le 08/11/2018

Annulation partielle par le Conseil d’Etat de la décision sur les tarifs réglementés de vente d’électricité 2016

Décision du Conseil d’Etat du 3 octobre 2018, Association nationale des opérateurs détaillants en énergie (ANODE), n°403502

Par une décision en date du 3 octobre 2018, le Conseil d’Etat a annulé partiellement la décision conjointe du ministre en charge de l’économie et du ministre en charge de l’énergie du 28 juillet 2016 relative aux tarifs réglementés de vente de l’électricité (TRVE) en ce qu’elle est applicable à tous les consommateurs finals domestiques et non domestiques pour leurs sites souscrivant une puissance inférieure ou égale à 36 kilovoltampères.

Ce nouvel arrêt du Conseil d’Etat est la confirmation pure et simple de sa précédente décision du 18 mai 2018 (n° 413688 et 414656) qui, tout en admettant la légalité des TRVE, a annulé les tarifs adoptés par la décision du 27 juillet 2017 (cf. notre Focus de juin 2018).

Sur une nouvelle requête de l’Association Nationale des Opérateurs Détaillants en Energie (ANODE), la Haute juridiction a également été saisie de la légalité des tarifs qui se sont appliqués à compter du 1er août 2016 tels que résultant de la décision du 28 juillet 2016.

Or, la base juridique constituée des textes législatifs et réglementaires relatifs aux TRVE étant identique en 2016 et en 2017, le Conseil d’Etat a donc repris intégralement, dans la décision commentée, les considérants de sa décision du 18 mai 2018 précitée sur la légalité des TRVE au regard de la directive n° 2009/72/CE du Parlement Européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et abrogeant la directive 2003/54/CE.

Notamment, au considérant n° 31 de la décision commentée, le Conseil d’Etat conclut que :

« l’entrave à la réalisation d’un marché de l’électricité concurrentiel que constitue la réglementation tarifaire contestée est disproportionnée aux objectifs d’intérêt économique général invoqués pour la justifier en ce qu’elle ne prévoit pas un réexamen périodique de la nécessité de l’intervention étatique sur les prix de vente au détail et en ce qu’elle est applicable à tous les consommateurs finals, domestiques et non domestiques, pour leurs sites souscrivant une puissance inférieure ou égale à 36 kilovoltampères ».

Il en résulte pour le Conseil d’Etat que les dispositions applicables aux TRVE sont illégales au regard de la directive 2009/72/CE du 13 juillet 2009 précitée mais que cette illégalité n’affecte pas la décision du 28 juillet 2016 attaquée dans la mesure où elle a été prise pour une période d’un an au maximum.

Le Conseil d’Etat annule donc la décision du 28 juillet 2016 attaquée seulement en ce qu’elle est applicable à tous les consommateurs finals, domestiques et non domestiques pour leurs sites souscrivant une puissance inférieure ou égale à 36 kilovoltampères.

C’est le même raisonnement qui avait abouti à l’annulation par le Conseil d’Etat des tarifs adoptés par la décision du 27 juillet 2017.

A noter une différence avec la décision précédente du Conseil d’Etat en mai dernier, l’ANODE a soulevé plusieurs autres moyens d’annulation[1] à l’encontre de la décision du 28 juillet 2016 qui ont tous été écartés par le Conseil d’Etat.

Il appartient maintenant au législateur de se saisir de l’avenir des TRV d’électricité et de gaz. C’est l’objet du récent projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises, en cours de discussion au Parlement, qui prévoit de renvoyer au Gouvernement la définition d’un nouveau dispositif en l’autorisant à agir par voie d’ordonnance.

Dans cette attente, on rappellera que les TRVE, actuellement en vigueur depuis le 1er août 2018, résultent de plusieurs décisions du 27 juillet 2018 (cf. notre brève de septembre 2018).

[1] Absence de prise en compte des coûts des fournisseurs historiques, méconnaissance de l’article L. 337-6 du Code de l’énergie, abus de position dominante, existence de subventions croisées et atteintes au droit de propriété, à la liberté d’entreprendre de ces fournisseurs, au principe d’égalité devant les charges publiques.