le 16/07/2020

Appréciation souple de l’acte interruptif de prescription de l’action publique

Cass. Crim., 21 janvier 2020, n° 19-84.450

Cass. Crim., 21 janvier 2020, n° 19-81.066

La prescription qui ne permet plus, lorsqu’elle est acquise, de mettre en mouvement l’action publique, est un argument souvent débattu entre la partie poursuivante et la défense, au regard des enjeux sur les poursuites engagées.

Si les délais et points de départ des délais sont rarement discutés, il en va autrement s’agissant des actes intervenus, susceptibles d’avoir interrompu la prescription.

La notion d’acte interruptif de prescription est définie par l’article 9-2 du Code de procédure pénale qui en dresse une liste comprenant les actes du Parquet ou de la partie civile tendant à la mise en mouvement de l’action publique, les actes d’enquête ou d’instruction tendant à la recherche et à la poursuite d’un auteur d’infraction, les jugements ou arrêts même non définitifs, dès lors qu’ils ne sont pas entachés de nullité.

Dans deux arrêts récents en date du 21 janvier 2020, la Cour de cassation a rappelé que cette énumération n’était pas exhaustive.

Dans un premier arrêt (Crim. 21 janvier 2020, n°19-84.450), la Chambre criminelle a ainsi considéré, en matière d’infraction au Code de la route, que la délivrance d’un titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée constitue un acte interruptif de prescription.

Dans un second arrêt, (Crim. 21 janvier 2020, n°19-81.066), la Cour de cassation, rappelant que tout jugement non définitif est interruptif de prescription, a élargi cette notion à l’ordonnance pénale, même frappée d’opposition.

Ces deux arrêts s’inscrivent dans la continuité de la jurisprudence de la Chambre criminelle qui fait une appréciation souple de la notion d’acte interruptif de prescription de l’action publique, en considérant que les énumérations de l’article 9-2 du Code de procédure pénale ne sont pas limitatives.