune notification de la requête n’étant prévue, la rétractation d’une ordonnance désignant un administrateur provisoire en application de l’article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 ne peut être fondée sur l’article 495 du code de procédure civile

Cass. Civ., 3ème, 7 décembre 2022, n° 21-20.264

En application de l’article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965, si l’équilibre financier du syndicat des copropriétaires est gravement compromis ou s’il est dans l’impossibilité de pourvoir à la conservation de l’immeuble, un administrateur provisoire peut être désigné par le président du tribunal judiciaire.

Procéduralement, en application de l’article 62-5 du décret du 17 mars 1965, l’ordonnance de désignation de l’administrateur provisoire est portée à la connaissance des copropriétaires dans le mois de son prononcé, à l’initiative de l’administrateur provisoire, soit par remise contre émargement, soit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, soit par voie électronique après accord du copropriétaire préalablement informé de cette possibilité. Un administrateur provisoire d’un syndicat des copropriétaires a été désigné pour une durée de dix-mois suivant ordonnance du 21 décembre 2015. La mission de l’administrateur provisoire a été prolongée suivant ordonnance du 15 janvier 2019.

Une SCI copropriétaire a sollicité la rétractation de l’ordonnance prorogeant la mission de l’administrateur provisoire. La SCI demanderesse soutient qu’en application de l’article 495 du Code de procédure civile, copie de la requête aurait dû lui être notifiée avec l’ordonnance prorogeant la mission de l’administrateur.

La Cour d’appel rejette la demande du copropriétaire aux fins de rétractation de l’ordonnance ; ce dernier forme un pourvoi en cassation au moyen que l’exigence de remise simultanée de l’ordonnance et de la requête, permet de rétablir le respect du principe du contradictoire, en portant à la connaissance de celui qui a subi la mesure ordonnée ce qui a déterminé le juge à prendre sa décision.

La Cour de cassation rejette le pourvoi formé par le copropriétaire, en retenant que l’article 62-5 du décret du 17 mars 1967 prévoyant que l’ordonnance de désignation de l’administrateur provisoire est portée à la connaissance des copropriétaires, n’institue pas de notification de la requête avec l’ordonnance. En conséquence, la rétractation d’une ordonnance désignant un administrateur provisoire ne peut être fondée sur les dispositions de l’article 495 alinéa 3 du Code de procédure civile.