le 09/12/2014

Annulation d’un arrêté préfectoral autorisant une prise d’eau et déclarant d’utilité publique des travaux de prélèvement de l’eau : modulation de la décision du juge dans le temps au regard des conséquences manifestement excessives existantes

CAA Nantes, 27 juin 2014, Fédération départementale des syndicats d’exploitants agricole du Finistère, n° 12NT02681, n° 12NT02682 et n° 12NT02710

La Cour administrative d’appel de Nantes s’est prononcée le 27 juin 2014 sur la légalité de deux arrêtés préfectoraux relatifs à l’autorisation d’une collectivité publique à établir une prise d’eau dans un cours d’eau non domanial, en vue de l’alimentation en eau destinée à la consommation humaine, à établir une conduite de transport de l’eau ainsi prélevée, à la détermination des périmètres de protection autour d’un tel point de prélèvement des eaux superficielles, ainsi qu’à la déclaration d’utilité publique des travaux de prélèvement d’eau destinée à l’alimentation des collectivités humaines. Après avoir considéré que ces opérations constituaient un même programme général de travaux au sens des articles R. 122-3 et R. 122-8 du Code de l’environnement, le juge a apprécié la légalité de ces arrêtés dans leur globalité. Il annule alors l’un et l’autre des actes soumis à son examen pour deux motifs : l’information incomplète des populations au cours de l’enquête publique et l’insuffisance de l’étude d’impact. Toutefois, le juge module l’effet de cette annulation dans le temps au regard des conséquences manifestement excessives que pourrait avoir l’effet rétroactif de son annulation dès lors que les arrêtés en cause permettent d’assurer aux populations avoisinantes une consommation suffisante en eau et qu’aucune autre mesure ne permettrait de répondre à un tel besoin. Il considère alors que l’annulation des arrêtés doit intervenir à compter du 1er mars 2015, le temps pour le Préfet de prendre « à l’issue d’une nouvelle enquête publique et dans des conditions régulières, un nouvel arrêté autorisant et déclarant d’utilité publique tant la prise d’eau de Penhoat, la conduite de transport de l’eau et les ouvrages annexes y afférent, que les périmètres de protection (…) ».