le 16/06/2015

Application dans le temps de la loi ALUR : la Cour d’Appel fait de la résistance

Loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové

Une Cour d’appel a été saisie d’un litige relatif à un bail conclu le 1er novembre 2004 et pour lequel la propriétaire a délivré, le 26 avril 2013, congé pour reprise conformément à l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989.

La locataire s’est opposée à ce congé, et, après avoir été déboutée en première instance, relève appel pour se prévaloir de la nouvelle rédaction de l’article 15 susvisé, modifié entre-temps par la loi ALUR, afin de faire déclarer ledit congé nul et de nul effet pour absence de cause réelle et sérieuse.

Plus précisément, l’appelante prétendait que cet article était d’application immédiate aux baux en cours en ce que, d’une part, il est dans l’esprit de protection du locataire, s’appuyant à cet égard sur l’avis de la Cour de cassation du 16 février 2015 sur l’application de l’article 24 de la loi de 1989 aux baux en cours et que, d’autre part, la coexistence de deux régimes, l’ancien article 15 et le nouveau, serait source de discrimination entre les locataires selon la date de signature de leur bail.

La Cour d’appel a rejeté cette analyse et a confirmé le jugement validant le congé donné à la locataire.

A cet effet, la Cour d’appel considère « que les dispositions de l’article 14 de la loi ALUR disposant que les contrats de location en cours à la date d’entrée en vigueur de la loi du 24 mars 2014, demeurent régis par les dispositions qui leur étaient applicables, à l’exception de certains articles parmi lesquels ne figure pas l’article 5-5°b autorisant un contrôle a priori par le juge du congé pour reprise, ne permettent pas de considérer que cet article serait applicable au contrat de location dont bénéficie [la locataire] en cours à la date précitée ».

Ce faisant, les juges du fond ne font qu’appliquer de manière stricte l’article 14 de la loi ALUR qui dispose que « les contrats de location en cours à la date d’entrée en vigueur de la présente loi demeurent soumis aux dispositions qui leur étaient applicables », à l’exception de certains articles de la loi du 6 juillet 1989 expressément mentionnés par l’article 14 susvisé.

La Cour d’appel de Paris résiste ainsi à la Cour de cassation qui, dans un avis du 16 février 2015 (n° 15002) que la locataire avait d’ailleurs invoqué, a préconisé l’application immédiate aux baux en cours de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi ALUR, afin de protéger les locataires et d’éviter une inégalité de traitement entre eux, et ce même alors même que cet article n’était pas visé par l’article 14 de la loi ALUR quant à la détermination des dispositions d’application immédiate.