le 18/12/2014

Annulation de l’élection d’un conseiller municipal à Fécamp du fait de sa qualité d’entrepreneur de services municipaux

Le Tribunal administratif de Rouen, dans un jugement du 7 octobre 2014 (n° 1401096, 1401295), relatif aux élections municipales de Fécamp, a décidé de l’annulation de l’élection de Monsieur Christophe COURCOUX, après avoir constaté son inéligibilité au jour de l’élection, du fait de sa qualité d’entrepreneur des services municipaux.

En effet et tel qu’il ressort des termes de l’article L. 231-6° du Code électoral « ne peuvent être élus conseillers municipaux dans les communes situées dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois : […] 6° Les comptables des deniers municipaux agissant en qualité de fonctionnaire et les entrepreneurs de services municipaux ».

Il est au demeurant de jurisprudence constante que le juge de l’élection, pour caractériser ou non la qualité d’entrepreneur de services municipaux, a recours à un faisceau d’indices. Il détermine ainsi si l’activité exercée relève d’un service public communal, si cette activité présente un caractère régulier et si le candidat est directement en charge du service public ou a un rôle prépondérant au sein de l’entreprise ou l’organisme.

Le jugement d’espèce est donc une illustration supplémentaire de l’application des dispositions de l’article L. 231-6 du Code électoral, par lequel le Tribunal a considéré que les fonctions exercées par Monsieur COURCOUX de directeur et de salarié de l’association Actif, laquelle « s’est vu confier des prestations de ramassage des encombrants par plusieurs conventions annuelles, participant ainsi à l’exécution d’une mission de service public » depuis 2012, impliquait nécessairement « qu’il soit regardé comme un entrepreneur des services municipaux ».

Relevant que Monsieur COURCOUX avait exercé lesdites fonctions moins de 6 mois avant l’élection, le Tribunal a donc conclu nécessairement, à son inéligibilité au jour de l’élection.

Ce jugement d’espèce, qui s’inscrit dans la jurisprudence constante, est cependant l’occasion d’appeler toute la vigilance des candidats aux élections locales à venir ; et ce y compris si pour les élections régionales, en application des articles L. 207 et L. 343 du Code électoral, la qualité d’entrepreneur de service est un cas d’incompatibilité et non d’inéligibilité, et ne semble pas, par suite, menacer la validité même de l’élection.