le 16/06/2015

Annulation des élections municipales et inéligibilité

CE, 11 mai 2015, n° 382162

A la suite des élections municipales qui s’étaient déroulées dans la commune de Crisolles en mars 2014, la liste « Ensemble réanimons Crisolles », conduite par M.C.D, avait remporté 12 sièges, avec 235 voix, et la liste « Réunir Crisolles ensemble », conduite par Mme A.L-K, 3 sièges, avec 234 voix, soit une voix seulement d’écart.

Le chef de file de la liste arrivée en 3ème position avec 58 voix avait saisi le Tribunal administratif d’Amiens d’une requête tendant à l’annulation de ces opérations électorales. En premier ressort, la juridiction lui a fait droit.

En appel, le Conseil d’Etat a relevé que cinq électeurs, radiés de la liste électorale en raison de décisions de justice ou de changements de domicile, ont été portés sur la liste la veille du premier tour de scrutin par Mme A.L.-K., Présidente du bureau de vote unique, sans qu’une décision judiciaire n’ait ordonné leur inscription.

Bien plus, dans la mesure où quatre d’entre eux ont participé aux élections, au premier et au second tour, leurs suffrages étaient irréguliers. En raison du très faible écart de voix, le Conseil d’Etat confirme le jugement et annule les opérations électorales compte tenu de cette irrégularité susceptible d’avoir altéré la sincérité du scrutin. 

La véritable innovation jurisprudentielle se situe dans la recevabilité des conclusions tendant à ce qu’un élu soit déclaré inéligible du fait de l’accomplissement de manœuvres frauduleuses présentées pour la première fois en appel.

En effet, le Conseil d’Etat admet leur recevabilité à la condition que « le grief tiré de l’existence de manœuvres frauduleuses a été soulevé dans le délai de recours contentieux et que l’annulation de l’élection du candidat dont la déclaration d’inéligibilité est demandée est prononcée ou confirmée en appel ». En l’espèce, la Haute juridiction a toutefois écarté la sanction d’inéligibilité.