Par un jugement en date du
20 juin dernier, et au visa de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions
judiciaires et juridiques, le Tribunal administratif de Grenoble a censuré
la conclusion, avec un cabinet financier, d’un marché comportant des
prestations juridiques. Plus précisément, le marché en cause, lancé par le
Syndicat à vocation multiple (SIVOM) du Canton de Bozel portait sur une mission
d’étude et d’assistance à sa transformation en communauté de communes et comportait
l’exécution d’études juridiques et la rédaction d’actes nécessaires à son
changement de statut. Le Bâtonnier de l’Ordre des avocats au Barreau de Paris a
demandé au Président du SIVOM de justifier du respect, dans le cadre de la
procédure de passation de ce marché, des dispositions législatives relatives
aux conditions d’exercice de la profession d’avocat. En réponse, le président
du SIVOM a indiqué que les prestations juridiques comprises dans le marché
seraient sous-traitées à un cabinet d’avocats. Non satisfait de cette réponse,
un recours a été initié par l’Ordre des avocats au Barreau de Paris et le
Tribunal a fait droit à cette requête en considérant que si le Code des marchés
publics autorise les soumissionnaires à s’adjoindre, notamment par voie de
sous-traitance, le concours de spécialistes possédant les compétences dont
eux-mêmes ne disposent pas afin de réunir l’ensemble des capacités requises à
l’appui de leur candidature, cela n’est pas possible s’agissant de prestations
juridiques qui ne peuvent être délivrées que directement par les professionnels
qui disposent des qualifications requises par l’article 54 précité de la loi du
31 décembre 1971, ce qui implique qu’ils soient au moins cotraitants du marché
à l’exécution duquel il doivent participer et donc qu’ils signent l’acte
d’engagement. (TA Grenoble, 20 juin 2014, Ordre des avocats au Barreau de Paris, req. n° 1203893).
le 04/09/2014