Attention, si les conclusions d’appel ont été notifiées par RPVA, il ne faut pas oublier de déposer au greffe un exemplaire sur support papier dans les trois mois suivant la déclaration d’appel. À défaut, l’appel est caduc. C’est ce que vient de rappeler la Cour de cassation dans sa décision du 3 septembre 2026, n° 24-18.812, publié au Bulletin.
En l’espèce, le litige portait sur la fixation des indemnités de dépossession dues par l’Établissement public foncier d’Île-de-France à la propriétaire expropriée d’un lot de copropriété.
Le 30 juin 2022, l’expropriée a interjeté appel du jugement fixant ses indemnités. Elle disposait donc de trois mois, soit jusqu’au 30 septembre 2022, pour déposer ses conclusions.
Ses conclusions ont été notifiées par RPVA le 28 septembre 2022 dans le délai. En revanche, les exemplaires sur support papier n’ont été déposés au greffe que le 25 octobre 2022, soit près d’un mois après l’expiration du délai.
Par un arrêt du 30 novembre 2023, la Cour d’appel de Paris déclare irrecevables les conclusions adressées par voie électronique le 28 septembre 2022 et celles déposées au greffe le 25 octobre 2022, et a constaté la caducité de l’appel.
Elle estime que l’appelante aurait dû remettre ses conclusions en tirage papier dans le délai de trois mois. Elle ajoute que la dématérialisation empêche le greffe de disposer des conclusions et des documents en autant d’exemplaires qu’il y a de parties, qu’il n’appartient pas au greffe d’imprimer les conclusions et pièces à partir d’un fichier envoyé par l’appelante et, surtout, que le commissaire du gouvernement, qui n’a pas accès au RPVA, n’avait pas été destinataire des conclusions du 28 septembre 2022.
L’expropriée forme un pourvoi.
Pour rappel, selon l’article R. 311-26 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, à peine de caducité relevée d’office, l’appelant dépose ou adresse au greffe de la Cour ses conclusions et les documents qu’il entend produire dans un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel. Les conclusions et documents sont produits en autant d’exemplaires qu’il y a de parties, plus un, et c’est le greffe qui en notifie une copie à chaque intéressé et au commissaire du gouvernement.
Cette exigence tient aux particularités de la procédure d’expropriation. La représentation par avocat n’y est pas obligatoire, et le commissaire du gouvernement y est un acteur à part entière, qui reçoit les écritures des parties et donne son propre avis sur le montant des indemnités. Or, le commissaire du gouvernement n’étant pas avocat, il n’a pas accès au RPVA.
L’article 748-1 du Code de procédure civile pose un principe général : les actes de procédure peuvent être transmis par voie électronique. Cette faculté suppose toutefois que les modalités techniques de cette transmission soient fixées par un arrêté du garde des Sceaux, conformément à l’article 748-6 du Code de procédure civile.
Pendant longtemps, l’arrêté applicable ne permettait pas de transmettre tous les actes par voie électronique. Sous l’empire de l’arrêté du 5 mai 2010, la Cour de cassation jugeait que, dans les procédures sans représentation obligatoire devant la Cour d’appel, seuls la déclaration d’appel et l’acte de constitution pouvaient être adressés par voie électronique. Les conclusions en étaient exclues et devaient donc être déposées sur support papier (Cass. 3e civ., 23 sept. 2020, n° 19-16.092).
Le cadre réglementaire change toutefois avec l’arrêté du 20 mai 2020, qui abroge celui de 2010. Depuis le 21 mai 2020, la communication électronique est autorisée, devant la Cour d’appel, pour l’ensemble des actes de procédure, que la représentation par avocat soit ou non obligatoire. C’est ce texte qui s’applique aux faits de l’espèce. Il a lui-même été abrogé, le 1er septembre 2025, par l’arrêté du 29 août 2025, qui regroupe désormais dans un texte unique la liste des dispositifs de communication électronique utilisables au titre de l’article 748-1 du Code de procédure civile.
La difficulté est alors la suivante : en matière d’expropriation, peut-on se contenter de transmettre les conclusions par RPVA, sans avoir à les déposer également sur support papier ?
L’expropriée soutenait d’abord qu’aucune disposition du Code de l’expropriation n’exclut la communication électronique devant la Cour d’appel, et que l’arrêté du 20 mai 2020 en garantit désormais la fiabilité pour tous les actes, y compris les conclusions d’appelant. Sa notification par RPVA du 28 septembre 2022 était donc régulière.
Surtout, et c’est toute la question de cette décision, elle soutenait que la circonstance que le commissaire du gouvernement et certaines personnes publiques n’aient pas accès au RPVA n’empêche pas la notification par voie électronique d’être régulière, dès lors que le greffe peut utiliser d’autres réseaux (Pline, Plex) pour leur transmettre les conclusions et pièces.
Enfin, dans une troisième branche, elle reprochait à la Cour d’appel un formalisme excessif contraire à l’article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l’homme. Elle soutenait que des conclusions papier avaient bien été déposées, les règles n’étaient pas claires, et ni l’expropriant ni le commissaire du gouvernement ne se plaignant de ne pas avoir eu les écritures en temps utile.
Dans sa décision en date du 3 septembre 2026, la Cour de cassation rejette le pourvoi.
Dans un premier temps, elle admet que les notifications et dépôts prévus par l’article R. 311-26, « qu’il s’agisse de la notification des conclusions ou documents des parties ayant constitué avocat, entre elles, au greffe ou par le greffe, peuvent être faits, à compter du 21 mai 2020, par voie électronique ».
Dans un second temps, la Cour ajoute que les parties « restent néanmoins tenues de déposer ou d’adresser au greffe de la Cour, dans le délai de trois mois qui leur est imparti, un exemplaire de leurs conclusions sur support papier à destination du commissaire du gouvernement, dès lors que ce dernier n’a pas accès au réseau privé virtuel des avocats ».
La Cour de cassation rappelle que le commissaire du gouvernement doit recevoir une copie des conclusions. Celui-ci n’ayant pas accès au RPVA, il n’appartient pas au greffe d’imprimer les conclusions transmises par voie électronique. Un exemplaire papier doit donc être remis au greffe afin qu’il puisse être adressé au commissaire du gouvernement.
Reste à savoir dans quel délai. La Cour de cassation pose que cet exemplaire papier doit être déposé dans le délai de trois mois prévu par l’article R. 311-26 du Code de l’expropriation.
En l’espèce, l’appel est formé le 30 juin 2022, mais l’exemplaire papier des conclusions n’est déposé au greffe que le 25 octobre 2022. Il intervient donc après l’expiration du délai de trois mois. Dès lors, les conclusions destinées au commissaire du gouvernement n’ont pas été régulièrement remises au greffe dans le délai requis. La Cour d’appel prononce, « de ce seul motif », la caducité de l’appel.
L’expropriée invoquait également un formalisme excessif. La Cour de cassation écarte cet argument. Selon elle, l’exigence du dépôt papier ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit d’accès au juge, dès lors que « nul professionnel du droit ne peut ignorer l’absence d’accès du commissaire du gouvernement au RPVA ».
La Cour ne s’attarde pas, en revanche, sur l’argument tiré de l’existence des réseaux Pline et Plex. Le fait que le greffe dispose d’autres moyens de transmission ne change donc rien à l’obligation qui pèse sur l’appelant.
Dès lors, il faut être vigilant, les conclusions peuvent être transmises par RPVA, mais un exemplaire papier doit également être déposé dans le délai de trois mois lorsqu’il est nécessaire à leur transmission au commissaire du gouvernement.