Intercommunalité
le 12/10/2023
Sophia FADDAOUISophia FADDAOUI

Adoption de la loi n° 2023-506 du 26 juin 2023 : dérogation au principe de parité et nécessité d’assurer la continuité de la représentation des communes au sein des intercommunalités

Loi n° 2023-506 du 26 juin 2023 tendant à garantir la continuité de la représentation des communes au sein des conseils communautaires

La loi n° 2023-506 tendant à garantir la continuité de la représentation des communes au sein des conseils communautaires a été promulguée le 26 juin 2023 (JORF n° 0147 du 27 juin 2023).

Aux termes d’un article unique, celle-ci vient insérer un nouvel alinéa à l’article L. 273-10 du Code électoral qui prévoit ainsi que :

« Par dérogation au troisième alinéa [de l’article L. 273-10 du Code électoral], au terme de la première année suivant l’installation du conseil municipal de la commune concernée, lorsqu’il n’existe pas de conseiller municipal ou de conseiller d’arrondissement pouvant être désigné en application des deux premiers alinéas [portant sur la vacance des sièges des conseillers communautaires], le siège devenu vacant est pourvu par le premier candidat élu conseiller municipal ou conseiller d’arrondissement suivant sur la liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire sur laquelle le conseiller à remplacer a été élu, sans tenir compte de son sexe. Lorsqu’il n’y a plus de candidat élu conseiller municipal ou conseiller d’arrondissement pouvant pourvoir le siège sur la liste des candidats au siège de conseiller communautaire, le siège est pourvu par le premier conseiller municipal ou conseiller d’arrondissement élu sur la liste correspondante des candidats aux sièges de conseiller municipal n’exerçant pas de mandat de conseiller communautaire, sans tenir compte de son sexe ».

Pour rappel, la loi constitutionnelle n° 99-569 du 8 juillet 1999 relative à l’égalité entre les femmes et les hommes a introduit à l’article 3 de la Constitution le principe selon lequel la loi « favorise l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives » (JORF n° 157 du 9 juillet 1999).

Ainsi, la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l’élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires (JORF n° 0114 du 18 mai 2013) impose que la représentation des communes de plus de 1000 habitants dans les conseils communautaires doit répondre à un objectif de parité au sein des instances locales.

Plus précisément, les alinéas I et II de l’article L. 273-10 du Code électoral issus de l’adoption de la loi précitée prévoit que la parité, dans les communes de plus de 1000 habitants, s’applique pendant tout le mandat de conseiller communautaire, même en cas de vacance du siège.

Une stricte application de cette règle conduisait à ce qu’en l’absence de candidat de même sexe pouvant assurer la vacance du siège, le siège reste vacant jusqu’à la fin du mandat.

Les nouvelles dispositions, ont vocation à revenir la vacance permanente d’un siège des sièges de conseiller communautaire. Ainsi, comme le rappelle la Rapporteure de la loi devant l’Assemblée nationale, Madame Poussier-Winsback, la vacance des sièges est dommageable à plusieurs titres :

« En premier lieu, la commune voit sa représentation au sein du conseil communautaire amoindrie – lorsqu’elle ne disparaît pas purement et simplement. C’est particulièrement préjudiciable au vu des compétences de plus en plus étendues des intercommunalités et de la nécessaire représentation des communes en leur sein.

En deuxième lieu, la vacance d’un siège peut modifier les équilibres de représentation entre la commune-centre et les autres – notamment en faveur de la commune la plus peuplée, même si l’inverse est aussi vrai. Dans nombre d’intercommunalités, la commune-centre n’est pas loin de détenir la majorité absolue des sièges au conseil communautaire. Cette limite prévue par la loi peut alors être contournée du fait de la démission d’un conseiller communautaire d’une commune moins peuplée.

En troisième lieu, les droits de l’opposition peuvent se trouver limités lorsque le siège rendu vacant est celui d’un conseiller élu sur une liste d’opposition ». (Assemblée nationale, Débats parlementaires, « compte rendu intégral des séances du 15 juin 2023, 1ère séance, présentation, discussion générale, discussion des articles : art unique, après l’art unique, titre, vote sur l’ensemble »).

Au titre de ce constat, les nouvelles dispositions de la loi en date du 26 juin 2023 prévoient ainsi qu’à la fin de la première année suivant l’installation du conseil municipal de la commune concernée, lorsque le siège du conseiller est vacant et qu’il n’y a pas de conseiller municipal ou d’arrondissement de même sexe capable de le remplacer, il est possible d’attribuer le siège de conseiller vacant :

  • au premier candidat élu conseiller municipal ou conseiller d’arrondissement suivant sur la liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire sur laquelle le conseiller à remplacer a été élu, sans tenir compte de son sexe ;
  • au premier conseiller municipal ou conseiller d’arrondissement élu sur la liste correspondante des candidats aux sièges de conseiller municipal n’exerçant pas de mandat de conseiller communautaire, sans tenir compte de son sexe.

Dès lors, la loi n° 2023-506 du 26 juin 2023 illustre une volonté de concilier les principes de parité et de représentation des communes au sein des intercommunalités.