le 12/02/2015

L’alinéa 1 de l’article L. 121-12 du Code des assurances n’a vocation à s’appliquer que dans l’hypothèse où l’indemnité versée par l’assureur l’a été en exécution d’un contrat d’assurance. Toutefois, cette même disposition n’impose pas que le paiement ait été fait ente les mains de l’assuré lui-même

CE, 22 octobre 2014, n° 362635

Seulement quelques jours après s’être prononcée sur la preuve de la subrogation par l’assureur ainsi que sur le caractère provisionnel de l’indemnité versée à l’assuré (CE, 15 octobre 2014, n° 372518), la Haute juridiction a statué sur le pourvoi formé par la société des transports de l’agglomération de Montpellier (TAM) et la Compagnie ALBINGIA, lesquelles sollicitaient l’annulation des arrêts pris par la Cour administrative d’appel de Marseille en date du 9 juillet 2012 (n° 09MA01975 et n° 11MA00671).
En l’espèce, la TAM avait souscrit, en tant que maître d’ouvrage délégué, une assurance de dommage au profit du propriétaire des ouvrages de tramway, la Communauté d’agglomération de Montpellier. Lors d’un sinistre survenu durant l’année 2003, l’assureur avait remboursé la TAM d’une partie du coût des travaux de rénovation qu’elle avait pris à sa charge et qui incombaient alors, en tant que propriétaire, à la Communauté d’agglomération de Montpellier.
La Haute juridiction a jugé que la Cour administrative d’appel de Marseille avait commis une erreur de droit en considérant que l’assureur ne pouvait être subrogé dans les droits de son assuré dans la mesure où il avait versé l’indemnité à la TAM et non à la Communauté d’agglomération.
Or, le Conseil d’Etat, par un arrêt en date du 22 octobre 2014, est venue préciser que « Considérant qu’aux termes du premier alinéa de l’article L. 121-12 du Code des assurances :  » L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur  » ; qu’il résulte de ces dispositions que l’assureur n’est fondé à se prévaloir de la subrogation légale dans les droits de son assuré que si l’indemnité a été versée en exécution d’un contrat d’assurance ; qu’en revanche, l’application de ces dispositions n’implique pas que le paiement ait été fait entre les mains de l’assuré lui-même ».
Par cet arrêt, le Conseil d’Etat a rendu, une nouvelle fois, une décision qui se veut protectrice des droits de l’assureur.