le 15/02/2018

Articulation entre critères de jugement des offres en marchés public et production de justificatifs par les candidats.

CE, 5 février 2018, n° 414508

Par un arrêt en date du 5 février 2018, le Conseil d’État a jugé qu’un acheteur n’est pas tenu d’exiger des candidats la production de justificatifs relatifs à une caractéristique technique déterminée lorsque cette même caractéristique n’est pas un élément sur lequel les offres sont analysées.

Pour rappel, la métropole Nice Côte d’Azur a lancé une procédure d’appel d’offres ouvert pour la passation d’un accord-cadre de services de transport public de voyageurs à vocation scolaire sur son territoire lequel était divisé en plusieurs lots géographiques. A l’issue de cette consultation, la métropole a retenu comme régulière l’offre de la société Flash Azur Voyages pour le lot n° 8 portant sur le secteur « Saint-Laurent-du-Var » et a attribué ce lot à cette société.

Saisi d’un référé précontractuel par la société Compagnie d’autocars des Alpes-Maritimes, soumissionnaire évincé, le juge des référés du Tribunal administratif de Nice, par une ordonnance du 7 septembre 2017, a annulé la procédure de passation et a enjoint à la métropole de lancer une nouvelle procédure. Saisi du pourvoi de la métropole, le Conseil d’Etat a annulé l’ordonnance litigieuse et a ensuite rejeté la demande de la société requérante.

A ce titre, le Conseil d’Etat a eu l’occasion de se prononcer, parmi les différents moyens soulevés par la requérante, sur l’obligation pour la métropole d’exiger des candidats des justificatifs sur l’âge des véhicules proposés pour exécuter les prestations objet de l’accord-cadre. En effet, rappelons que, pour la société requérante, la métropole avait manqué à ses obligations de mise en concurrence car, dès lors que le règlement de la consultation aurait, selon elle, prévu un critère d’analyse des offres fondé sur l’âge des véhicules utilisés, la métropole aurait dû exiger des candidats qu’ils produisent des justificatifs sur ce point, ce qui n’avait pas été fait. Précisons surtout que ce moyen avait été retenu par le juge des référés du tribunal administratif de Nice pour fonder l’annulation de la procédure.

Or, le Conseil d’Etat a censuré le raisonnement précité. Pour ce faire, le Conseil d’Etat a rappelé la solution dégagée dans sa précédente décision société Autocars de l’Ile de Beauté selon laquelle « lorsque, pour fixer un critère ou un sous-critère d’attribution du marché, le pouvoir adjudicateur prévoit que la valeur des offres sera examinée au regard d’une caractéristique technique déterminée, il lui incombe d’exiger la production de justificatifs lui permettant de vérifier l’exactitude des informations données par les candidats » (CE, 9 novembre 2015, req. n° 392785).

Puis, appliquant cette solution au cas d’espèce, le Conseil d’Etat a retenu que l’ordonnance devait être annulée puisque le juge des référés du tribunal administratif de Nice avait dénaturé les pièces du dossier qui lui avait été soumis en estimant à tort, pour retenir un manquement de la métropole à ses obligations de publicité et de mise en concurrence, « que le règlement de consultation faisait de l’âge des véhicules une exigence particulière sanctionnée par le système d’évaluation des offres ».

Enfin, réglant l’affaire au fond en application de l’article L. 821-2 du Code de justice administrative, le Conseil d’Etat a jugé, fort logiquement, que « la métropole n’était pas tenue de demander des justificatifs aux candidats sur l’âge des véhicules utilisés dès lors que le règlement de la consultation n’en faisait pas une exigence particulière sanctionnée par le système d’évaluation des offres ».