le 09/02/2016

Amiante et action en garantie des vices cachés

Arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris, Pôle 4 - Chambre 1, le 12 novembre 2015n° 11-12332, JurisData n° 2015-029937

Dès lors qu’ à l’occasion de la vente d’un immeuble, la présence d’amiante dans les matériaux de construction de l’immeuble ne constituait pas un danger et ne rendait pas impropre l’immeuble à sa destination, l’acquéreur ne rapporte pas la preuve d’un vice caché.

Aux termes de l’article 1641 du Code civil « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ».

Il appartient alors à celui qui initie une action en garantie des vices cachés de rapporter la preuve de l’existence d’un défaut de la chose, antérieur à la vente, la rendant impropre à son usage, ainsi que son caractère caché.

En l’espèce, à la suite de la vente d’un bien immobilier, lors de dégradations et de sondages destructifs, des matériaux contenant de l’amiante se sont libérés.

En effet, dans cette affaire, l’amiante présente dans les matériaux de construction n’étaient pas à l’air libre, mais encoffrée derrière les doublages de cloisons ou sous les faux plafonds complétés par une isolation en plaques de verre et en plaques BA 13.

Ce n’est ainsi que postérieurement à la vente litigieuse que des matériaux contenant de l’amiante se sont libérés.  

La Cour d’appel de Paris était alors invitée à se prononcer sur la question de savoir si cette présence d’amiante constituait un défaut caché de la chose, antérieur à la vente, la rendant impropre à son usage.

La Cour d’appel a alors constaté que, dès lors que l’amiante présente dans les matériaux de constructions n’était pas à l’air libre lors de la vente de l’immeuble litigieux, l’acquéreur ne rapportait pas la preuve d’un vice caché rendant l’immeuble impropre à son usage dans la mesure où bien que l’immeuble n’était pas dans un état neuf, il aurait pu être utilisé tel quel par l’acquéreur.

Aux termes de cette décision particulièrement bien motivée, la Cour d’appel a ainsi estimé que, dès lors qu’à la date de la vente de l’immeuble la présence d’amiante dans les matériaux de constructions ne constituait pas un danger, l’acquéreur ne rapportait pas la preuve d’un vice caché.