le 18/10/2018

Application dans le temps de la prescription disciplinaire

CE, 20 décembre 2017, n° 403046

Depuis l’entrée en vigueur de la loi « déontologie » du 20 avril 2016, un délai de prescription de trois ans s’impose à l’engagement de poursuites disciplinaires à l’encontre des agents publics.

Les autorités administratives doivent donc garder à l’esprit cette contrainte lorsqu’est envisagée la sanction de faits relativement anciens.

Le Conseil d’Etat a apporté au sujet de l’application de ce délai de prescription une précision importante justifiant sa mention aux tables du recueil Lebon. 

Par un arrêt du 20 décembre 2017, il a effet jugé, après avoir rappelé les termes de l’article 19 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, que « lorsqu’une loi nouvelle institue ainsi, sans comporter de disposition spécifique relative à son entrée en vigueur, un délai de prescription d’une action disciplinaire dont l’exercice n’était précédemment enfermé dans aucun délai, le nouveau délai de prescription est immédiatement applicable aux procédures en cours mais ne peut, sauf à revêtir un caractère rétroactif, courir qu’à compter de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle ».

Sur le fondement du principe ainsi posé, le Conseil d’Etat a rejeté le moyen du requérant qui soutenait que les faits sanctionnés, intervenus en 2008 et 2009, mais poursuivis seulement en 2015 et sanctionnés en 2016, ne pouvaient l’être du fait de la prescription.

Le Conseil d’Etat rejoint sur ce point le principe posé par la chambre criminelle de la Cour de cassation pour l‘application dans le temps des lois modifiant les délais de prescription de l’action publique (Cass., Crim., 5 février 2008, n° 06-88.299). Par conséquent, le délai de prescription de trois ans ne court, à l’égard de l’ensemble des faits intervenus antérieurement à la loi du 20 avril 2016, qu’à compter de son entrée en vigueur.

Pratiquement, il faut donc retenir de cette jurisprudence que l’ensemble des faits fautifs commis antérieurement à cette loi pourrons faire l’objet d’une action disciplinaire jusqu’au 19 avril 2019. Le lendemain, l’ensemble de ces faits seront été frappés de l’effet de la prescription et ne pourront plus fonder une sanction.