le 12/04/2018

Application zélée de la jurisprudence Dahan à une faute grave

CAA Nancy, 6 mars 2018, Monsieur A. c/ Région Grand Est, 16NC01756

L’arrêt du Conseil d’Etat du 13 novembre 2013 Dahan (n° 347704) a renforcé l’intensité du contrôle par le Juge administratif des sanctions disciplinaires des agents, en réduisant d’autant le pouvoir d’appréciation de l’employeur.

Ce contrôle désormais dit « normal » amène le Juge à prendre en considération non seulement les faits reprochés et leur gravité mais aussi la situation de l’agent dans son ensemble (passif disciplinaire, évaluation de la manière de servir, grade etc.), la conscience qu’il peut avoir ou non des griefs qui lui sont faits, les effets de la situation sur l’employeur, comme par exemple l’ébruitement d’une affaire et ses incidences sur l’image de la collectivité.

C’est ainsi que la gravité d’une faute pour notablement être diminuée à l’aune de certains éléments et que, en la matière, le Juge administratif est parfois particulièrement zélé (Voir par exemple : CAA de Versailles, 13 mars 2014, Monsieur D. c/ Commune de Velizy-Villacoublay, req. n° 12VE03012).

Tel est le cas de la Cour administrative d’appel de Nancy qui vient de juger que la révocation par la Région Grand Est d’un adjoint technique territorial exerçant des fonctions de cuisinier dans un lycée, laquelle était fondée sur des échanges de messages à caractère sexuel avec un élève de l’établissement en classe de seconde (auquel il avait notamment proposé des relations sexuelles), était disproportionnée.

Notamment, la Cour a relevé que l’élève, âgé de plus de quinze ans, avait consenti à ces conversations puis que, lorsqu’il a souhaité y mettre un terme, l’agent ne s’y est pas opposé. La Cour a également pris en considération les excuses de l’agent et une expertise psychologique de l’intéressé selon laquelle il ne présenterait pas de danger particulier pour les enfants et adolescents. Ont également été prises en considération des attestations produites par le requérant démontrant qu’il s’investissait depuis de nombreuses années dans l’encadrement des enfants et des adolescents avec une « bonne moralité » et un « dévouement » unanimement soulignés, sans par ailleurs qu’il ne soit démontré d’atteinte à la réputation de l’établissement scolaire.

La faute reprochée « pour grave qu’elle soit » ayant enfin revêtu un caractère isolé, la Cour a annulé l’avis du Conseil de discipline de recours confirmant celle-ci.

Il s’agit là d’un deuxième point notable dans la mesure où, en principe, le recours d’un agent contre l’avis d’un conseil de discipline de recours est jugé irrecevable, en tant que l’avis, qui s’impose à la seule autorité territoriale, ne fait pas grief à l’agent (CE, 4 février 1994, Monsieur L. c/ Département de la Vendée, req n° 101003 ; CAA de Versailles, 16 juin 2016, Monsieur B. c/ Commune du Perray-en-Yvelines, req. n° 14VE03082), contrairement à la décision de sanction qui, dans cette affaire, n’a pas été contestée. Moyen susceptible d’être relevé d’office, celui-ci n’a donc visiblement pas retenu l’attention des premiers juges ni celle de la Cour.