Par une décision en date du 6 novembre 2025, la Cour administrative d’appel de Nancy a jugé que la décision de sélection des offres dans le cadre d’un appel d’offres organisé par l’Etat constitue un acte administratif faisant grief, susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
Dans cette affaire, le ministre de la Transition énergétique avait lancé, en 2021, une procédure d’appel d’offres portant sur la réalisation et l’exploitation d’installations de production d’électricité innovantes à partir d’énergie solaire sans stockage, en application de l’article L. 311-10 du Code de l’énergie. Dans le cadre de cet appel d’offres, la société Pierremont PV, filiale du groupe TSE, avait présenté une offre pour un projet de centrale agrivoltaïque d’une puissance de 2,94 MW. Par une lettre du 3 janvier 2023, le ministre a rejeté cette offre, et a publié la liste des lauréats retenus sur le site du ministère.
La société évincée a saisi le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne afin d’obtenir l’annulation de ces décisions. Elle a ensuite fait appel de l’ordonnance par laquelle le tribunal avait rejeté sa requête.
Pour rappel, l’exploitation d’installations de production d’électricité nécessite l’obtention d’une autorisation administrative, conformément à l’article L. 311-1 du Code de l’énergie. Cette autorisation peut être délivrée soit au terme d’une procédure « normale de demande d’autorisation », soit à l’issue d’une procédure de publicité et de mise en concurrence organisée par l’Etat, en application des dispositions de l’article L. 311-10 et suivant du Code de l’énergie, laquelle aboutit en outre à l’octroi soit d’un contrat d’obligation d’achat, soit d’un complément de rémunération (selon les technologies et les puissances appelées). Ainsi, dès lors que les capacités de production électrique ne répondent pas aux objectifs de la Programmation Pluriannuelle de l’Energie (PPE), l’Etat dispose de la possibilité d’organiser des procédures de mise en concurrence, afin d’y remédier.
Dans sa décision, la Cour administrative d’appel de Nancy juge que la décision de sélection des offres, en ce qu’elle habilite les sociétés à présenter une offre en vue de l’obtention, dans un second temps, d’une autorisation d’exploitation d’installation de production d’électricité, constitue une décision administrative faisant grief, susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
Dès lors, la société Pierremont était recevable a formé un recours tendant à l’annulation de cette décision sans que lui soit opposée l’absence d’introduction d’un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat.
Toutefois, sur le fond, la Cour confirme le bien-fondé du rejet de l’offre par le ministre, estimant que le projet présenté par la société ne démontrait pas suffisamment son caractère innovant ni sa faisabilité technique conformément au cahier des charges.
En conséquence, la Cour administrative d’appel de Nancy annule l’ordonnance du Tribunal administratif Châlons-en-Champagne, mais rejette la demande de la société évincée au fond.