le 14/05/2020

Annulation de voyages et séminaires durant et après la crise sanitaire

Ordonnance n° 2020-315 du 25 mars 2020 relative aux conditions financières de résolution de certains contrats de voyages touristiques et de séjours en cas de circonstances exceptionnelles et inévitables ou de force majeure

Fortement impactés par la crise sanitaire, les voyages et séminaires ont fait l’objet de nombreuses annulations depuis le début du mois de mars. Pour autant, les moyens juridiques pour demander l’annulation d’un voyage ou d’un séminaire diffèrent.  

 

1 – Les annulations de voyage : un dispositif régi par l’ordonnance n° 2020-315 du 25 mars 2020 

 

La vente de voyages et de séjours est régie par le Code du tourisme qui s’applique aux personnes qui vendent ou offrent à la vente « des services de voyage portant sur le transport, le logement, la location d’un véhicule ou d’autres services de voyage qu’elles ne produisent pas elles-mêmes » (articles L. 211-1 et 2 du Code du tourisme). En matière de forfaits, la protection du voyageur est améliorée avant son départ par un renforcement de l’information précontractuelle et contractuelle incombant au professionnel. En effet, le Code du tourisme permet au voyageur de résilier à tout moment son contrat, moyennant des pénalités objectivables. Par ailleurs, le voyageur est mieux protégé en cas de survenance brutale de catastrophes ou de graves conflits : il peut alors résilier sans pénalités son voyage avant le départ.  

Afin de soutenir les professionnels du tourisme dans l’incapacité d’honorer leurs prestations en raison des restrictions de déplacements, le gouvernement a adopté une ordonnance le 25 mars 2020 relative aux conditions financières d’annulation de certains contrats de voyages touristiques. L’ordonnance s’applique à tous les voyages annulés entre le 1er mars et le 15 septembre 2020 et concerne notamment les voyages à forfaits vendues par un tour-opérateur ou une agence de voyage, étant rappelé qu’un voyage à forfait est la combinaison d’au moins deux types différents de services de voyage (ex : nuit + hôtel). Cependant, il est à noter que les règles énoncées par l’ordonnance ne s’appliquent pas aux contrats conclus avec un prestataire situé exclusivement à l’étranger. 

En temps normal, le Code du tourisme prévoit que le voyagiste a le droit de résoudre le contrat avant le début du voyage si des circonstances exceptionnelles et inévitables ont des conséquences importantes sur l’exécution du contrat. Compte tenu de la crise sanitaire et du nombre considérable de voyages annulés, l’application de cette disposition aurait fortement menacé la trésorerie de nombreux tour-opérateur et agences de voyages. C’est pourquoi l’ordonnance prévoit une dérogation qui permet à l’organisateur du voyage de proposer au lieu et place du remboursement un avoir dont le montant doit être égal à celui de l’intégralité des paiements effectués. Cette mesure s’applique indépendamment du fait que le voyage ait été annulé par le consommateur ou par l’organisateur.  

L’organisateur doit informer le consommateur de cet avoir dans un délai de trente jours à compter de la date d’annulation du voyage ou de la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance si le contrat a été conclu antérieurement. La durée de validité de cet avoir est de 18 mois. Le prestataire doit en outre, dans un délai de trois mois, proposer à son client une prestation identique ou équivalente à la prestation prévue par le contrat résolu. Le consommateur peut refuser la proposition s’il estime que la proposition de l’organisateur n’est pas compatible avec ses disponibilités ou si elle ne lui convient pas. Dans ce cas, le consommateur pourra utiliser son avoir valable 18 mois auprès du même prestataire ou attendre la fin du délai de validité de l’avoir et obtenir le remboursement de l’intégralité du voyage. 

  

2 – Les annulations de séminaires : l’utilisation de la force majeure 

 

Il convient cette fois de se placer sur le terrain du droit des contrats. L’article 1218 du Code civil définit la force majeure comme un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur. La force majeure est donc un évènement imprévisible dans ses causes et insurmontable dans ses effets.  

Dans le cas des séminaires annulés pour cause de coronavirus, la date de signature du contrat aura une importance considérable. En effet, si le contrat a été signé avant le 13 mars, date de l’arrêté interdisant les rassemblements, la clause de force majeure s’appliquera sans aucune difficulté puisque l’épidémie pouvait être considérée comme imprévisible avant cette date.  En revanche, si le contrat a été signé après le 13 mars, l’épidémie de coronavirus ne peut plus être considérée comme imprévisible car il était à prévoir que des mesures seraient prises en cas d’aggravation de l’épidémie : à compter de cette date, il est donc devenu nécessaire que l’épidémie de coronavirus apparaisse expressément dans les cas de force majeure prévus au contrat afin que les parties en acceptent le principe et puissent invoquer la force majeure. Il n’est donc pas certain que les contrats signés après le 13 mars et non exécutés du fait de l’épidémie puissent être annulés sur le fondement de la force majeure : la position des Tribunaux sera donc à suivre avec attention. 

L’arrêt du 13 mars 2020 interdisant les rassemblements étant évidemment temporaire, deux hypothèses sont alors à envisager. Si le report de l’évènement est possible, l’exécution du contrat est suspendue jusqu’à la fin de la période d’interdiction et reportée à la date fixée. Une notification de report doit alors être envoyée aux prestataires : le contrat sera alors temporairement suspendu et les versements déjà effectués ne seront pas restitués. En revanche, si le report du séminaire n’est pas possible, le contrat sera résolu et les paiements devront être restitués.