le 11/03/2021

Arrêté anti-pesticides fondé sur la compétence déchet : le Préfet n’a pas d’intérêt à agir sur le fondement d’un référé-liberté

A la suite du coup d’arrêt imposé par le Conseil d’Etat par sa décision du 31 décembre 2020 s’agissant des arrêtés des Maires interdisant l’utilisation des produits phytopharmaceutiques sur le territoire de leurs communes fondés sur l’exercice de leur pouvoir de police générale, les élus de plusieurs communes ont réengagé la bataille en adoptant de nouveaux arrêtés fondés cette fois-ci sur leur compétence de police des déchets.

L’arrêté du Maire de La Montagne prévoit ainsi, à son article 3, que tout rejet de produits phytopharmaceutiques hors de la propriété à laquelle ils sont destinés constitue un dépôt de déchets et est interdit sur le territoire communal.

Dans la même logique que pour les arrêtés précédents, le Préfet de Loire-Atlantique a alors déféré cet arrêté devant le juge administratif afin de faire suspendre, dans un premier temps, puis de faire annuler cet arrêté, en soutenant que l’article 3 en question porterait atteinte à la liberté du commerce et de l’industrie, au droit de propriété et aux principes régissant la matière répressive.

Sa demande de suspension était ainsi fondée sur le référé-liberté prévu par l’article L. 554-3 du Code de justice administrative, contrairement aux référés auxquels il était « habituellement » fait recours dans le cadre des arrêtés fondés sur le pouvoir de police générale du Maire, fondés sur le référé-suspension de l’article L. 554-1 du Code de justice administrative

Le Tribunal administratif de Nantes, saisi du recours en référé, a alors jugé, par une ordonnance du 5 mars 2021, que le Préfet n’avait pas intérêt à agir via ce référé-liberté et que sa requête devait donc être rejetée. Le juge a notamment rappelé que les demandes présentées sur ce fondement s’inscrivent dans une procédure contentieuse dérogatoire au droit commun des déférés préfectoraux à fins de suspension, et doivent ainsi être conditionnées par la justification d’un degré suffisant quant à l’atteinte aux libertés publiques ou individuelles qu’elles visent à prévenir.

Or, en l’espèce, eu égard à la situation sur le territoire de la commune de La Montagne, le juge a estimé qu’aucune des atteintes visées par le Préfet n’était susceptible de revêtir un degré de gravité justifiant le recours à l’article L. 554-3 du Code de justice administrative. En outre, le juge retient que les atteintes aux principes régissant la matière répressive invoquées par le Préfet ne lui confère pas plus un intérêt à agir dans la mesure où les amendes prévues par l’arrêté correspondent à un mécanisme prévu par la loi et mis en œuvre par le Maire en sa qualité d’officier de police judiciaire.