Par une décision du 4 février 2021, le Conseil d’Etat a confirmé qu’étaient nuls, au sein d’une commune de 1 000 habitants et plus, pour les élections municipales et communautaires, des bulletins de vote ne comportant pas, à côté de la liste des candidats au conseil municipal, le nom des candidats au mandat de conseiller communautaire, conformément aux articles L. 273-9, R. 117-4 et R. 66-2 du Code électoral.
Dans cette affaire, dix voix séparaient les deux listes candidates et treize bulletins de vote, en faveur de la liste arrivée en seconde position, étaient nuls en application de la règle sus énoncée. De sorte que les résultats de l’élection avaient été inversés en raison d’une simple irrégularité des bulletins de vote.
Dans une telle hypothèse, le Conseil d’Etat a jugé que, en l’absence de manœuvre frauduleuse et de doute sur l’intention des électeurs, cette circonstance était de nature à altérer la sincérité du scrutin et a, par conséquent, annulé l’élection.
Il a, ce faisant, opéré une conciliation entre le respect des règles électorales et le principe de sincérité du scrutin.
Le même raisonnement a déjà été appliqué au sujet de bulletins de vote ne comportant pas l’indication de la nationalité des candidats ressortissants d’un État membre de l’Union européenne autre que la France (CE, 15 septembre 2004, n° 260716), et pourra, a priori, l’être à d’autres hypothèses d’irrégularité, en l’absence de manœuvre et de doute sur l’intention des électeurs.