le 12/04/2018

Assurance dommage-ouvrage : obligation de l’assureur et de l’assuré – personne publique

CE, 26 mars 2018 , n° 405109

Par un arrêt en date du 26 mars 2018, mentionné aux tables du Recueil, le Conseil d’Etat est venu préciser certaines règles relatives à l’exécution des contrats d’assurance dommages-ouvrage.

Si par principe les personnes publiques ne sont pas tenues par l’obligation posée par l’article L. 242-1 du Code des assurances de souscrire une assurance dommages-ouvrage, elles peuvent toutefois faire le choix de conclure un tel contrat et se soumettre ainsi volontairement au champ d’application de ces dispositions.

Dans ce cadre, le Conseil d’Etat est venu rappeler que l’assureur ne peut exiger de son assuré,  que celui-ci exécute, avant le versement de l’indemnité, la réalisation des travaux de réparation des désordres couverts par la garantie décennale. En effet, dès lors que l’assurance dommages-ouvrage constitue un mécanisme de préfinancement par l’assureur, une telle solution contreviendrait à l’objectif d’indemnisation rapide du maître d’ouvrage.

La Haute Juridiction rappelle ici que « en subordonnant ainsi le versement de l’indemnité prévue par le contrat d’assurance dommages ouvrage à la réalisation préalable par l’assuré des travaux destinés à réparer les désordres déclarés à l’assureur, alors que les dispositions précitées de l’article L.242-1 du Code des assurances font seulement obligation à l’assuré d’affecter l’indemnité versée par son assureur à la réparation des dommages qu’il lui a déclarés, la cour a commis une erreur de droit ».

Le Conseil d’Etat revient également sur l’obligation d’information de l’assuré en matière de prescription des actions dérivant du contrat d’assurance.

Plus précisément, cette obligation implique que soient reproduites en totalité au sein des polices d’assurance tant les dispositions du Code des assurances (articles L. 114-1 et suivants) que celles du Code civil (article 2240 et suivants) en matière d’interruption de la prescription biennale assureur/assuré.

A défaut, l’assureur ne pourra pas opposer à son assuré la prescription biennale prévue à l’article L.114-1 du Code des assurances.

Enfin, le Conseil d’Etat, aux termes des dispositions en vigueur à la date du litige, retient que l’assureur « a méconnu son obligation de notifier le rapport préliminaire d’expertise à la commune préalablement à sa position de principe sur la prise en charge ; qu’il ne peut donc plus refuser sa garantie, notamment en contestant la nature des désordres déclarés par l’assuré ».

Toutefois, depuis une réforme intervenue en 2009, l’assureur n’est plus tenu par cette obligation, il suffit que celui-ci communique le rapport préliminaire à son assuré au plus tard à la date de notification de sa prise de position.