le 29/08/2017

Annulation d’un commandement d’avoir à exécuter des travaux insuffisamment précis

Cour de Cassation, 3e civ. 30 mars 2017 n°16-11.970

En date du 29 octobre 2009, une société a donné à bail plusieurs appartements faisant partie d’un ensemble immobilier pour une durée de neuf ans à compter du 1er novembre 1999. Le 1er juillet 2008, la société locataire a demandé le renouvellement du bail. Le 26 septembre 2008, la société bailleresse lui a délivré un commandement visant la clause résolutoire d’avoir à effectuer toutes les réparations d’entretien normalement à sa charge, que ce soit dans les parties communes ou dans les parties privatives, à procéder à la remise en état des dégradations constatées par acte d’Huissier de justice établi le 12 septembre 2008 et à remettre les lieux en état et lui a notifié, par le même acte, son refus de renouvellement du bail. La locataire assigné en nullité du commandement et constatation du refus de renouvellement.

En relevant que le preneur s’était engagé contractuellement à assurer, pendant le cours du bail, la charge des travaux d’entretien à l’exception des grosses réparations décrites à l’article 606 du Code civil et que, même s’il se référait au constat d’Huissier de justice du 12 septembre 2008 qui avait énuméré, étage par étage et appartement par appartement, les désordres que le bailleur imputait au preneur, le commandement du 26 septembre 2008 ne précisait pas les travaux en fonction de leur nature et des lieux sans ventilation entre ceux relevant de l’entretien et de la remise en état, la Cour d’appel a, souverainement, retenu que cette imprécision avait été de nature à créer, dans l’esprit du preneur, une confusion l’empêchant de prendre la mesure exacte des injonctions qui lui avaient été délivrées et d’y satisfaire dans le délai requis et a pu en déduire que le commandement devait être annulé.