le 16/06/2016

Précision sur l’articulation entre les procédures d’autorisation d’urbanisme avec quelques procédures relevant du Code de l’environnement

L’ordonnance n° 2016-354 du 25 mars 2016 relative à l’articulation des procédures d’autorisation d’urbanisme avec diverses procédures relevant du Code de l’environnement

Le décret n° 2016-355 du 25 mars 2016 relatif à l’articulation des procédures d’autorisation d’urbanisme avec diverses procédures relevant du Code de l’environnement

La loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, dite « Macron I », comporte de nombreuses dispositions pour réformer le droit de l’urbanisme par voie d’ordonnance.

Certaines autorisent le Gouvernement à créer ou à modifier les conditions d’articulation des autorisations d’urbanisme avec les autorisations et les formalités relevant de législations distinctes du Code de l’urbanisme.

C’est dans ce contexte qu’ont été publiés l’ordonnance et le décret du 25 mars 2016. Ensemble, ils contiennent plusieurs correctifs destinées à améliorer spécifiquement l’articulation des procédures relevant du droit de l’urbanisme avec celles relevant du droit de l’environnement.

En premier lieu, ces deux textes prévoient l’insertion de deux nouveaux articles dans le Code de l’urbanisme pour permettre de différer l’exécution des autorisations d’urbanisme le temps que les formalités relevant de la police de l’eau ou de la préservation des espèces protégées soient satisfaites.

Pour cela, le demandeur doit indiquer si son projet est soumis à déclaration ou à autorisation au titre de la police de l’eau, à dérogation à l’interdiction d’atteinte aux espèces protégées ou à l’autorisation unique pour les installations, ouvrages, travaux et activités (AU-IOTA ci-après). A ce titre, l’autorité compétente sera en mesure de préciser au bénéficiaire un différé des travaux de construction, d’aménagement ou de démolition dans l’arrêté accordant l’autorisation d’urbanisme.

En deuxième lieu, toujours pour faciliter la coordination entre les deux législations, le décret supprime l’obligation de justification du dépôt de la demande d’autorisation d’urbanisme dans la demande d’AU-IOTA. Par ailleurs, s’agissant des projets de démolition, il est précisé que le demandeur n’a pas à indiquer qu’il fera l’objet d’une demande d’AU-IOTA dès lors que la démolition envisagée n’a pas d’incidence sur les intérêts protégés par la procédure d’autorisation unique.

Enfin, et en dernier lieu, les dispositions de l’ordonnance transposent aux permis d’aménager la disposition dérogatoire du droit commun selon laquelle les permis peuvent être accordés sans attendre l’autorisation de défricher. En cela, elle complète le décret du 9 juillet 2015 qui a ramené le délai de délivrance du permis à cinq mois.

Ces deux textes s’inscrivent dans la volonté affichée par le Gouvernement et le Législateur de remédier aux difficultés soulevées par l’articulation entre le Code de l’urbanisme et de l’environnement, comme en témoigne la formation d’un groupe de travail au Sénat sur la simplification législative en matière d’urbanisme, d’aménagement et de droit des sols.