le 17/12/2015

Allègement des obligations des entreprises

La loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, dite « loi Macron »

La loi n° 2015-990 du 6 août 2015, dite « loi Macron », a instauré diverses mesures de simplification et d’allégement des obligations incombant aux entreprises.

Ainsi, les personnes physiques (C. com., art. 123-28-1) et les personnes morales (C. com., art. L. 123-28-2) peuvent ne pas établir de bilan et de compte de résultat lorsqu’elles n’emploient aucun salarié, et n’établir qu’un bilan abrégé et un compte de résultat abrégé lorsqu’elles n’emploient aucun salarié et qu’elles ont effectué une inscription de cessation totale et temporaire d’activité au registre du commerce et des sociétés. Ces dispositions s’appliquent aux micro-entreprises et petites entreprises définies par l’article L. 123-16, alinéa 2 du Code de commerce.

L’article L. 441-6-1 du Code de commerce prévoit désormais que « les sociétés dont les comptes annuels sont certifiés par un commissaire aux comptes communiquent des informations sur les délais de paiement de leurs fournisseurs et de leurs clients suivant des modalités définies par décret ». Afin d’éviter que les sociétés concernées aient à établir un document spécifique destiné à la publication de ces informations, la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 prévoit qu’elles devront communiquer les informations précitées et non plus les publier.

L’article 206 de ladite loi prévoit l’insaisissabilité de la résidence principale de l’entrepreneur.

En effet, le but du nouveau texte est de protéger la résidence principale des entrepreneurs individuels, par défaut. Il supprime l’obligation d’établir un état descriptif de division préalable à l’insaisissabilité de plein droit de la résidence principale. Cet état descriptif ne se ferait qu’en cas de faillite et à la demande des créanciers. Cette mesure de simplification protégerait davantage les entrepreneurs individuels qui engagent l’ensemble de leur patrimoine lorsqu’ils créent leur entreprise (C. com., art. L. 526-1). Outre cette insaisissabilité de droit, une personne physique, immatriculée à un registre de publicité légale à caractère professionnel ou exerçant une activité professionnelle agricole ou indépendante, peut déclarer insaisissables ses droits sur tout bien foncier, bâti ou non bâti, qu’elle n’a pas affecté à son usage professionnel. Cette déclaration est publiée au fichier immobilier.

L’article 207 supprime l’obligation de recourir à un acte extrajudiciaire dans les relations entre bailleurs et locataires d’un local commercial. Dorénavant, c’est au moins six mois à l’avance par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par acte extrajudiciaire que le preneur pourra désormais donner congé d’un bail commercial, après l’expiration d’une période triennale de jouissance. Cette même forme simplifiée s’applique à la reprise des locaux par le bailleur (C. com., art. L.145-4, al. 3) ainsi qu’au congé donné par le bailleur (C. com., art. L. 145-9).

Le nouvel article 1244-4 du Code civil instaure une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances. La procédure peut être mise en œuvre par un Huissier de justice à la demande du créancier, pour le paiement d’une créance ayant une cause contractuelle ou résultant d’une obligation de caractère statutaire et inférieure à un montant défini par décret en Conseil d’État. Cette procédure se déroule dans un délai d’un mois à compter de l’envoi par l’Huissier d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception invitant le débiteur à participer à cette procédure. L’accord du débiteur, constaté par l’Huissier, suspend la prescription. Il est également prévu que l’Huissier qui a reçu l’accord du créancier et du débiteur sur le montant et les modalités du paiement délivre, sans autre formalité, un titre exécutoire, et pour prévenir tout conflit d’intérêts, un décret en Conseil d’État fixera les modalités.

L’article L. 232-25 du Code de commerce prévoit que lors du dépôt de leurs comptes annuels, les sociétés répondant à la définition des petites entreprises, peuvent demander que le compte de résultat ne soit pas rendu public. Les sociétés appartenant à un groupe, au sens de l’article L. 233-16, ne peuvent faire usage de cette faculté.