le 16/02/2018

Annulation d’une garde à vue pour violation des exigences de l’article 62-2 du code de procédure pénale : absence de motivation de cette mesure au regard des objectifs prévus par ladite disposition

Cass., crim., 7 juin 2017, n° 16-87588

Par un arrêt rendu le 7 juin 2017, la Cour a confirmé l’annulation d’une mesure de garde à vue au motif que celle-ci méconnaissait les exigences de l’article 62-2 du code de procédure pénale. Pour rappel, cet article prévoit que la décision de placer quelqu’un en garde à vue doit impérativement constituer l’unique moyen de parvenir à l’un des six objectifs que le même article énumère.

En l’espèce, un individu mis en cause pour des faits de faux en écriture publique avait été placé en garde à vue dans le cadre d’une information judiciaire au seul motif que cette mesure constituait l’unique moyen de garantir « la présentation de la personne devant le procureur de la République » (article 62-2, second alinéa, 2°).

Or, aucune raison objective ne permettait de penser que le mis en cause ne se présenterait pas devant le Procureur aux yeux de la chambre de l’instruction, ce dernier ayant déjà déféré à une première réquisition aux fins de remise de pièces et s’étant ensuite rendu à deux reprises à la gendarmerie sans jamais soulever de difficulté. En outre, la chambre soulignait que cet individu disposait d’une famille et d’une situation stable au moment des faits.

En validant le raisonnement de la chambre, cet arrêt de la Cour énonce trois précisions utiles :
• D’abord, il incombe à la chambre de l’instruction de vérifier avec rigueur si la motivation d’une mesure de garde à vue satisfait aux exigences de l’article 62-2 du code de procédure pénale fixant les motifs justifiant une telle mesure de contrainte ;

• Ensuite, la chambre doit opérer ce contrôle en se situant au moment du placement en garde à vue de l’individu concerné ;

• Enfin, cette irrégularité cause nécessairement un grief à la personne concernée car celle-ci a été retenue sous la contrainte alors qu’une audition libre aurait été suffisante. L’annulation de la garde à vue en question s’en trouve donc justifiée.