le 13/01/2017

Adoption de la loi Egalité et Citoyenneté : ce qui change en urbanisme

Projet de loi relatif à l’égalité et à la citoyenneté

Adopté le 22 décembre dernier, le projet de loi « Egalité et citoyenneté » comprend des dispositions intéressants le droit de l’urbanisme, qu’il convient de préciser, sans prétendre à l’exhaustivité.

De première part, le caractère « excessif » que devait présenter le préjudice du bénéficiaire du permis de construire pour être indemnisé est supprimé de l’article L. 600-7 du Code de l’urbanisme.

Ce faisant, pour solliciter la condamnation du requérant à des dommages intérêts, le pétitionnaire devra désormais démontrer que le recours formé contre son autorisation, d’une part, a été mis en œuvre dans des conditions excédant la défense des intérêts légitimes du requérant (condition qui reste inchangée) et, d’autre part, lui a causé un préjudice, sans que ce dernier n’ait à être qualifié d’excessif. L’allègement de cette seconde condition, qui avait pu paraître trop lourde lorsque l’Ordonnance du 18 juillet 2013 avait été édictée et qui, au surplus, n’avait toujours pas été définie par le Juge administratif, pourra rendre plus aisée la condamnation aux dommages intérêts des requérants formant des recours abusifs.

De deuxième part, de nouvelles possibilités d’élaboration de plans locaux d’urbanisme infracommunautaires sont créées, permettant que les EPCI de grande taille ne soient pas contraints d’élaborer un seul PLU-I sur l’ensemble de leur périmètre (nouveaux articles L. 154-2 et suivants du Code de l’urbanisme).

De troisième part, la loi ratifie l’ordonnance n° 2016-354 du 25 mars 2016 relative à l’articulation des procédures d’autorisation d’urbanisme avec diverses procédures relevant du Code de l’environnement.

De quatrième part, la loi permet de repousser les dates fixées par la loi n ° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement – dite « Grenelle II » pour le verdissement des PLU et, conséquemment, de repousser les difficultés posées – et non résolues en l’absence de réponse du gouvernement – par l’absence de « grenellisation » de certains PLU. Les dispositions des articles 17 et 19 de la Loi Grenelle II sont ainsi modifiées, imposant désormais que les PLU non grenellisé devront intégrer ces dispositions au plus tard lors de leur prochaine révision, sans qu’aucune date ne soit plus précisée.

De cinquième part, les délais de disparition des POS ont également été repoussés de deux ans, à condition que l’EPCI compétent, d’une part, ait engagé la procédure d’élaboration de son PLUI avant le 31 décembre 2015 et que ce PLUI soit approuvé au plus tard au 31 décembre 2019 (nouvelle rédaction de l’article L. 174-5).

De sixième part, enfin, la loi introduit un nouvel article L. 600-13 du Code de l’urbanisme qui vient enrichir le contentieux spécial de l’urbanisme en prévoyant un mécanisme de caducité de la requête lorsque « sans motif légitime, le demandeur ne produit pas les pièces nécessaires au jugement de l’affaire dans un délai de trois mois à compter du dépôt de la requête ou dans le délai qui lui a été imparti par le Juge ».

Le second alinéa de ce nouvel article précise encore que : « la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe, dans un délai de quinze jours, le motif légitime qu’il n’a pas été en mesure d’invoquer en temps utile ».

Le Code de l’urbanisme se voit ainsi modifié de manière non négligeable par cette nouvelle loi, qui n’a pas encore été promulguée.