le 21/11/2019

Attribution rétroactive de l’aide médiale de l’Etat (AME) : un rappel bienvenu

TA Paris, 8 novembre 2019, n° 190125/6-1

Un récent jugement rendu par le Tribunal administratif de Paris est venu rappeler le point de départ du délai imparti afin de pouvoir déposer sa demande d’admission à l’attribution rétroactive de l’aide médicale de l’Etat (AME).

Il a en effet considéré qu’il résultait des dispositions du Code de l’action sociale et des familles et de l’article 44-1 du décret du 2 septembre 1954 que le délai de trente jours avant l’expiration duquel la demande doit être déposée pour pouvoir bénéficier de la prise en charge des soins délivrés antérieurement court à compter de la fin de l’hospitalisation. Il a précisé que cela valait dans l’hypothèse où la personne hospitalisée est dans l’incapacité de réunir les pièces nécessaires à l’instruction de sa demande.

L’article 44-1 du décret du 2 septembre 1954 modifié par le décret n° 2005-859 du 28 juillet 2005 prévoit en effet que «  La décision d’admission à l’aide médicale de l’Etat prend effet à la date du dépôt de la demande » et précise que « si la date de délivrance des soins est antérieure à la date du dépôt de la demande, ces soins peuvent être pris en charge dès lors que, à la date à laquelle ils ont été délivrés, le demandeur résidait en France de manière ininterrompue depuis plus de trois mois et que sa demande d’admission a été déposée avant l’expiration d’un délai de trente jours à compter de la délivrance des soins ».

Cependant, ces dispositions ne précisent pas ce qu’il convient de comprendre par les termes de « date de délivrance des soins ». En effet, un doute existe quant au fait de savoir s’il convient de retenir le jour auquel les soins ont débuté ou la date à laquelle ces derniers ont pris fin. Si la Sécurité sociale considérait qu’il convenait de prendre en compte le premier jour des soins afin de savoir si la demande d’AME avait été déposée dans le délai de trente jours, l’établissement requérant soutenait que demandeur de l’AME a le droit au bénéfice de la rétroactivité si la demande a été déposée dans les trente jours à compter du dernier jours des soins.

Si la première interprétation était celle faite par les Commissions départementales d’aide sociale (CDAS), rien ne présageait de l’interprétation qui serait retenue par les juges administratifs depuis le transfert de ce contentieux aux tribunaux administratifs. Rappelons en effet que depuis le 1er janvier 2019 et en application de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 20016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, le contentieux traité par les CDAS a été dévolu aux tribunaux administratifs en ce qui concerne l’admission à l’AME.

Cette décision est bienvenue à deux égards. Tout d’abord, car la personne prise en charge peut parfois se retrouver dans l’impossibilité matérielle de constituer sa demande d’AME. C’est ce qu’il s’était passé dans la décision en question où la personne hospitalisée avait été admise en soins psychiatriques et était dans l’impossibilité de procéder aux formalités nécessaires à une demande de prise en charge au titre de l’AME. Précisons que la constitution d’un dossier de demande d’AME requiert de rassembler plusieurs documents prouvant que le demandeur remplit les conditions de résidence stable et de ressources. Ce rassemblement est tout autant difficile pour les travailleurs sociaux de l’établissement lorsque l’état de santé de l’usager rend impossible toute communication avec ce dernier.

Ensuite, cela aurait pour conséquence de pénaliser l’établissement hospitalier qui, malgré les diligences de ses travailleurs sociaux, ne parvient pas toujours à rassembler, dans les temps, tous les documents nécessaires à la constitution du dossier de demande. Dans ce cas, l’établissement doit tirer un trait sur le recouvrement des frais engagés pour la prise en charge de la personne hospitalisée, les personnes éligibles à l’AME étant le plus souvent insolvables vouant à l’échec toute action contentieuse engagée à leur égard.

C’est d’ailleurs en ce sens que vont les propositions faites par le dernier rapport conjoint de l’Inspection générale des affaires sociales et de l’Inspection générale des finances sur l’AME. Il est ainsi préconisé que soit fixé un délai de prise en charge rétroactive des soins à hauteur de trois mois afin de faciliter la facturation des soins par les hôpitaux.