le 19/11/2020

Apports de la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire sur le fonctionnement institutionnel des collectivités et de leurs groupements en temps de crise sanitaire

Loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire

DGCL, 17 novembre 2020,  Notice explicative de la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire

 

 

La loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire comporte des dispositions intéressant le fonctionnement institutionnel des collectivités territoriales et groupements de collectivités territoriales.

 

En particulier, son article 6 prévoit la possibilité :

 

1 – Pour l’exécutif d’une collectivité territoriale ou d’un groupement de collectivités territoriales, lorsque le lieu de réunion de l’organe délibérant ne permet pas d’assurer sa tenue dans des conditions conformes aux règles sanitaires en vigueur, de réunir l’organe délibérant « en tout lieu », dès lors que celui-ci ne contrevient pas au principe de neutralité, qu’il offre les conditions d’accessibilité et de sécurité nécessaires et qu’il permet d’assurer la publicité des séances, sous réserve d’en informer préalablement le représentant de l’État dans le département ou son délégué dans l’arrondissement (article 6, I).

Cette possibilité est ouverte jusqu’au terme de l’état d’urgence sanitaire déclaré par décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020, soit en l’état actuel des textes jusqu’au 16 février 2021 (article 6, III).

Notons que la Direction Générale des Collectivités Locales (DGCL) précise dans sa note explicative de la loi parue le 17 novembre 2020, s’agissant des conditions de recours à cette possibilité, d’une part, qu’aucune délibération préalable n’est requise (de façon logique, puisqu’il s’agit d’une décision de l’exécutif) et d’autre part que ce changement de lieu doit être motivé par la lutte contre la propagation de l’épidémie de Covid-19 et l’impossibilité de respecter les règles sanitaires dans le lieu habituel de réunion.

Elle indique enfin que la condition selon laquelle le lieu choisi doit permettre d’assurer la publicité des séances intéresse la période qui suivra le confinement ; en effet, précise-t-elle également « l’assistance aux débats des organes délibérants ne constitue pas un motif d’autorisation de sortie dérogatoire. La réunion des organes délibérants se déroule donc nécessairement en l’absence de public (mis à part, le cas échéant, les journalistes) ».

 

2- Pour l’exécutif d’une collectivité territoriale ou d’un groupement de collectivités territoriales, pour assurer le respect des règles sanitaires en vigueur, de décider que la réunion de l’organe délibérant se tiendra sans public ou que celui-ci comprendra un nombre maximal de personnes dès lors que, pour assurer le caractère public de la réunion, les débats sont accessibles en direct au public de manière électronique et sous réserve de mentionner cette décision sur la convocation de l’organe délibérant (article 6, II).

Cette possibilité est comme la précédente ouverte jusqu’au terme de l’état d’urgence sanitaire déclaré par le décret du 14 octobre 2020 (soit à ce jour le 16 février 2021 – article 6, III de la loi).

Ce dispositif, précise la DGCL dans sa note explicative, même s’il est d’ores et déjà en vigueur, ne trouvera son plein intérêt qu’entre la fin du confinement et la fin de l’état d’urgence sanitaire dès lors qu’à ce jour le public n’est pas autorisé à se déplacer, ainsi qu’évoqué plus haut.

 

3- Pour les organes délibérants des collectivités territoriales et « des établissements publics qui en relèvent », les commissions permanentes des conseils départementaux et régionaux, de la collectivité territoriale de Guyane et du Département de Mayotte et les bureaux des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, de délibérer valablement lorsque le tiers de leurs membres en exercice est présent ; il est à préciser d’une part que si, après une première convocation régulièrement faite, ce quorum n’est pas atteint, l’organe délibérant, la commission permanente ou le bureau concerné est à nouveau convoqué à trois jours au moins d’intervalle et délibère alors sans condition de quorum et d’autre part que, dans tous les cas, un membre de ces organes, commissions ou bureaux peut être porteur de deux pouvoirs (article 6, IV).

Cette possibilité est elle aussi ouverte jusqu’au terme de l’état d’urgence déclaré par le décret du 14 octobre 2020 (article 6, IV).

Notons que le texte ne précise pas – ni la note de la DGCL – quels établissements publics sont visés par ces dispositions, le terme d’établissement public « relevant » des collectivités n’étant pas défini par la loi ; notons toutefois qu’il se distingue sémantiquement de la notion de « rattachement » et pourrait donc être considéré comme plus large, étant en outre précisé qu’une précédente note de la DGCL en date du 1er avril 2020, relative aux dispositions de la précédente loi d’urgence n° 2020-290 du 23 mars 2020, rédigée dans des termes identiques, apparaissait retenir l’application de ces dispositions aux structures de coopération locale et en particulier aux groupements de collectivités territoriales.

 

4- Enfin, sont « réactivées » les dispositions de l’article 6 de l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 relatives à la téléconférence et visioconférence (initialement en vigueur jusqu’au 30 octobre 2020), à compter du 31 octobre 2020 (donc de façon rétroactive) et jusqu’au terme de l’état d’urgence sanitaire déclaré par le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 (article 6, V, 2°).

Cette rétroactivité, précise la DGCL, « permet de couvrir les réunions organisées en téléconférence entre le 31 octobre 2020 et la date d’entrée en vigueur de la loi ».

Il est également précisé par la loi (article 6, V, 1°) que, lorsqu’il est recouru à la visioconférence dans ce cadre légal, il est dérogé aux dispositions de droit commun relatives à l’usage de la visioconférence par les EPCI à fiscalité propre (article L. 5211-11-1 du CGCT créé par la toute récente loi  « engagement et proximité » du 27 décembre 2019) ; ainsi, indique la DGCL, « lorsqu’il est décidé d’utiliser le dispositif de l’ordonnance n°2020-391, les conditions de mise en œuvre sont celles de l’ordonnance, plus souples que celles des articles L.5211-11-1 et R.5211-2 et s. (ces derniers nécessitant notamment une délibération préalable déterminant les salles qui seront équipées d’un système de téléconférence, accessibles au public, etc.) ».

 

L’ensemble de ces dispositions dérogatoires est applicable aux communes, aux établissements publics de coopération intercommunale et aux syndicats mixtes de Polynésie française et de Nouvelle-Calédonie (article 6, VI).

Il est à relever que la note explicative établie par la DGCL propose un tableau récapitulatif de l’ensemble de ces dispositifs.

En outre, la « Foire aux questions » de la DGCL relative à la continuité institutionnelle et aux dispositions dérogatoires pour les collectivités territoriales pendant l’état d’urgence sanitaire a été mise à jour des dispositions de la loi du 14 novembre 2020.