le 29/08/2019

Annulation par le Tribunal administratif d’Amiens d’un arrêté anti-naturiste pris par le maire de Quend

TA Amiens, 16 juillet 2019, Fédération Française de naturisme n° 1900297

Par un jugement en date du 16 juillet 2019, le Tribunal administratif d’Amiens a annulé l’arrêté n° 58/2018 du maire de Quend interdisant la pratique du naturisme  sur l’ensemble du territoire de la commune. Le recours contentieux a été initié par trois associations de naturistes : la Fédération Française de Naturisme, l’Association pour la Promotion du Naturisme en Liberté et Les Hauts de Frances Naturistes.

A ce sujet, la commune de Quend contestait l’intérêt à agir de la Fédération Française de naturisme (FFN). Le juge administratif rappelle la jurisprudence du Conseil d’Etat relative à l’intérêt à agir des associations nationales dans le domaine des libertés publiques (Conseil d’Etat, SSR, 4 novembre 2015, n° 375178, Ligue française pour la défense des droits de l’homme et du citoyen). Selon cette jurisprudence, une association ayant un ressort national, justifie d’un intérêt à agir lorsque la décision soulève, « notamment dans le domaine des libertés publiques, des questions qui par leur nature et leur objet, excèdent les seules circonstances locales ». En l’espèce, le juge estime que la mesure de police a une portée excédant son objet local et que la FFN est recevable à exercer ce recours.

Sur la légalité de l’arrêter, l’article L. 2212-2 du Code général des collectivités territoriales impose au maire de prendre des mesures de police administrative générale afin d’assurer la préservation de l’ordre public. Ces atteintes à l’ordre public peuvent être constituées par « tout acte de nature à compromettre la tranquillité publique ». Le juge administratif confirme qu’une « mesure de police n’est légale que si elle est nécessaire au regard de la situation de fait existant à la date à laquelle elle est prise ». De même, une mesure de police administrative est illégale si elle impose « une interdiction générale, absolue et permanente sur l’ensemble du territoire de la commune ». Le juge administratif exerce alors un contrôle de proportionnalité de la mesure de police.

En l’espèce, le juge estime que bien que le maire invoque l’existence de contestations de la part de personnes auprès de l’office du tourisme et de quelques courriels, ces circonstances « n’établissent pas […] l’existence de trouble de nature à porter atteinte au bon ordre ou à la tranquillité publique sur l’ensemble du territoire de la commune ». Les circonstances locales ne permettant pas de justifier l’interdiction générale et permanente de la pratique du naturisme sur la commune, le Tribunal administratif d’Amiens annule l’arrêté du maire de Quend.  

En revanche ce jugement ne remet pas en cause la possibilité pour un maire, sur le fondement de ses pouvoirs de police administrative, d’encadrer la pratique du naturisme sur sa commune. Ainsi, le maire peut limiter la pratique à certaines plages de la commune et l’interdire en dehors de ces zones réservées. C’est le cas par exemple pour la commune de la Teste de Buch, de Ploemeur, de Ramatuelle ou encore de la Tremblade Ronce-les-Bains.