le 21/05/2015

Annulation du refus d’un Centre hospitalier d’accorder un CDI en application de la loi du 12 mars 2012

TA Amiens, 7 novembre 2014, Madame P. contre Centre hospitalier de Ham, n° 1301977, AJFP 2015, p. 66.

Dans un jugement en date du 7 novembre 2014, le Tribunal administratif d’Amiens a eu l’occasion de faire application de l’article 30 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012  relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique.

Celui-ci prévoit, pour mémoire, qu’à la date de publication de la loi, les agents employés par un des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière (tels que, par exemple, les établissements publics de santé, les hospices publics, les maisons de retraite publiques, les établissements publics ou à caractère public relevant des services départementaux de l’aide sociale à l’enfance, maisons d’enfants à caractère social etc.) sur le fondement, soit de l’article 9, soit de l’article 9-1 de la loi du 9 janvier 1986 – dans leur version antérieure à la loi du 12 mars 2012 – bénéficient d’une transformation automatique de leur contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée dès lors qu’ils ont accompli, sur les huit dernières années, six années de services publics effectifs auprès d’un même établissement.

Après avoir relevé qu’il ressortait bien des pièces du dossier qu’au cours des huit dernières années ayant précédé l’entrée en vigueur, le 14 mars 2012, de la loi du 12 mars 2012, la requérante avait bénéficié de quarante-trois contrats pour assurer le remplacement momentané de fonctionnaires hospitaliers indisponibles ou exercer des fonctions occasionnelles relevant de l’article 9-1 de la loi du 9 janvier 1986 dans sa rédaction alors applicable, le Tribunal administratif a donc suivi les conclusions de l’agent selon lesquelles il convenait :
– d’une part, d’annuler la décision de non-renouvellement de contrat dont elle avait fait l’objet ;
– d’autre part, de requalifier son engagement en contrat à durée indéterminée.