le 18/12/2014

Annulation d’un arrêté de cessibilité dans le cadre d’une opération d’aménagement pour irrégularité de l’avis du commissaire-enquêteur

CE, 28 novembre 2014, n° 361105, Société GIAT Industries

Le 28 novembre 2014, le Conseil d’État a annulé deux arrêtés de cessibilité pris pour la réalisation d’une zone d’aménagement concerté en raison de l’irrégularité de l’avis du commissaire enquêteur rendu à l’issue de l’enquête parcellaire.

En effet, le Conseil d’Etat rappelle qu’en application des dispositions des articles L. 11-1, R. 11-3, R. 11-19, R. 11-21 et R. 11-25 du Code de l’expropriation, la procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique peut être utilisée pour réaliser une opération d’aménagement ou d’urbanisme pour laquelle il est nécessaire de procéder à l’acquisition d’immeubles avant que les caractéristiques principales des travaux ou des ouvrages et leur localisation aient pu être établies. Dans ce cas spécifique, l’article R. 11-3 II du Code de l’expropriation prévoit que l’autorité expropriante soumet à l’enquête publique un dossier simplifié, ce qui justifie la réunion de deux conditions particulières dont l’urgence.

Examinant la régularité de la procédure ayant abouti à l’arrêté de cessibilité au regard du contenu de l’avis du commissaire enquêteur, la Haute-juridiction administrative juge alors que « l’avis du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête désigné dans le cadre de l’enquête parcellaire, exigé par les dispositions de l’article R. 11-25 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique […], doit porter non pas sur l’emprise des ouvrages projetés mais sur le périmètre des acquisitions d’immeubles nécessaires à la réalisation du projet d’aménagement ou d’urbanisme en vue duquel l’expropriation a été demandée ».

En l’espèce, le commissaire enquêteur avait estimé que dans la mesure où les plans du dossier de DUP ne définissaient pas clairement l’implantation des bâtiments et que l’aménagement de la ZAC n’avait pas encore déclaré d’utilité publique, il ne pouvait pas juger si les expropriations étaient nécessaires ou non. Mais, avec un tel avis, il ne peut être considéré que le commissaire enquêteur s’est prononcé sur le périmètre des acquisitions d’immeubles nécessaires.

Dès lors, le juge administratif a estimé que le préfet ne pouvait pas prendre les arrêtés de cessibilité sur la base d’un tel avis, et qu’il aurait dû solliciter un nouvel avis du commissaire-enquêteur.

Il est donc fondamental d’être très vigilant sur le contenu de l’avis lors de la réception des conclusions du commissaire enquêteur afin d’éviter la censure entière de la procédure pour insuffisance de celui-ci.